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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01077

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 26 janvier 2011, 09/01077


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01077 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1086

S. A. R. L. YACHTING CLUB PORTICCIO
C/
X... Y...

APPELANTE :

S. A. R. L. YACHTING CLUB PORTICCIO Prise en la personne de son représentant légal Les Marines I Grossetto Prugna 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTE

LLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.
INTIMES :
Monsieur Patrice X.....

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01077 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1086

S. A. R. L. YACHTING CLUB PORTICCIO
C/
X... Y...

APPELANTE :

S. A. R. L. YACHTING CLUB PORTICCIO Prise en la personne de son représentant légal Les Marines I Grossetto Prugna 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.
INTIMES :
Monsieur Patrice X... ... 27350 LE LANDIN

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.

Monsieur Joël Y... ...27690 LERY

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de la SCPA M. M. LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSE DU LITIGE

Le 26 juillet 2006, Patrice X... et Joël Y... ont signé un contrat de location avec la société YACHTING CLUB PORTICCIO (la société YCP) portant sur un bateau pneumatique semi rigide « Sunset », de type BWA 850 pour la journée du 29 juillet 2006 moyennant la somme de 680 euros, outre une garantie de 6. 000 euros.

Le bateau ayant subi une panne de moteur ayant nécessité son remorquage au port d'AJACCIO, avarie imputable aux locataires selon la société loueuse, cette dernière a présenté le chèque de garantie à l'encaissement. Patrice X... ayant fait opposition au paiement dudit chèque, la SARL YACHTING CLUB PORTICCIO a obtenu la mainlevée de l'opposition par ordonnance de référé du 5 décembre 2006 et la condamnation provisionnelle de Patrice X... à lui payer la somme de 6. 000 euros.

Par ordonnance de référé du 9 octobre 2007, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur C...désigné pour y procéder.

L'expert a établi son rapport le 14 mai 2008.

Suivant acte d'huissier en date du 30 septembre 2008, Patrice X... et Joël Y... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO la SARL YACHTING CLUB PORTICCIO aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme globale de 10. 404, 64 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné du fait de la location d'un bateau endommagé, outre celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 7 décembre 2009, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a condamné la SARL YACHTING CLUB PORTICCIO à payer à Patrice X... et Joël Y... la somme de 8. 401, 34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008, ainsi que la somme de 4. 500 euros au titre des frais non taxables.

La SARL YACHTING CLUB PORTICCIO a interjeté appel par déclaration déposée le 14 décembre 2009.

En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société YCP conclut à l'infirmation de la décision.

Elle demande au visa des articles. 15, 16, 274 et 276 du code de procédure civile, « d'écarter le rapport de Monsieur C...comme ne respectant aucun des principes posés par la procédure civile », et au visa des articles 56 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de débouter les consorts X...-Y...de toutes leurs demandes.
Elle sollicite enfin leur condamnation au paiement de la somme de 5. 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient en premier lieu que le tribunal ne pouvait refuser de statuer sur la demande de nullité du rapport d'expertise au motif qu'une telle demande devait être soumise au juge de la mise en état, et que le rapport d'expertise est entaché de nullités en raison de l'absence d'annexion des dires qu'elle a formulées, de l'absence de réponse à ces dires et du non respect du principe de la contradiction, lesquelles lui causent grief dès lors que les conclusions de l'expert sont empreintes de doutes et de suppositions très personnelles et invérifiées, voire contredites par les pièces du dossier.

Elle souligne en second lieu que les conclusions erronées et contradictoires de l'expertise ne sauraient être prises en considération pour déterminer l'origine de l'avarie survenue le 29 juillet 2006, et qu'en toute hypothèse, les consorts X... – Y...ayant vérifié l'état de l'embase avant de prendre la mer et ayant signé sans réserve l'inventaire de départ ne faisant pas mention d'un quelconque choc, ils ne peuvent prétendre que l'embase était endommagée avant qu'ils prennent le bateau en location.

