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26/01/2011 | FRANCE | N°09/00022

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 26 janvier 2011, 09/00022


COUR D'APPEL DE BASTIACh. civile A

ARRET du 26 JANVIER 2011
R.G : 09/00022 C-RMS
Décision déférée à la Cour :jugement du 08 décembre 2008Tribunal d'Instance de CORTER.G : 11-08-18

S.A.R.L AB IMMOBILIER
C/
S.A.R.L CORTE CENTRE BTP

APPELANTE :
S.A.R.L AB IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice11 Cours Paoli20250 CORTE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L CORTE CENTRE B.T.P Prise en la personne de so

n représentant légal en exercice20250 SANTO PIETRO DI VENACO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Je...

COUR D'APPEL DE BASTIACh. civile A

ARRET du 26 JANVIER 2011
R.G : 09/00022 C-RMS
Décision déférée à la Cour :jugement du 08 décembre 2008Tribunal d'Instance de CORTER.G : 11-08-18

S.A.R.L AB IMMOBILIER
C/
S.A.R.L CORTE CENTRE BTP

APPELANTE :
S.A.R.L AB IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice11 Cours Paoli20250 CORTE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.R.L CORTE CENTRE B.T.P Prise en la personne de son représentant légal en exercice20250 SANTO PIETRO DI VENACO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI - Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 novembre 2010, devant , chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, ConseillerMadame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le Tribunal d'instance de CORTE :
- condamnant la SARL AB IMMOBILIER à payer à la SARL CORTE CENTRE BTP la somme de 4 641,51 euros au titres de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008,
- déboutant la SARL CORTE CENTRE BTP de sa demande tendant au paiement des frais de recouvrement,
- déboutant la SARL AB IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes,
-condamnant celle-ci à payer à la SARL CORTE CENTRE BTP la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles,
- la condamnant aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la SARL AB IMMOBILIER déposée au greffe le 12 janvier 2009.
Vu l'arrêt avant dire droit du 24 mars 2010.
Vu les écritures de la SARL CORTE CENTRE BTP déposées au greffe le 30 avril 2010.Vu les écritures de la SARL AB IMMOBILIER déposées au greffe le 30 juin 2010.

Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre 2010.
*
* *
Par jugement du 8 février 2005, le Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment déclarer nulles et de nul effet, les assemblées générales de la copropriété du 6 Cours Paoli à CORTE et désigné le cabinet Thyrénia Immobilier en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété avec mission de l'administrer ainsi que de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau syndic et ce en fixant à un an la durée de la mission.
Selon jugement définitif du 27 juin 2005 du Tribunal d'instance de CORTE, le syndicat des copropriétaires du 6 Cours Paoli à CORTE, représenté par son syndic la SARL AB IMMOBILIER a été condamné à payer à la SARL CORTE CENTRE BTP la somme de 4.641,51 euros au titre de factures demeurées impayées.
Dans la présente instance, la SARL CORTE CENTRE BTP agit en responsabilité contre la SARL AB IMMOBILIER pour obtenir notamment le paiement de ces factures en faisant valoir qu'elle n'a pas pu recouvrer sa créance contre le syndicat des copropriétaires alors qu'elle dispose d'un titre exécutoire.
Le Tribunal d'instance de CORTE a le 8 décembre 2008 fait droit aux demandes de la SARL CORTE CENTRE BTP et a condamné la SARL AB IMMOBILIER à payer à celle-ci la somme réclamée de 4.641,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2008, date de l'assignation en justice outre la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL AB IMMOBILIER qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer celle-ci, de débouter en conséquence la SARL CORTE CENTRE BTP de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SARL CORTE CENTRE BTP sollicite quant à elle la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la responsabilité de la SARL AB IMMOBILIER et a en ce qu'il a condamné celle-ci au paiement de la somme de 4.641,51 euros et formant appel incident demande à la Cour de condamner la SARL AB IMMOBILIER au paiement de la somme de 255,60 euros représentant le montant des sommes engagés auprès des huissiers de justice pour le recouvrement de la créance en litige, enfin de condamner celle-ci au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
*
* *
MOTIFS :
La responsabilité civile du syndic à raison de sa gestion ne peut être mise en jeu que si celui-ci a commis une faute génératrice d'un préjudice en relation de cause à effet direct avec cette faute.
Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à la SARL CORTE CENTRE BTP demandeur à l'instance de rapporter la preuve de l'existence de cette faute et de ce préjudice ainsi que du lien de causalité entre ceux-ci.
Le caractère urgent des travaux réalisés par la SARL CORTE CENTRE BTP (dénommée SAINT PIERRE CONSTRUCTION) qui ont consisté en l'étayage de la cage d'escalier qui menaçait de s'effondrer n'est pas sérieusement contestable et est établi par l'attestation de l'architecte PINET produite dans le cadre de l'instance en paiement laquelle précise : "Je certifie par la présente que le syndic de l'immeuble, la SARL AB IMMOBILIER a demandé à l'entreprise SAINT PIERRE CONSTRUCTION en octobre 2001 de mettre en place pour des raisons de sécurité, des étais dans la cage d'escalier du 6 cours Paoli à CORTE" et par la SARL CORTE CENTRE BTP elle-même qui dans sa facture du 12 octobre 2001 désigne les travaux en cause comme suit "Etayage en urgence de la cage d'escalier."
Le syndic en conséquence qui est chargé au terme de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant la copropriété des immeubles bâtis de pourvoir à la conservation de l'immeuble était tout à fait habilité pour effectuer les dits travaux d'agir de sa propre initiative, sans autorisation de l'assemblée générale d'autant que le principe de la réfection de la cage d'escalier avait été voté par l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2000 et que celle-ci avait décidé de réaliser ces travaux conformément aux prescriptions de l'architecte PINET et avait retenu divers devis notamment celui de l'entreprise DA CRUZ (CORTE CENTRE BTP).
Force est d'admettre ensuite comme le soutient la SARL AB IMMOBILIER que le fait pour le syndic de n'avoir pas convoqué une assemblée générale relativement à ces travaux d'étayage est sans lien direct avec le préjudice que subit aujourd'hui l'entreprise de maçonnerie
dès lors que le syndic démontre en versant aux débats les grands livres arrêtés au 8 octobre 2002 et au 21 octobre 2003 que la copropriété n'était pas à cette époque et notamment en octobre 2001, date de la commande des travaux litigieux, impécunieuse.
Il n'est pas contesté d'ailleurs que les factures ont été réglées jusqu'en octobre 2002.
La SARL CORTE CENTRE BTP ne démontre pas en conséquence la preuve d'une faute du syndic à l'origine de son préjudice.
Cette dernière à qui il appartient de faire exécuter par toutes voies de droit le jugement dont elle est bénéficiaire au besoin en recherchant la désignation d'un mandataire ad hoc comme le prévoit l'article 29 -1A de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, doit en conséquence être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'équité toutefois ne commande pas de faire droit à la demande de la SARL AB IMMOBILIER en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2008 par le Tribunal d'instance de CORTE,
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute la SARL CORTE CENTRE BTP de l'ensemble de ses demandes,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AB IMMOBILIER,
Condamne la SARL CORTE CENTRE BTP aux dépens, en ce compris ceux de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00022
Date de la décision : 26/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-26;09.00022 ?
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