COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00688 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 10 juin 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 894
Y...
C/
X...
APPELANTE :
Madame Josette Y... épouse X...née le 16 Février 1968 à ...(20160) ...20160 VICO
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 2205 du 17/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Georges Pierre Toussaint X......20160 VICO
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 02 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Georges X...et Madame Josette Y... ont contracté mariage le 7 novembre 1987 à ...(Corse du Sud) sans contrat préalable.
Un enfant aujourd'hui majeur est issu de cette union, Floriane née le 30 mai 1988.
Après ordonnance de non-conciliation en date du 19 novembre 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par jugement en date du 10 juin 2009 :
- prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs de l'épouse,
- ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- déclaré irrecevable l'attestation rédigée par l'enfant Floriane,
- rejeté les demandes d'attribution du domicile conjugal et de prise en charge des prêts communs,
- donné acte aux parties de leurs propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires,
- fixé à la somme de 150 euros le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun due par Monsieur X...à Madame Y...,
- condamné Madame Y... à payer à Monsieur X...une somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Madame Y... a interjeté appel général par déclaration déposée le 24 juillet 2009.
En ses dernières conclusions en date du 17 mars 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle conclut à l'infirmation partielle de la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce à ses torts exclusifs, et à sa confirmation concernant la contribution à l'entretien et l'éducation de leur fille Floriane, tant sur le principe que sur le montant.
Elle demande en conséquence de rejeter la demande principale en divorce de Monsieur X...et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de ce dernier, ou subsidiairement, d'ordonner une enquête sur les griefs énoncés par l'époux.
Elle forme une demande additionnelle tendant à se voir allouer une prestation compensatoire d'un montant de 60. 000 euros éventuellement libérable par paiement d'une rente mensuelle sur huit ans.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur X...au paiement de la somme de 2. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, avec bénéfice de distraction au profit de la SCP RIBAUT – BATTAGLINI, avoués.
Par ses dernières écritures déposées le 8 avril 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X...conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, déclaré irrecevable l'attestation de Floriane X..., rejeté la demande de prise en charge des prêts communs et ordonné la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort, et à son infirmation sur le surplus, soit en ses dispositions relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de Floriane, et à l'attribution préférentielle du domicile conjugal qu'il sollicite.
Il soulève l'irrecevabilité de la demande de prestation compensatoire formulée par Madame Y..., en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle et qu'elle n'est pas accompagnée de la déclaration sur l'honneur prévue par l'article 272 du code civil.
Enfin, il demande la condamnation de Madame Y... au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre des frais non taxables, et aux dépens avec distraction au profit de Maître NOURRY, avocat.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 juin 2010.
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* *
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la cause de divorce-
En application des dispositions de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
De plus, l'article 245 du même code dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce.
Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
En outre, il importe de rappeler que l'introduction d'une demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats, soit notamment les attestations versées par Monsieur X...quant au comportement de son épouse, et le procès-verbal de constat établi le 3 novembre 2008 par Maître D...versé par Madame Y..., la preuve que les époux ont chacun par leur attitude contraire tant aux devoirs de fidélité, d'assistance morale, et de respect, conduit le foyer à sa désintégration, sans que l'on puisse davantage en rattacher à l'un plutôt qu'à l'autre la responsabilité objective.
Ces faits imputables aussi bien à l'un qu'à l'autre des époux constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, et justifiant le prononcé du divorce aux torts partagés des époux.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- Sur les conséquences du divorce
- * A l'égard des enfants
Floriane étant âgée de 22 ans, seule la question d'une éventuelle contribution à son entretien et son éducation à la charge de Monsieur X...est à examiner.
Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Il est constant qu'aucune disposition légale ne limitant à la minorité de l'enfant l'obligation des parents de contribuer à proportion de leurs facultés à l'entretien et l'éducation de leurs enfants, ceux-ci devenus majeurs, ou le parent qui en assume la charge à titre principal peut demander l'exécution ou le maintien de cette obligation, en vertu de l'article 373-2-5 du code civil.
