COUR D'APPEL DE BASTIA Ch. civile A
ARRET No
du 26 JANVIER 2011
R. G : 08/ 01046 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 1495
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
X...CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATION CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
APPELANTE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 10 boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine CAPOROSSI-POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Laurent Pierre X...né le 02 Décembre 1972 à GRASSE (06130) ...20217 OLETTA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
CAISSE DE DEPOTS ET CONSIGNATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5 rue du Vergne 33059 BORDEAUX
représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Du Fango BP 501 20406 BASTIA CEDEX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2010, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 26 janvier 2011.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 mars 2002, dans le cadre de ses fonctions de sapeur pompier volontaire, Laurent X...a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule assuré auprès de MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA).
Suivant ordonnance rendue le 3 mars 2004, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de BASTIA a ordonné une expertise médicale et a condamné l'assureur à lui verser la somme de 20. 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
L'expert a rendu son rapport définitif le 9 décembre 2006.
Par actes d'huissier des 3 et 31 août 2007, Laurent X..., provoquant l'intervention à l'instance de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) et de la Caisse Primaire d'assurance maladie de Haute-Corse, a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, aux fins d'obtenir réparation de son entier préjudice, sur la base notamment du rapport d'expertise établi par le Docteur D....
Par jugement en date du 4 novembre 2008, le tribunal de grande instance de BASTIA a :
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Monsieur Laurent X...en réparation de son préjudice résultant de l'accident de la circulation survenu le 22 mars 2002, la somme totale de 708. 672, 38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit qu'il y aura lieu de déduire des condamnations ci-dessus les provisions versées de 52. 000 euros,
- dit que la condamnation ci-dessus prononcée, correspondant à un montant total de 708. 672, 38 euros sera majorée des intérêts au double du taux légal courant à compter du 22 décembre 2002 et jusqu'au 21 novembre 2007,
- déclaré le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Haute-Corse dont le recours reste réservé,
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 124. 110, 94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement correspondant au solde restant dû de la rente d'invalidité versée à Monsieur X...,
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à Monsieur X...la somme 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à verser à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire dans la limite des 2/ 3 du montant des condamnations ordonnées, en ce compris les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les MMA ont interjeté appel par déclaration déposée le 9 décembre 2009.
Par arrêt avant dire droit rendu le 27 janvier 2010, la Cour a :
- invité les MMA à produire un décompte précis des sommes qu'elle a versées à Monsieur X...au titre des frais médicaux et des indemnités journalières ainsi que de celles qu'elle a reçues de l'organisme social et de la victime accompagné des pièces justificatives,
- invité la CDC à s'expliquer sur les termes de la lettre qu'elle a adressée le 27 juillet 2007 aux MMA.
En leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les MMA concluent à l'infirmation partielle de la décision relativement aux postes de préjudice perte de gains professionnels futurs, déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel et préjudice d'agrément, ainsi qu'en ses dispositions relatives à la demande de la CDC de condamnation au paiement du solde de la rente d'invalidité, et à la condamnation au double de taux de l'intérêt légal.
Concernant ce dernier point, elles demandent à titre subsidiaire de dire que la sanction ainsi prévue par l'article L 211-13 du code des assurances ne peut s'appliquer qu'entre le 20 mai 2007, soit cinq mois après la date à laquelle la date de consolidation a été connue, et le 28 septembre 2007, date de la proposition d'indemnisation définitive, et doit avoir pour assiette l'offre définitive faite par l'assureur en son courrier du 28 septembre 2007.
Par ses dernières écritures déposées le 18 juin 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X...forme appel incident à l'encontre
des dispositions du jugement relatives aux indemnités allouées au titre de la perte de gains futurs, sollicitant à ce titre la somme globale de 778. 753, 72 euros, au titre du préjudice esthétique qu'il réclame à hauteur de 12. 000 euros, du préjudice sexuel dont il demande la fixation à 38. 000 euros et du préjudice d'agrément qu'il chiffre à 70. 000 euros.
Il demande par ailleurs de déclarer irrecevable la prétendue créance des MMA et demande sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 21 juillet 2010 auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la CDC conclut à la confirmation du jugement, et demande à titre additionnel de condamner les MMA à lui payer la somme de 152. 419, 46 euros, montant à parfaire de son recours actualisé au 1er mai 2010, ainsi que celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse, régulièrement assignée devant la Cour par acte d'huissier du 4 mai 2009 délivré à elle-même, n'a pas constitué avoué, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire conformément à l'article 474 du Code de Procédure Civile.
Elle a en revanche fait connaître au tribunal le montant des prestations servies à la victime, suivant courrier reçu le 3 décembre 2007, faisant état d'un montant total de 118. 153, 57 euros.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 septembre 2010.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Le droit à indemnisation de Monsieur X..., qui n'est contesté par aucune des parties, doit être consacré intégralement, et la décision confirmée sur ce point.
Par ailleurs, c'est par des motifs pertinents en fait et en droit que la Cour adopte expressément que le tribunal a estimé que, par application des dispositions des articles 29, 30 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse en tant qu'organisme social visé à l'article 29. 1o de ladite loi, la CDC gérant le régime d'indemnisation des sapeurs pompiers (RISP), et les MMA auprès desquelles le SDIS de la Haute Corse, employeur de Monsieur X..., a souscrit un contrat d'assurance des sapeurs pompiers volontaires no11 070 482 en application des dispositions de la loi no91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu en service et du décret no92-620 du 7 juillet 1992, contrat en vertu duquel Monsieur X...a bénéficié de la prise en charge de frais médicaux et d'indemnités journalières, bénéficiaient de la qualité de tiers payeurs et disposaient d'une action subrogatoire.
A cet égard, il n'apparaît pas inutile de souligner que la contestation par Monsieur X...de la qualité de tiers payeur disposant d'une action subrogatoire des MMA est d'autant plus superflue que le recours ne peut s'exercer que contre l'assureur, soit les MMA elles-mêmes, et qu'il n'a pas critiqué les sommes allouées par le tribunal au titre de la perte de gains actuels tenant compte des indemnités journalières versées par les MMA.
Par ailleurs, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux prestations exposées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse et les MMA au titre des frais médicaux et assimilés et des indemnités journalières, ainsi qu'en celles afférentes aux postes de préjudice non critiqués par les parties, soit la perte de gains actuels, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent.
Sur l'indemnisation des postes de préjudices critiqués par les parties :
Il résulte du rapport d'expertise établi par le Docteur D..., que, suite à l'accident du 22 mars 2002 dont il a été victime, Monsieur X..., alors âgé de 30 ans, a présenté :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance et plaies du scalp et du front ayant nécessité des points de suture,
- un traumatisme thoraco-abdominal sans lésion interne ni fracture visible radiologiquement,
- un traumatisme du rachis cervical, dorsal et lombaire avec fracture tassement des 2/ 3 antérieurs du plateau vertébral supérieur de D11,
- un déficit sensitivo-moteur du pied droit,
- des contusions multiples.
Son état a nécessité :
- son transport au Centre Hospitalier de BASTIA,
- son hospitalisation en service de réanimation et en service de neurochirurgie du 22 mars 2002 au 2 avril 2002,
- son hospitalisation dans le service de rééducation fonctionnelle du docteur E...,
- son transport par avion sanitaire à la Clinique Saint Georges à NICE,
- son hospitalisation à la clinique Saint Georges du 11 au 17 avril 2002,
- son hospitalisation du 17 avril 2002 au 28 juin 2002 au Centre Hélio-Marin,
- de nombreux électromyogrammes,
- des bilans radiologiques et IRM,
- une intervention chirurgicale avec neurolyse du nerf sciatique droit qui a été pratiquée le 25 juillet 2002,
- son hospitalisation du 25 juillet 2002 au 3 août 2002 au CHU de Saint Roch à NICE,
- une hospitalisation jusqu'au 2 septembre 2002 au centre Hélio-Marin,
- de nombreuses séances de rééducation,
- une hospitalisation du 23 juin 2003 au 22 juillet 2003 au Centre Hélio-Marin,
- le port d'un corset de maintien dorsal bi-valve avec appui sternal sur moulage pendant 3 mois,
- le port d'un bas de contention et d'une orthèse releveur pied droit qu'il porte toujours en permanence actuellement,
- une physiothérapie avec électrostimulation dans le territoire du SPE,
- des séances de rééducation orthopédique pour troubles d'accommodation.