Par leurs dernières écritures déposées le 9 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur X... et Monsieur Y... concluent à la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions, et demandent de condamner la société YCP au paiement de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 septembre 2010.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur l'exception de nullité du rapport d'expertise judiciaire

En application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions des articles 112 et 114 régissant la nullité des actes de procédure, de sorte qu'une expertise peut être déclarée nulle pour vice de forme si la nullité est expressément prévue par la loi, ou en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, à charge toutefois pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité invoquée.

Il est admis toutefois qu'en cas de violation du principe de la contradiction, la nullité est encourue sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief.

En revanche, l'inobservations des formalités prescrites par l'article 276 du code de procédure civile, imposant à l'expert de prendre en considération les observations ou réclamations des parties, lorsqu'elles sont écrites, de les joindre à son avis si les parties le demandent, et de faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, ayant un caractère substantiel, n'entraîne la nullité de l'expertise que s'il est démontré qu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de l'une des parties.

En l'espèce, la violation du principe de la contradiction invoquée par la société YCP consisterait dans le fait pour l'expert, d'avoir recueilli des informations erronées d'une personne membre d'une société concurrente avec laquelle elle serait en litige, hors la présence des parties, informations qui auraient influencé l'expert quant à son appréhension du litige et plus spécialement quant à la réalisation de réparations sur le bateau endommagé antérieurement au 29 juillet 2006 susceptibles de démontrer l'existence d'un précédent sinistre.
Toutefois, force est de constater qu'à supposer qu'il soit établi que l'expert Monsieur C...a obtenu des informations de cette nature, il n'en a nullement fait état ni dans ses rapports d'étape ni dans son rapport définitif, et en toutes hypothèses n'a nullement fondé son avis sur ce prétendu élément d'information, ainsi d'ailleurs que le souligne l'expert en son courrier adressé au Conseil de la société YCP daté du 11 avril 2008, en réponse au dire de ce dernier du 4 avril 2008, et en conclusion de son rapport.
Dès lors, la société YCP ne faisant état d'aucune autre irrégularité formellement et expressément décrite, susceptible de constituer une violation du principe de la contradiction, ce moyen de nullité sera rejeté. La société YCP se prévaut également du non respect des dispositions précitées de l'article 276 du code de procédure civile.

Concernant l'absence d'annexion des nombreuses observations et réclamations formulées par écrit par le Conseil de cette société en date des 2 janvier 2008, 18 janvier 2008, 23 janvier 2008, 6 février 2008, 14 février 2008, 19 mars 2008, 4 avril 2008, et 29 avril 2008, cette irrégularité ne saurait en aucun cas être considérée comme causant un quelconque grief à la société YCP, dès lors que l'ensemble de ces dires a été produit dans le cadre de la présente procédure et par conséquent soumis à l'appréciation du tribunal en premier lieu, puis de la Cour.
S'agissant de la prétendue absence de réponse aux dires précités, la simple lecture comparative de l'expertise et de ces dires, ainsi que de la note de synthèse du 28 janvier 2008 et du compte rendu de visite du 7 avril 2008 établis par l'expert, et enfin des courriers adressés par l'expert au Conseil de cette société en réponse aux dires le 18 janvier 2008 et le 11 avril 2008 (courriers produits par la société YCP), et de ceux non produits mais évoqués dans les correspondances en réponse du Conseil de YCP du 23 janvier et 14 février 2008, fait apparaître que l'expert a répondu aux dires, soit implicitement mais nécessairement dans les conclusions de son rapport, soit directement par les courriers susvisés.

En conséquence, l'irrégularité alléguée tenant au simple défaut d'annexion des réponses aux dires dans le corps même du rapport d'expertise est soit inexistante, soit insusceptible d'entraîner une atteinte aux intérêts de la société YCP, la présente juridiction comme celle de première instance ayant été parfaitement éclairées par l'ensemble des documents ci-dessus rappelés sur la discussion technique soulevée, les contestations de la société YCP à l'encontre de l'avis de l'expert, et les divers éléments et avis techniques contraires apportés par celle-ci.

L'exception de nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur C...sera donc rejetée, et le jugement confirmé par ces motifs substitués à ceux du jugement déféré.

- Sur le fond

Il résulte des pièces produites aux débats que, suivant contrat en date du 26 juillet 2006, Patrice X... et Joël Y... ont pris en location auprès de la société YCP le bateau « Sunset », pour la journée du 29 juillet 2006.