En l'espèce, Madame Y... demande le maintien de l'obligation mise à la charge de Monsieur X...de lui verser pour leur fille une contribution à son entretien et son éducation, ce qui suppose que soit rapportée la double preuve de ce que celle-ci ne peut subvenir seule à ses besoins et qu'elle est effectivement à la charge de sa mère.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Floriane a cessé tout cursus éducatif depuis l'année 2008, et a exercé depuis lors diverses activités, étant précisé que Madame Y... n'a pas contesté l'affirmation de Monsieur X...selon laquelle elle aurait obtenu un emploi dans un service de contrôles agricoles début 2010.
De plus, elle n'établit pas non plus que sa fille soit toujours à sa charge financièrement, et ce d'autant qu'elle apparaît avoir été domiciliée non pas chez sa mère, mais chez un Monsieur Simon E...à ALATA au moins au début de l'année 2010.
En conséquence, dès lors qu'il n'est pas établi que Floriane n'est pas en capacité de subvenir à ses besoins, et se trouve à la charge principale de sa mère, il n'y a pas lieu de prévoir le paiement par Monsieur X...d'une contribution à son entretien et son éducation au profit de Madame Y....
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* A l'égard des époux
-Sur la demande d'attribution préférentielle du logement de la famille
Contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la maison édifiée durant le mariage sur une parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de ..., lieudit « San Tome », cadastrée section C no1105, acquise par les deux époux mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts, ne constitue nullement un bien propre, mais un bien commun soumis au régime de l'indivision depuis la dissolution du régime matrimonial intervenue, conformément à l'article 262, à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 19 novembre 2007.
Par ailleurs, en application de l'article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales qui prononce le divorce statue sur les demandes d'attribution préférentielle.
Outre que cette demande n'apparaît pas avoir été formulée par Monsieur X...en première instance, encore faut-il pour qu'il y soit fait droit que celui qui sollicite l'attribution préférentielle démontre la réunion des conditions exigées par l'article 831-1 du code civil, soit qu'il y a sa résidence effective à l'époque de la dissolution de la communauté et à la date à laquelle le juge statue.
En l'espèce, force est de constater que les pièces produites par Monsieur X..., toutes antérieures à l'année 2009, ne permettent nullement de s'assurer qu'il continue de résider dans le logement familial. A supposer que cette preuve soit rapportée, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas la jouissance exclusive de cette maison puisque celle-ci a été partagée par l'ordonnance de non-conciliation et que Madame Y... continue elle aussi d'y résider, au premier étage.
En conséquence, la demande d'attribution préférentielle de Monsieur X...sera rejetée.
- Sur la demande de prestation compensatoire
* Sur sa recevabilité
En application des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, même formulées pour la première fois, à la condition posée par l'article 70, de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, il est certain que la demande de Madame Y... tendant à se voir accorder une prestation compensatoire se rattache par un lien suffisant aux prétentions de Monsieur X...tendant à obtenir le prononcé du divorce, et ce d'autant qu'une telle demande ne peut être formulée qu'à l'occasion de la procédure de divorce.
En outre, la demande de prestation compensatoire présentée pour la première fois en appel par un époux qui a interjeté un appel non limité du jugement prononçant le divorce est recevable dès lors que la décision de divorce n'est pas passée en force de chose jugée.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Par ailleurs, il est constant que l'article 272 du code civil ne fait pas de la fourniture de la déclaration sur l'honneur une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire, ce qui est en outre indifférent dès lors que Madame Y... a régulièrement produit ce document par bordereau du 6 avril 2010.
La demande de prestation compensatoire sera donc déclarée recevable.
* Sur son bien fondé
En application des articles 270 et 271 du Code Civil en leur rédaction issue de la loi du 26 mai 2004, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
En outre, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation.
Enfin, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;
En l'espèce, la situation actuelle des parties telle qu'elle ressort des pièces produites, est la suivante :
- Madame Y... est employée par l'Association Maison Jeanne d'Arc ADMR à VICO, en qualité d'agent polyvalent, et perçoit à ce titre une rémunération mensuelle nette de 1. 200 euros.
Elle occupe à titre gratuit le logement familial à ..., et assume les charges courantes y afférent.
- Monsieur X...est marin au sein de la SNCM depuis 1984, sa fonction actuelle étant assistant officier stagiaire au service général, après avoir été chef caviste et maître d'hôtel intendant.
Il est malheureusement malaisé de connaître les revenus actuels de celui-ci dans la mesure où il n'a produit que les avis d'imposition 2005 et 2006, outre deux bulletins de paie de l'année 2007, ce qui est particulièrement regrettable et curieux dès lors que la mise en état de ce dossier n'a été clôturée qu'en juin 2010.
Toutefois, compte tenu des revenus perçus en 2006, soit en moyenne 2170 euros, de l'augmentation normale des salaires sur quatre années, et du changement de fonction intervenue précisément durant les années pour lesquelles Monsieur X...n'a pas produit de pièces justificatives de ses revenus, il est possible de considérer qu'il perçoit au moins la somme mensuelle de 2. 500 euros.
La même remarque relative à l'absence d'actualisation des pièces produites s'impose en ce qui concerne les charges exposées par Monsieur X..., si ce n'est que les indications données par Madame Y... font état du remboursement de l'emprunt immobilier par celui-ci pour un montant mensuel de 515, 05 euros.
Par ailleurs, les époux sont propriétaires d'une maison à ..., sur le montant de laquelle ils n'ont pas fourni d'explications, pas plus qu'en ce qui concerne leurs droits prévisibles dans la liquidation de la communauté à venir.
Enfin, il sera tenu compte de leurs droits prévisibles à la retraite compte tenu des documents fournis par chacun d'eux établissant qu'ils n'ont pas une situation similaire en termes de durée de cotisation, de la durée du mariage soit à ce jour 23 ans, et de leurs âges respectifs.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la rupture du lien matrimonial est de nature à créer une disparité dans la situation respective des époux au détriment de Madame Y... qu'il convient de compenser par l'allocation d'une prestation compensatoire d'un montant de 36. 000 euros dont Monsieur X...pourra se libérer par des versements mensuels de 375 euros durant huit années.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile
En l'espèce, le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux qui succombent tous deux au moins partiellement en leurs prétentions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en ses dispositions relatives à la cause du divorce, et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun mise à la charge de Monsieur Georges X...;
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Prononce le divorce de Madame Josette Y..., née le 16 février 1968 à ...(Corse du Sud) et de Monsieur Georges Pierre Toussaint X..., né le 25 juillet 1961 à VILLENEUVE SAINT GEORGES (VAL DE MARNE), mariés le 7 novembre 1987 à ...(Corse du Sud), aux torts partagés des époux ;
Déboute Madame Josette Y... de sa demande en paiement d'une contribution à l'entretien de l'enfant commun majeur, Floriane X...;
Le confirme pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Georges X...à payer à Madame Josette Y... une prestation compensatoire de TRENTE SIX MILLE EUROS (36. 000 €), dont il pourra se libérer sous forme de versements mensuels de trois cent soixante quinze euros (375 euros), pendant huit années ;
Dans l'hypothèse où Monsieur Georges X...opterait pour le versement échelonné sous forme de rente mensuelle, dit que cette rente sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de l'époux créancier ;
Dit que cette rente sera réévaluée automatiquement par Monsieur X...le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = PENSION X A B
B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'un tiers débiteur à l'égard du débiteur alimentaire,- Autres saisies,- Paiement direct entre les mains de l'employeur,- Recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, 2ans d'emprisonnement et 15. 245 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Déboute Monsieur Georges X...de sa demande d'attribution préférentielle du logement familial ;
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoué, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, la distraction ne pouvant se faire devant la Cour au profit d'un avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT