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26/01/2011 | FRANCE | N°09/00248

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 26 janvier 2011, 09/00248


COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00248 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 322

S. C. I LES CHEVREFEUILLES
C/
X...S. C. P JEAN FRANCOIS A... ET FRANCOIS MATHIEU Y...Z...

APPELANT :
S. C. I. LES CHEVREFEUILLES, Prise en la personne de son gérant en exercice 8 La Tuilerie 94440 MAROLLES EN BRIE

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de

BASTIA
INTIMES :
Monsieur Parfait X...né le 04 Février 1922 à MARSEILLE (13000) ...20600 BASTIA

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COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 26 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00248 C-RMS
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 février 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 322

S. C. I LES CHEVREFEUILLES
C/
X...S. C. P JEAN FRANCOIS A... ET FRANCOIS MATHIEU Y...Z...

APPELANT :
S. C. I. LES CHEVREFEUILLES, Prise en la personne de son gérant en exercice 8 La Tuilerie 94440 MAROLLES EN BRIE

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Barthélémy LEONELLI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Parfait X...né le 04 Février 1922 à MARSEILLE (13000) ...20600 BASTIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Jean-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1026 du 16/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
S. C. P JEAN FRANCOIS A... ET FRANCOIS MATHIEU Y...Pris en la personne de son représentant légal en exercice 7 Cours Napoléon 20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Madeleine Z...née le 31 Juillet 1948 à SAIGON (VIETNAM)... 66310 ESTAGEL

défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 13 septembre 2010 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA :
- déclarant Monsieur Parfait X...propriétaire de la cave située dans l'immeuble figurant au cadastre de la commune de BASTIA sous le numéro 182 de la section AO dont l'accès situé ...est compris entre la cave de Monsieur G...et la cave de Madame H...,
- déboutant Monsieur X...de sa demande d'expertise aux fins de prouver sa qualité de propriétaire et d'évaluer le préjudice occasionné par la dégradation de sa cave et du matériel s'y trouvant,
- déboutant Monsieur X...de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboutant la SCI LES CHEVREFEUILLES de sa demande de condamnation de la SCP Jean François A... et François Mathieu Y...ainsi que Madame Madeleine Marie Z...de sa demande en garantie,
- déboutant la SCP A... et Y...de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la SCI LES CHEVEREFEUILLES aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SCI LES CHEVRESFEUILLES déposée au greffe le 24 mars 2009.
Vu l'assignation délivrée le 12 octobre 2009 par la SCI LES CHEVRES FEUILLES à Madame Z...MADELEINE avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions déposées le 27 juillet 2009 transformée en procès verbal de recherches infructueuses.
Vu les dernières écritures de la SCP Jean François A... et François Mathieu Y...déposées au greffe le 24 novembre 2009.
Vu les dernières conclusions de Monsieur X...Parfait déposées au greffe le 31 mars 2010.
Vu les conclusions de la SCI LES CHEVRESFEUILLES déposées au greffe le 8 juin 2010.
Vu la communication de la procédure à Monsieur le procureur général en date du 13 septembre 2010 et l'avis de celui ci en date du 14 septembre 2010.
Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010.
Selon acte en date du 16 mai 1978 de Maître Paul Antoine J..., notaire à MOROSAGLIA, Monsieur X...Parfait a acquis de Madame L...Marie Assomption une cave sise au rez de chaussée de l'immeuble situé au numéro 6 de la ...à BASTIA cadastré no 180 section AO, à droite en allant vers l'église.
Au terme de l'acte manuscrit reçu par Maître J..., ladite cave constitue le lot no 2, l'acte précisant que la numérotation des lots a été effectuée par le conservateur des hypothèques.
N'ayant pu courant septembre 2004 accéder à sa cave et apprenant que celle-ci aurait été vendue à la SCI LES CHEVREFEUILLES, Monsieur X...a fait assigner cette dernière devant le Tribunal de grande instance de BASTIA suivant exploit du 14 février 2007 pour entendre juger qu'il est le propriétaire exclusif de la cave sise au rez de chaussée de l'immeuble figurant au nouveau cadastre sous le numéro AO 182, située entre la cave appartenant à Monsieur G...et celle appartenant à Madame H...et ordonner une expertise pour évaluer les dégradations subies par le matériel garnissant le local.
Par acte des 4 février 2008 et 24 avril 2008, la SCI LES CHEVRESFEUILLES a appelé en la cause Madame Z...son vendeur et la SCP Jean Francois A... et François Mathieu Y..., rédacteur de l'acte de vente.
Le 26 février 2009, le Tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
La SCI LES CHEVRES FEUILLES qui interjette appel demande à la Cour de réformer le jugement et statuant à nouveau de dire à titre principal qu'elle est propriétaire exclusif du bien litigieux et subsidiairement d'ordonner une expertise pour fournir tout élément de nature à déterminer le droit de propriété sur le bien en cause et, de dire pour le cas où elle serait évincée que Madame Z...et la SCP A... Y...sont tenues à garantie, condamner celles-ci conjointement à lui payer la somme de 22. 867, 35 euros avec intérêts à compter du 14 janvier 2004, date de l'acquisition du bien outre celles de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de la SCP R et PH JOBIN, avoués à la Cour.
Monsieur X...conclut quant à lui à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise aux fins d'évaluer le montant des dégradations commises et sollicite la condamnation des parties au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCP A... Y...demande à la Cour de statuer ce qu'il appartiendra sur l ‘ action en revendication, de dire dans tous les cas que la restitution du prix à laquelle pourra être condamnée Madame Z...ne constitue pas un préjudice indemnisable, de débouter la SCI LES CHEVRES FEUILLES de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame Z...qui a été régulièrement assignée n'a pas constitué avoué.
*
* *
MOTIFS :
Suivant acte du 14 janvier 2004 établi par Maître François Mathieu Y..., notaire à AJACCIO, la SCI LES CHEVRES FEUILLES a acquis de Madame Madeleine Z...une cave ayant son entrée ...située dans un immeuble cadastré section AO numéro 182 sis à BASTIA, ....
Au titre de l'origine de propriété, l'acte mentionne que l'immeuble appartient à Madeleine Z...pour l'avoir recueilli dans la succession d'Assomption Marie L...dont elle était la légataire universelle.
Monsieur X...prétend que cette cave est celle qu'il a acquise suivant acte authentique du 16 mai 1978 et verse aux débats un plan du cadastre daté de 1882 ainsi que la fiche cadastrale de l'auteur de sa venderesse, feu Antoine L....
De cette fiche, il ressort que ce dernier possédait à BASTIA deux biens immobiliers situés ...cadastrés section D no 1335 et B no 1337.
Dans l'acte d'acquisition du 16 mai 1978, il est précisé au titre de l'origine de propriété que le bien vendu appartient à la venderesse pour l'avoir recueilli dans la succession d'Antoine L..., son père.
Or, si l'on se réfère au plan de 1882 produit, aucun des immeubles possédés par Antoine L...ne se situe à l'angle de la ...et de la rue de l'Evêché actuellement cadastrée AO n o180.
L'acte du 16 mai 1978 décrit d'ailleurs seulement la cave comme " donnant sur la ...à droite en allant vers l'église ".
De plus, il apparaît au vu du plan de 1882 que les deux biens dont feu Antoine L...était propriétaire sont situés dans l'immeuble litigieux, précisément à l'emplacement actuellement numéroté AO 182.
Monsieur X...justifie d'ailleurs en versant aux débats le contrat de bail signé avec Madame veuve M...le 21 juin 1977 avoir loué un local situé ...inscrit à la matrice cadastrale AO 182 lequel est d'après le plan qu'il verse à la procédure attenant à la cave qu'il occupe.
Enfin, force est de constater que la SCI LES CHEVRESFEUILLES qui se prévaut d'être propriétaire d'une cave située ...a acquis néanmoins selon son acte une cave " ayant son entrée ...".
Monsieur X...établit ainsi que la cave dont il est propriétaire est celle se situant dans l'immeuble cadastré AO no180 vendue à la SCI LES CHEVRES FEUILLES et que la référence cadastrale qui figure dans son acte est en conséquence erronée. Celui-ci démontre aussi en procédant à la comparaison du plan des lieux et des matrices cadastrales qu'il en est de même de ses voisins puisqu'aucun des locaux occupés ne correspond aux noms des propriétaires portés sur lesdites matrices.
Monsieur X...doit par contre être débouté de sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer son préjudice dés lors qu'aucune faute ne peut être reprochée à la SCI LES CHEVRESFEUILLES dans la prise de possession des lieux, cette dernière ayant acquis ceux-ci de bonne foi.
Monsieur X...étant déclaré propriétaire du bien litigieux, Madame Z...doit être condamnée à restituer à la SCI LES CHEVRESFEUILLES le prix de vente soit la somme de 22. 867, 35 euros et ce avec intérêts à compter du 24 juillet 2009, date des conclusions au terme desquelles elle formule cette demande.
Cette condamnation à la restitution du prix qui n'est que la conséquence de la reconnaissance de la qualité de propriétaire de Monsieur X...et non la réparation d'un préjudice ne saurait être mise solidairement à la charge du notaire.
La SCI LES CHEVRES FEUILLES doit par contre être déboutée de sa demande en dommages et intérêts dès lors qu'elle ne démontre pas subir l'existence d'un préjudice lié à son éviction.
L'équité commande enfin d'allouer à Monsieur X...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal de grande instance de BASTIA,
Y AJOUTANT,
Condamne Madame Madeleine Z...à restituer à la SCI LES CHEVRES FEUILLES la somme de VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES (22. 867, 35 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2009,
Déboute la SCI LES CHEVRES FEUILLES de sa demande en dommages et intérêts,
Rejette toute demande contraire au présent dispositif,
Condamne la SCI LES CHEVRES FEUILLES à payer à Monsieur X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI LES CHEVRESFEUILLES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00248
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.00248 ?
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