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26/01/2011 | FRANCE | N°09/01075

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 26 janvier 2011, 09/01075


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01075 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 665

X... Z...Z...Z...Z...Z...Z...

C/
A...
APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 24 Mars 1949 à ALERIA (20270) ...20240 VENTISERI

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1040/ 2008

du 26/ 06/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Denise Z...épouse X... née l...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01075 C-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 février 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 665

X... Z...Z...Z...Z...Z...Z...

C/
A...
APPELANTS :
Monsieur Michel X... né le 24 Mars 1949 à ALERIA (20270) ...20240 VENTISERI

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 1040/ 2008 du 26/ 06/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Denise Z...épouse X... née le 04 Novembre 1944 à VENTISERI (20240) ...20240 VENTISERI

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne Marie Z...née le 06 Août 1922 à VENTISERI (20240) ...20240 GHISONACCIA

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Nelly LABOURET-MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jean-Louis Z...Pris en sa qualité d'héritier de Madame Mariuccia Z..., sa soeur, décédée le 5 avril 2008 né le 28 Novembre 1914... 20240 VENTISERI

défaillant
Monsieur Raymond Z...Venant en représentation de feu son père Antoine Z..., héritier de Madame Mariuccia Z..., décédée le 5 avril 2008 né le 15 Mai 1946 à VENTISERI (20240)... 20240 VENTISERI

défaillant
Monsieur Yves Z...Venant en représentation de feu son père Antoine Z..., héritier de Madame Mariuccia Z..., décédée le 5 avril 2008 né le 12 Octobre 1950 à VENTISERI (20240)... 20240 VENTISERI

défaillant
Monsieur Jean-Claude Z...Venant en représentation de feu son père Antoine Z..., héritier de Madame Mariuccia Z..., décédée le 5 avril 2008 né le 08 Novembre 1954 à VENTISERI (20240)... 20240 VENTISERI

défaillant
INTIMEE :
Madame Gisèle A...épouse B...née le 12 Août 1935 à VENTISERI (20240) ...20240 VENTISERI

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 12 février 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA statuant sur les demandes formulées par Madame Gisèle A...épouse B...à l'encontre des consorts X...-Z..., après avoir constaté que le droit de propriété de la demanderesse sur la partie des parcelles cadastrées AE 184, 208 et 209 sur la Commune de VENTISERI " comprises entre le bord Sud de l'assiette du chemin sur l'ancien cadastre et l'assiette du chemin actuel " avait été consacré par arrêt de cette Cour le 4 mai 1993 sur le fondement de l'article 545 du code civil a :

- condamné Monsieur Michel X... et Denise Z...épouse X..., Madame Jeanne Marie Z...et Madame Mariuccia Z..., à démolir ou faire démolir à leurs frais la partie des constructions qu'ils ont édifiées sur la parcelle AE 208 et AE 209 sur la Commune de VENTISERI et qui empiètent sur la propriété de Madame Gisèle A...épouse B..., actuellement cadastrée AE 389 et 391,
- dit que la démolition ici ordonnée devra être entièrement effectuée dans le délai d'un an à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif et passé ce délai assorti l'obligation de démolir
d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant six mois, après quoi la liquidation de l'astreinte pourra être sollicitée et une nouvelle astreinte pourra être fixée,
- condamné Monsieur Michel X..., Madame Denise Z...épouse X..., Madame Jeanne Marie Z...et Madame Mariuccia Z...in solidum à garantir Madame Gisèle A...épouse B...pour le paiement de toutes les taxes foncières et taxes d'habitation afférentes aux constructions édifiées sur sa propriété,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- condamné in solidum Monsieur Michel X..., Madame Denise Z...épouse X..., Madame Jeanne Marie Z...et Madame Mariuccia Z...à payer à Madame Gisèle A...épouse B...la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les défendeurs in solidum aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 9 avril 2008, Monsieur Michel X..., Madame Denise Z...épouse X..., Madame Jeanne Marie Z...et Madame Mariuccia Z...ont interjeté appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation.
Madame Mariuccia Z...étant décédée, ses héritiers Jean-Louis, Raymond, Yves et Jean-Claude Z...ont été appelés à la cause par Monsieur X..., Madame Denise Z...épouse X... et Madame Jeanne Marie Z....
Aux termes de leurs seules conclusions du 17 septembre 2008, qu'ils n'ont pas réitérées malgré le décès de Madame Mariuccia Z..., ils soutiennent avoir édifié les constructions litigieuses de bonne foi dans la mesure où ils pensaient être propriétaires des parcelles revendiquées.
Ils précisent que la construction réalisée sur la parcelle AE 208 n'est pas édifiée dans sa totalité sur la parcelle appartenant à Madame B...et qu'il n'y a donc pas lieu à démolition totale de cette construction, alors que le premier juge ne s'est pas prononcé sur cette demande.
Ils demandent en conséquence à la Cour de :
- constater que la construction édifiée sur la parcelle AE 208 qui empiète sur la propriété de Madame B...devra être rétablie dans ses limites,
- constater que la démolition sur la parcelle 209 ne saurait être ordonnée et de leur allouer une somme de 10. 000 euros conformément aux dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil.
Ils soutiennent enfin qu'aucune taxe d'habitation afférente aux constructions édifiées sur la propriété de Madame B...n'est produite aux débats et ils concluent au rejet des demandes formées à ce titre par cette dernière.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de celle-ci à leur payer une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître CANARELLI, avoué aux offres de droit.
Madame Gisèle A...épouse B...expose en ses conclusions déposées le 20 avril 2010 que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA du 4 mars 1993 reconnaissant son droit de propriété, un document d'arpentage a été établi et les parcelles dont elle est propriétaire, sont devenues les parcelles AE 389 (ex 208), AE 391 et AE 392 (ex 209).
Elle soutient que les constructions réalisées sur les parcelles AE 208 et 209 ont été édifiées sans permis sur ces dernières alors que son action en revendication a été introduite par acte du 22 janvier 1987 et que dans ces conditions les appelants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 555 du code civil, d'autant que leurs locataires ont été depuis autorisés à et édifier sur une partie de la parcelle 209 un poulailler, une bergerie et divers baraquements en bois.
Elle précise que s'ils n'ont pas été condamnés à la restitution des fruits, c'est parce qu'elle n'a jamais réclamé que le délaissement des parcelles, ce délaissement impliquant l'expulsion des occupants des maisons d'habitation.
Elle souligne qu'elle n'a jamais eu l'intention de récupérer les constructions litigieuses et conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré qui en a ordonné la démolition.
Elle ajoute que la mauvaise foi des appelants résulte du fait que malgré le décès de Mariuccia Z...le 5 avril 2008, des conclusions ont été déposées en son nom le 16 septembre 2008 et la mise en cause de ses héritiers n'est intervenue que le 4 décembre 2009.
L'attitude dilatoire des appelants et leur volonté délibérée de ne pas exécuter les condamnations intervenues à leur encontre lui occasionnant un préjudice de jouissance évident, elle sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle conclut en outre à leur condamnation à lui payer 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.
Messieurs Jean-Claude, Jean-Louis, Yves et Raymond Z..., héritiers de Mariuccia Z..., assignés à personne, n'ont pas constitué avoué de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 juin 2010.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'il sera observé que si la déclaration d'appel formalisée le 9 avril 2008 au nom de Mariuccia Z...décédée le 5 avril 2008 est nulle, cette même déclaration ne présente aucune irrégularité en ce qui concerne Michel X..., Denise Z...épouse X... et Jeanne-Marie Z...;
Que ces derniers ayant appelé en la cause Jean-Louis Z..., Raymond Z..., Yves Z...et Jean-Claude Z...en leur qualité d'héritiers de Mariuccia Z...afin de régulariser la procédure, celle-ci n'est ainsi plus entachée d'aucun vice ;
Qu'aucune irrecevabilité n'a d'ailleurs été soulevée par l'intimée ;
Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, le premier juge après avoir constaté que le droit de propriété de Madame B...avait été consacré par l'arrêt définitif du 4 mai 1993, a sur le fondement de l'article 555 du code civil ordonné la démolition sous astreinte aux frais des consorts X...-Z...des parties de constructions qu'ils ont fait édifier sur les parcelles AE no 208 et AE no 209 sur la commune de VENTISERI et qui empiètent sur la propriété de l'intimée actuellement cadastrée AE no 389 (ex 208), AE no 391 et 392 (ex 209) ;
Attendu que c'est de même à bon droit qu'après avoir noté d'une part que les appelants ont été informés de l'action en revendication de Madame B...qui a introduit sa procédure par acte du 22 janvier 1987, d'autre part qu'ils ne peuvent exciper de l'obtention d'un permis de construire régulier et qu'enfin ils connaissaient le risque d'empiétement des constructions réalisées en cours de procédure sur le terrain de l'intimée que le premier juge a écarté l'application en la cause des dispositions de l'article 555 alinéa 4 du code civil réservées aux tiers évincés de bonne foi dont ils ont sollicité le bénéfice ;
Que c'est encore à juste raison que les appelants ont été condamnés à garantir l'intimée du paiement de toutes les taxes foncières et taxes d'habitation afférentes aux constructions édifiées sur sa propriété ;
Que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions à l'exception du point de départ de l'astreinte qui a été ordonnée ;
Attendu que si Madame A...épouse B...a, en sa qualité de propriétaire du fonds, incontestablement subi un préjudice de jouissance dont elle est fondée à solliciter réparation, sa demande formée par voie de conclusions non signifiées aux héritiers de Mariuccia Z...n'est recevable qu'à l'encontre de Michel X..., Denise Z...épouse X... et Jeanne-Marie Z...qui seront condamnés à lui payer de ce chef une somme de 6. 000 euros ;
Attendu que l'intimée a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 2. 500 euros qu'elle réclame ;
Attendu que les appelants seront condamnés aux dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le point de départ de l'astreinte,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que l'astreinte fixée par le jugement du 12 février 2008 commencera à courir à l'issue d'un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Michel X..., Denise Z...épouse X... et Jeanne-Marie Z...à payer à Madame Gisèle A...épouse B...la somme de SIX MILLE EUROS (6. 000 €) de dommages et intérêts à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance subi,
Condamne in solidum les consorts X...-Z...à lui payer une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/01075
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.01075 ?
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