Il a été établi un inventaire de départ signé des deux parties, sur lequel il est indiqué notamment : « Etat de l'hélice : ½ neuf … » et au paragraphe Observations départ en location « ressort avant-embase : petit impact ».
Les parties s'accordent sur le fait que le bateau a quitté le port d'AJACCIO vers 10 heures, pour se rendre en premier lieu dans l'anse de PORTIGLIOLO où il est arrivé vers 10 heurs 30 pour embarquer des passagers, amis ou membres des familles des locataires, puis est allé à la plage de Cala d'Orzu pour une baignade.
Lorsque le bateau a repris la mer, le moteur a émis un bruit de soufflerie et un bruit métallique avec perte de puissance, ce qui a conduit les occupants à arrêter le moteur et à prendre contact avec la société loueuse, laquelle leur a demandé de rentrer à AJACCIO.
Quelques minutes après la remise en route du bateau, le moteur s'est arrêté définitivement, puis a été remorqué aux alentours de 15 heures vers son port d'origine.
Il est acquis que l'inventaire de retour sur lequel il est mentionné « pied embase entièrement éraflé, sur les côtés et dessous-choc sur obus-trou du côté des éraflures » n'a pas été établi au contradictoire des consorts X...-Y...le 29 juillet, mais le lendemain par le préposé de la société YCP.
Le lundi 31 juillet suivant, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître F..., mentionnant avec précision les dommages et accompagné de photographies de l'embase et de l'hélice du moteur.
Lors de la réunion d'expertise réalisée le 13 décembre 2007, dont le compte rendu daté du 28 janvier 2008 a été transmis aux parties pour qu'elles fassent valoir leurs observations, l'expert indique avoir constaté les dommages suivants sur le moteur examiné en position de démontage :
- une tête motrice sans dommages apparents-un fût d'embase fendu-une embase dépourvue de son hélice-un carter inférieur qui présente des traces de deux événements distincts-un choc avec enfoncement sur le côté droit à l'avant du carter-un éclatement du carter par poussée de la pignonnerie en cours de fonctionnement-un arbre d'hélice transversal marqué sur les cannelures-un état d'oxydation important de la pignonnerie

Il concluait en conséquence à la survenance de deux événements distincts, l'un survenu avant la location aux consorts X...-Y...et ayant consisté en un choc sur l'embase avec remplacement de l'hélice, et l'autre pendant la période de location ayant consisté en l'éclatement du carter inférieur par poussée de la pignonnerie, en cours de fonctionnement, suite à son décalage lors du premier sinistre.

Il précisait qu'une pignonnerie décalée suite à un choc ne peut tourner normalement plus d'une heure sans provoquer de graves dommages, et que de ses calculs, il ressortait que les consorts X...-Y...avaient utilisé ce moteur pendant 25 minutes d'AJACCIO à PORTIGLIOLO, puis 30 à 35 minutes de PORTIGLIOLO à CALA D'ORZU.
Cette durée de navigation est en outre confirmée dans le rapport définitif par la précision du carburant consommé pendant la journée du 29 juillet 2006, soit 73 litres, ce qui compte tenu de la consommation théorique de ce type de moteur, permet d'établir que le bateau a navigué à pleine charge entre 1h15 et 1h30.
Enfin, selon les propres déclarations de Monsieur Alain G..., représentant la société YCP lors de l'établissement du constat d'huissier du 31 juillet 2006, c'est bien vers 11 heures 30 et non 13 heures 59, que les locataires ont signalé qu'ils se trouvaient en panne au large de la baie de CALA D'ORZU, de sorte que cette société ne peut maintenant soutenir qu'ils ont navigué entre 3 heures et 3 heures 30.
Par ailleurs, il sera observé en premier lieu que, contrairement à ce que soutient la société YCP, les premières conclusions partielles de l'expert ne sont nullement en contradiction avec ses conclusions définitives concernant l'existence de deux événements distincts dans le temps, le second, soit la perforation de l'intérieur vers l'extérieur du carter de l'embase par poussée des pignons survenu le 29 juillet 2006, étant la conséquence du premier, soit l'enfoncement du carter ayant désaxé la pignonnerie, à une date indéterminée, mais nécessairement pendant les locations précédentes.

En second lieu, l'avis de l'expert concernant la préexistence de l'impact sur l'embase à la location du 29 juillet 2006 ne résulte nullement d'une simple affirmation non circonstanciée, l'expert explicitant son avis en précisant que si le choc violent constaté sur le carter inférieur avait eu lieu dans la journée du 29 juillet 2006, l'hélice contrôlée le 31 juillet 2006 aurait été fortement endommagée, alors qu'elle ne présente sur les photographies du constat que des traces de ragage minimes en bout de pâle, identiques à celles figurant sur les clichés pris par Monsieur H..., ami des consorts X...-Y..., lors de l'arrivée du bateau à PORTIGLIOLO.

Par ailleurs, Monsieur I..., pour le compte de la société BWA, constructeur et installateur du moteur BWA, atteste en un courrier du 6 mai 2008, dont la régularité et la force probante n'ont pas été contestés par la société YCP, que « pour le modèle BWA 850 America Platinium motorisé en mono moteur avec 250CV ultra long, l'embase moteur en position relevée reste immergé, seule la partie arrière et la dérive restent visibles ».
C'est sur la base de cette attestation, dont la fiabilité n'a pas été contestée, et qui ne saurait être sérieusement combattue par l'attestation établie par Monsieur J..., précédent locataire du bateau litigieux l'ayant utilisé du 14 juillet au 28 juillet 2006, ou encore par l'avis technique de Monsieur K..., directeur technique de la société MARINE DIFFUSION, ainsi que des photographies réalisées lors de l'arrivée du bateau dans l'anse de Portigliolo, que l'expert a pu affirmer que la partie inférieure de l'embase et l'obus du moteur sont, en navigation comme à l'arrêt, en permanence dans l'eau, même moteur relevé, de sorte qu'ils n'ont pu être contrôlés ni par la société loueuse ni par les locataires avant son départ en location le 29 juillet 2006.
La société YCP ne saurait sérieusement contester ces éléments techniques et visuels, de surcroît en tirant argument des constatations effectuées lors de la réunion d'expertise du 4 avril 2008 pour soutenir que la partie inférieure de l'embase, qui est la partie précisément endommagée, était hors de l'eau et donc susceptible d'être contrôlée avant la prise de possession du bateau, alors que lors de cette visite le bateau avait été entièrement remotorisé avec deux moteurs MERCURY qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que le moteur EVINRUDE initial, notamment quant à la longueur de l'arbre, les moteurs MERCURY étant équipés d'un arbre de 25 pouces alors que celui du moteur EVINRUDE est de 30 pouces, soit une différence de 12, 7 cm.
Et elle ne saurait pas plus reprocher à l'expert de ne pas avoir poursuivi plus avant ses investigations sur ce point, alors que la visite à flot du bateau afin de contrôler si la partie endommagée de l'embase était immergée et donc visible ou non, qu'elle avait elle-même sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, a été inutile en raison de la remotorisation, à son initiative, du bateau.
Il s'ensuit que, dès lors qu'un contrôle de l'état de l'embase en sa partie qui s'est révélée être endommagée était impossible sans plonger lorsque le bateau était à flot, l'inventaire de départ ne peut être opposé
aux consorts X...-Y...comme démontrant l'absence de choc sur cette partie de l'embase avant leur prise de possession.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé que l'incident survenu le 29 juillet 2006 ne pouvait être imputable à un choc pendant la location par les consorts X...-Y...mais antérieur à celle-ci, et qu'en conséquence, ils étaient fondés à obtenir en réparation des préjudices subis la somme de 8. 401, 34 euros.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Messieurs X... et Y... l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de la société YCP, ce qui justifie la confirmation de la somme allouée au titre des frais non taxables en première instance, et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette l'exception de nullité du rapport d'expertise judicaire établi par Monsieur C...le 14 mai 2008 ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 7 décembre 2009 ;
Y ajoutant,
Condamne la société YACHTING CLUB PORTICCIO à payer à Monsieur Patrice X... et Monsieur Joël Y... ensemble la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la société YACHTING CLUB PORTICCIO aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/01077
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01077 ?
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