Depuis la première expertise, Monsieur X...a poursuivi les contrôles par électromyogramme, les séances de rééducation et le traitement antalgique.
Son état a également nécessité un suivi psychiatrique par le Docteur F...et un traitement régulier par antidépresseurs et hypnotiques toujours en cours.
Par ailleurs, il résulte de l'avis du Docteur G..., sollicité en qualité de sapiteur, que Monsieur X...présente une dysfonction érectile de maintien, avec défaut de rigidité depuis son accident.
La victime a été en état d'incapacité temporaire totale du 22 mars 2002 au 2 mars 2005, la date de consolidation étant fixée au 2 mars 2005.
Les séquelles subsistant en relation directe et certaine avec l'accident dommageable sont caractérisées par :
1) des séquelles de traumatisme crânien avec perte de connaissance, céphalées, vertiges, Romberg instable, troubles visuels.
2) des séquelles de traumatisme cervical avec raideur modérée et névralgie cervico-brachiale gauche.
3) des séquelles de traumatisme dorso-lombaire avec fracture tassement du plateau supérieur de D11, raideur lombaire et une nette hernie discale prolabée en arrière du corps vertébral de S1 entraînant un conflit au niveau de la racine S1 gauche.
4) des lésions du nerf sciatique droit avec une dénervation totale au niveau du pied, une dénervation très importante extenseur propre du gros orteil et long fléchisseur propre du gros orteil, une dénervation importante des muscles jambier antérieur, extenseur commun des orteils, long péronier latéral triceps et jambier postérieur, et une dénervation discrète des nerfs des ischio jambiers.
Ces lésions entraînent un pied creux, une mobilité des orteils nulle, une flexion dorsale du pied impossible, une flexion plantaire du pied impossible, des mouvements d'abduction du pied impossibles, un steppage important, un accroupissement et un appui monopodal impossible, une diminution de la sensibilité face postérieure de la cuisse droite, une anesthésie totale de la jambe droite au niveau de la face antérieure, face antéro-externe et face dorsale, une anesthésie totale de la face dorsale et de la face plantaire de la cheville et du pied droit, et une amyotrophie de la jambe et de la cuisse droite.
5) des séquelles neuropsychologiques avec accès d'irritabilité et d'agressivité, diminution des facultés de travail, angoisses, insomnies, syndrome dépressif nécessitant un traitement par STABLON et STILNOX.
6) Une dysfonction érectile.
L'ensemble de ces séquelles justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %.
Les souffrances endurées sont qualifiées d'assez importantes, soit 5/ 7, et le préjudice esthétique de moyen, soit 4/ 7.
Monsieur X...ne pouvant plus pratiquer d'activités sportives, il existe un préjudice d'agrément.
Le préjudice sexuel est caractérisé, la victime présentant une dysfonction érectile de maintien, avec défaut de rigidité.
Enfin, il existe un préjudice professionnel, Monsieur X...ayant dû abandonner le CAPES, sa carrière professionnelle de pompier, le brevet d'état d'initiation à l'escalade et de guide de montagne.
Au regard de ces conclusions médicales à l'encontre desquelles il n'est formulé aucune critique, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 33 ans, de son activité professionnelle (employé CRSU, enseignant vacataire, sapeurs pompiers volontaire), la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer les postes de préjudice critiqués comme suit :
1. Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles, et perte de gains professionnels actuels) ne font l'objet d'aucune critique des parties.
Les préjudices patrimoniaux permanents
* Les pertes de gains professionnels futurs
Il s'agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation. Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l'emploi exercé jusqu'alors par la victime, que celle-ci soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l'obligation pour elle de réduire son activité.
Il résulte des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l'accident du 22 mars 2002, Monsieur X...exerçait trois activités professionnelles rémunérées distinctes :
- en tant que chargé de développement et de promotion des compétions sportives auprès du Comité Régional du Sport Universitaire de Corse, d'abord dans le cadre d'un contrat « emploi jeune » devant expirer le 30 novembre 2004, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2004, auquel il a été mis fin par le licenciement de Monsieur X...intervenu le 10 novembre 2005, suite à son classement en invalidité 1ère catégorie notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 23 mai 2005 et à la décision d'inaptitude prise le 20 octobre 2005 par le Service de Santé au travail de la Haute Corse,
- en tant qu'enseignant vacataire d'éducation physique et sportive auprès du SUAPS de l'Université de Corse, contrat également rompu pour les mêmes motifs,
- en tant que pompier engagé volontaire.
Les MMA soutiennent que si Monsieur X...ne peut plus exercer une activité professionnelle physique, l'expert n'a pas pour autant conclu à une inaptitude totale à la reprise de toute activité professionnelle. De plus, elles soulignent que Monsieur X...ne démontre pas qu'il ne peut plus continuer à enseigner en qualité de vacataire, et que s'agissant d'une victime âgée de seulement 36 ans, elle ne saurait demeurer inactive.
Elles proposent en conséquence d'indemniser la victime selon les modalités de calcul préconisées par celle-ci et adoptées par le tribunal, mais sur la base d'une perte annuelle de revenus cumulés de 12. 000 euros capitalisée par application de l'euro de rente du barème TD88/ 90, outre le préjudice subi de la date de consolidation à la date du jugement soit selon elles, novembre 2007, à hauteur de 33. 000 euros.
Toutefois, il convient de souligner que, compte tenu des très importantes séquelles dont demeure atteint Monsieur X...telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus et qui justifient un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %, il apparaît incontestable qu'il n'est plus en mesure d'exercer l'une quelconque de ces activités, même en qualité de vacataire, son état physique étant totalement incompatible avec ce type d'activités professionnelles.
Par ailleurs, compte tenu de sa formation et de ses qualifications, entièrement tournées vers le monde du sport, il apparaît particulièrement difficile, voire impossible, qu'il puisse à l'avenir obtenir un emploi répondant aux spécifications de l'avis de la Médecine du travail, soit un emploi comportant certaines restrictions tenant à l'impossibilité du port de charges, des longs déplacements en véhicules légers, et à l'obligation de travailler dans un bureau de type administratif avec un siège ergonomique.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a pris en considération l'impossibilité totale pour Monsieur X...d'exercer une activité professionnelle, et a chiffré sa perte de gains professionnels futurs sur la base des revenus cumulés réellement perçus dans le cadre de ses trois activités professionnelles à l'époque de l'accident.
Cependant, quelques erreurs de calcul ayant été commises par le tribunal et Monsieur X...formulant des demandes supérieures, la Cour ne peut confirmer les sommes allouées à ce titre et doit donc les calculer comme suit :
1o) au titre de l'activité de chargé de développement des compétions sportives auprès du CRSU
Monsieur X...justifie d'un salaire mensuel moyen net de 934 euros.
La perte subie du jour de la date de consolidation, soit du mois de mars 2005, au mois de juin 2009, (date de dépôt de ses dernières écritures) s'élève donc à la somme de : 934 x 51 mois = 47. 634 euros.
Par ailleurs, la perte annuelle de revenus doit être capitalisée par application de l'euro de rente spécifique à l'âge de la victime au jour de la liquidation (soit 37 ans en 2009) selon le barème de capitalisation actualisé publié à la gazette du Palais du 9 novembre 2004, selon les modalités suivantes : (934 x 12) x 22, 372 = 250. 745, 38 euros.
Total de la perte de revenus : 298. 379, 38 euros.
2o) au titre de l'activité d'enseignant vacataire
Les pièces produites permettent de retenir un salaire annuel net de 5. 040 euros correspondant à 126 h à 40 euros de l'heure, soit 420 euros par mois.
La perte de revenus subie du jour de la consolidation au mois de juin 2009 s'élève à 21. 420 euros (420 euros x 51 mois).
La perte annuelle capitalisée selon les mêmes modalités que précédemment s'élève à : 5. 040 x 22, 372 = 112. 754, 88 euros.
Total de la perte de revenus : 134. 174, 88 euros.
3o) au titre de l'activité de pompier volontaire
Il convient de retenir au titre de cette activité des revenus annuels moyens nets de 12. 898 euros, soit 1. 074, 83/ mois), correspondant à 74 gardes de 24 heures et 112 gardes-astreinte.
La perte de revenus subie du jour de la consolidation au mois de juin 2009 s'élève à 54. 816, 50 euros (1. 074, 83 euros x 51 mois).
En outre, la perte annuelle capitalisée selon les mêmes modalités que précédemment s'élève à : 12. 898 x 22, 372 = 288. 554, 05 euros.
Total de la perte de revenus : 343. 370, 55 euros.
Le montant global de la perte de gains professionnels futurs est donc, avant déduction des créances des tiers payeurs, de 775. 924, 82 euros.
Concernant la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute Corse devant s'imputer sur ce poste de préjudice, il résulte de l'attestation adressée dans le cadre de la présente instance que cet organisme a payé à ce titre à Monsieur X..., qui ne le conteste pas, la somme globale de 63. 670, 86 euros.
Concernant la créance de la CDC, il convient de souligner que dès lors que Monsieur X...a agi judiciairement à l'encontre des MMA, assureur du véhicule impliqué, aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice, et a appelé en cause, comme il en avait l'obligation, la CDC en sa qualité d'organisme tiers-payeur afin qu'elle puisse éventuellement faire valoir son recours subrogatoire, celle-ci est fondée à demander la prise en compte de l'intégralité de sa créance au titre de la rente d'invalidité concédée à la victime en suite de l'accident litigieux.
Les courriers en date des 13 et 27 juin 2007 dont se prévalent les MMA pour soutenir que la CDC ne peut réclamer le solde de sa créance ne saurait être analysée comme une quittance définitive, dès lors que l'acceptation de la somme de 148. 223, 53 euros par la CDC a été faite au vu d'une proposition d'indemnisation amiable à la victime, qui n'a finalement pas été concrétisée, pour une somme bien inférieure à celles allouées par la présente décision.
Il s'ensuit qu'il convient de prendre en compte le montant actualisé au 1er mai 2010 de la rente d'invalidité versée par la CDC pour un montant global de 300. 642, 99 euros, qui doit s'imputer sur les sommes allouées à la victime.
Il revient donc une indemnité complémentaire à Monsieur X...de 775. 924, 82 euros-63. 70, 86 euros-300. 642, 99 euros = 411. 610, 97 euros.
Par ailleurs, les MMA ayant déjà réglé à la CDC la somme de 148. 223, 53 euros à ce titre, elles restent lui devoir la somme de 152. 419, 46 euros qu'elles seront condamnées à lui payer.
B LES PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
1o) Les préjudices corporels extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit d'indemniser l'indisponibilité temporaire subie par la victime durant la période de déficit fonctionnel temporaire, soit la perte ou diminution de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu'à la consolidation.
L'expert a fixé cette période du 22 mars 2002 au 2 mars 2005.
Compte tenu de la durée de cette période et de la gêne occasionnée par les lésions subies, la somme de 40. 000 euros allouée par le tribunal apparaît réparer justement ce préjudice.
Le jugement sera donc confirmé.
2o) Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique
Il concerne l'indemnisation des traces visibles laissées par les blessures et d'une manière générale, toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l'espèce, l'expert a qualifié ce préjudice de 4/ 7 soit de moyen compte tenu de la cicatrice frontale, de la cicatrice du membre inférieur droit, du pied creux, de l'amyotrophie de la jambe et de la cuisse droite, du port de l'orthèse jambe et pied droit, du port de bas de contention et de la marche avec steppage.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'allouer à la victime à ce titre une indemnité de 12. 000 euros.
Le préjudice sexuel
Il s'agit d'indemniser le fait que les blessures subies ont des conséquences avérées sur la vie sexuelle de la victime dans l'un ou l'autre de ses aspects : libido, acte sexuel proprement dit et procréation.
En l'espèce, compte tenu de l'existence de troubles avérés à ce titre et de l'âge de la victime, la somme de 30. 000 euros accordée par le jugement sera confirmée.
Le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles déterminées auxquelles il est établi que la victime s'adonnait régulièrement avant l'accident, et devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités. Compte tenu du jeune âge de Monsieur X..., de sa qualité avérée et non contestée de sportif accompli et investi dans le monde universitaire, la somme retenue par le tribunal apparaît insuffisante pour réparer de manière intégrale ce préjudice.
Le jugement sera donc infirmé et la somme de 60. 000 euros allouée à ce titre.
Tableau récapitulatif :
Postes de préjudicesÉvaluation des préjudicesPart victimePart CPAMPart MMAPart CDC Patri-moniaux tempo- rairesDSA40. 195, 21 € 30. 656, 12 € 9. 539, 09 € PGPA73. 134, 92 € 4. 239, 99 € 20. 650, 46 € 48. 244, 47 € Patri-moniaux perma- nentsPGPF775. 924, 82 € 411. 610, 97 € 63. 670, 86 € 300. 642, 99 €
Extra-patri-moniaux tempo- rairesDFT40. 000 € 40. 000 €
SE20. 000 € 20. 000 € Extra-patri-moniaux perma- nentsDFP130. 000 € 130. 000 € PEP12. 000 € 12. 000 € PS30. 000 € 30. 000 € PA60. 000 € 60. 000 € Provisions à déduire-52. 000 € TOTAL 1. 181. 254, 95 € 655. 850, 96 € 114. 977, 44 € 57. 783, 56 € 300. 642, 99 €
Sur la demande au titre du doublement du taux d'intérêt légal :
L'article L. 211-9 du code des assurances en sa rédaction en vigueur au jour de l'accident dommageable, et non en celle applicable à compter du 1er août 2003 retenu par le premier juge, dispose notamment que « l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne, (…) laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ».
Cette offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris, les éléments relatifs aux dommages aux biens. L'offre peut avoir un caractère provisionnel en l'absence d'information de l'assureur sur la consolidation de l'état de la victime. Mais elle doit être présentée à titre définitif dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En outre, l'article L 211-13 dispose qu'en l'absence d'offre dans les conditions susvisées, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif, cette pénalité pouvant être réduite par le juge en raison des circonstances non imputables à l'assureur.
Il est constant qu'il appartient à l'assureur, tenu de présenter une offre même provisionnelle dans le délai de 8 mois, s'il n'avait pas été informé par la victime de sa consolidation, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation.
En l'espèce, il convient de rappeler que le versement d'indemnités provisionnelles n'équivaut nullement à une offre au sens des dispositions précitées, de sorte qu'il importe peu que les MMA aient versé des provisions à Monsieur X...dès le 25 septembre 2002.
En outre, l'assureur n'établit nullement avoir présenté une offre complète d'indemnité, c'est à dire une offre comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, directement à la victime dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident, soit avant le 22 novembre 2002.
Par ailleurs, comme l'a justement retenu le tribunal, l'assureur a reçu communication du rapport d'expertise définitif le 18 décembre 2006, l'informant de la date de consolidation de l'état de la victime. Il lui appartenait alors de présenter une offre d'indemnisation à la victime avant un délai de 5 mois à compter de cette date, soit avant le 18 mai 2007.
Force est de constater que l'assureur n'a formulé d'offre d'indemnisation qu'aux termes de ses conclusions au fond en date du 21 novembre 2007.
En conséquence, la pénalité prévue par l'article L 211-13 du code des assurances doit s'appliquer à compter du 22 décembre 2002 (date d'expiration du délai de 8 mois après l'accident et délai le plus favorable à la victime) jusqu'au 21 novembre 2007 (date de signification d'une offre d'indemnisation par voie de conclusions), les MMA ne démontrant en outre pas l'existence de circonstances particulières qui ne lui soient pas imputables qui justifieraient de réduire la pénalité prévue par les dispositions précitées.
Par ailleurs, il est constant qu'en cas d'absence totale d'offre, à laquelle est assimilée une offre manifestement insuffisante ou peu sérieuse, le doublement du taux d'intérêt légal a pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant déduction de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées.
En revanche, si l'offre formulée tardivement est considérée comme précise et sérieuse, la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a pour assiette l'indemnité offerte par l'assureur.
En l'espèce, le montant global de l'offre formulée par les MMA aux termes de leurs conclusions du 21 novembre 2007 s'élevait à environ 151. 802 euros après imputation des créances des divers organismes tiers payeurs, alors que la somme effectivement allouée est de 655. 850 euros, toujours après déduction des créances susvisées et déduction des provisions versées.
Il apparaît donc que l'offre formulée tardivement était manifestement insuffisante et peu sérieuse, ce qui équivaut à une absence d'offre.
En conséquence, le doublement du taux d'intérêt légal doit avoir pour assiette la totalité de l'indemnité allouée à la victime avant déduction de la créance des organismes sociaux et déduction des provisions déjà versées, soit la somme de 1. 181. 254, 95 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe de la condamnation aux intérêts au double du taux légal courant à compter du 22 décembre 2002 et jusqu'au 21 novembre 2007, sauf à préciser que cette condamnation portera sur la somme de 1. 181. 254, 95 euros
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Monsieur X...et de la CDC l'intégralité des sommes par eux exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge des MMA, ce qui justifie la confirmation des sommes allouée au titre des frais non taxables en première instance, et la condamnation de l'assureur à leur payer respectivement les sommes de 3. 000 euros et 1. 500 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 4 novembre 2008 en ses dispositions relatives aux indemnités allouées à Monsieur Laurent X...au titre de la perte de gains professionnels futurs, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, au montant de l'assiette sur laquelle doit porter la sanction du doublement du taux d'intérêt légal, et à la condamnation des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de CENT VINGT QUATRE MILLE CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES (124. 110, 94 euros),
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Fixe à la somme de SEPT CENT SOIXANTE QUINZE MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (775. 924, 82 euros) le montant de la perte de gains futurs avant déduction des créances de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Haute Corse et de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,
Dit qu'après déduction de ces créances, l'indemnité complémentaire restant due à Monsieur Laurent X...est de QUATRE CENT ONZE MILLE SIX CENT DIX EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (411. 610, 97 euros),
Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12. 000 euros) l'indemnité réparatrice au titre du préjudice esthétique permanent,
Fixe à la somme de SOIXANTE MILLE EUROS (60. 000 euros) l'indemnité due en réparation du préjudice d'agrément,
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur Laurent X..., la somme globale de SIX CENT CINQUANTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (655. 850, 96 euros) en réparation des préjudices subis suite à l'accident du 22 mars 2002, indemnités provisionnelles et créances des tiers payeurs déduites,
Dit que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES seront tenues de verser à Monsieur Laurent X...une somme égale au double du taux de l'intérêt légal à compter du 22 décembre 2002 et jusqu'au 21 novembre 2007 sur la somme de UN MILLION CENT QUATRE VINGT UN MILLE DEUX CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (1. 181. 254, 95 euros),
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de CENT CINQUANTE DEUX MILLE QUATRE CENT DIX NEUF EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (152. 419, 46 euros),
Confirme la décision attaquée sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à Monsieur Laurent X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT