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19/01/2011 | FRANCE | N°09/01129

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 19 janvier 2011, 09/01129


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 19 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01129 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1235

X...
C/
CONSORTS Y...Z...

APPELANT :

Monsieur Joseph X...... 20240 GHISONACCIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Eugène Y...né le 02 Octobre 1925 à SAINT FERDINAND (ALGERIE) ... 20240 GHISONACCIA



représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BA...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
Ch. civile A
ARRET du 19 JANVIER 2011
R. G : 09/ 01129 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 décembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 1235

X...
C/
CONSORTS Y...Z...

APPELANT :

Monsieur Joseph X...... 20240 GHISONACCIA

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Eugène Y...né le 02 Octobre 1925 à SAINT FERDINAND (ALGERIE) ... 20240 GHISONACCIA

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 130 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Martine Y...épouse X...... 20240 GHISONACCIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 127 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Marcelle Z...... 20240 GHISONACCIA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 128 du 21/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Aux termes d'un protocole d'accord sous seing privé en date du 26 janvier 2000 intervenu entre d'une part Eugène Y..., et d'autre part Marcelle Z..., épouse d'Eugène Y..., Martine Y...leur fille, et Joseph X..., époux séparé de biens de la précédente, Eugène Y...a, entre autres mesures, fait donation en nue-propriété à sa fille d'une somme d'argent devant être placée, en se réservant le droit de percevoir les fruits issus dudit placement, et s'est engagé à lui faire donation de la nue-propriété de parts sociales détenues dans les sociétés SARL L'OASIS et la SCI BALCONCELLO, avec abandon du droit de vote attaché auxdites parts en contrepartie du versement par Martine Y...épouse X...d'une somme mensuelle de 1. 500 francs indexée.

Les époux X...s'engageaient en outre à assumer une obligation alimentaire à l'égard d'Eugène Y..., ainsi que les charges courantes de la maison.

Suivant un acte authentique dressé le 12 novembre 2001 intitulé « Réitération de protocole d'accord-Donation de somme d'argent », contenant rappel du protocole susvisé, Eugène Y...et Marcelle Z...épouse Y...ont fait donation par préciput et hors part à Martine Y...épouse X...de la nue-propriété d'une somme d'argent d'un montant de 200. 000 francs.

Par acte d'huissier en date du 3 juillet 2008, Eugène Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA les époux CATTINI ainsi que Marcelle Z...dont il avait divorcé par jugement du 26 juillet 2005, aux fins de voir prononcer la résiliation du protocole d'accord du 26 janvier 2000 et de sa réitération par acte du 12 novembre 2001, et des actes de donation des parts sociales, condamner les époux X...à lui payer la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts à parfaire, ainsi qu'une somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En ses dernières écritures de première instance, Eugène Y...se désistant de sa demande de résiliation des diverses conventions et de celles formées à l'encontre de Martine Y...épouse X..., a modifié ses prétentions et sollicité la condamnation de Joseph X...au paiement de 50. 000 euros de dommages et intérêts et d'une somme mensuelle de 230 euros à compter du mois de mai 2004.

Suivant jugement en date du 8 décembre 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré les demandes principales recevables,
- constaté le désistement d'Eugène Y...des demandes initiales en résiliation des donations et de celles formées à l'encontre de Martine Y...épouse X...,
- condamné Joseph X...à payer à Eugène Y...la somme de 228, 76 euros par mois entre le mois de mai 2004 et la signification du jugement,
- débouté Eugène Y...de ses autres demandes,
- débouté Joseph X..., Ginette Y...épouse X...et Marcelle Z...de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Joseph X...à payer à Eugène Y...une somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Joseph X...a interjeté appel à l'encontre de toutes les parties par déclaration déposée le 24 décembre 2009.

En ses dernières conclusions en date du 31 mars 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il conclut à l'infirmation de la décision et au rejet des demandes formulées par Eugène Y....

Il sollicite en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses dernières écritures déposées le 19 mai 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Eugène Y...forme appel incident quant au rejet de sa demande de dommages et intérêts qu'il formule à hauteur de 50. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, et conclut à la confirmation du jugement pour le surplus tout en sollicitant la condamnation de Joseph X...au paiement d'une rente mensuelle de 230 euros.

En leurs conclusions déposées le même jour, Martine Y...épouse X...et Marcelle Z...indiquent s'associer aux écritures d'Eugène Y..., et demandent de condamner Joseph X...au paiement de la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 septembre 2010.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement d'une rente mensuelle :

Aux termes du protocole d'accord conclu entre Eugène Y...d'une part, et Marcelle Z..., Martine Y...épouse X...et Joseph X..., qui est le seul acte produit aux débats auquel ce dernier est intervenu, les parties avaient très précisément convenu des mesures suivantes intéressant le présent litige :

« Article 2 : Monsieur Eugène Y...fait donation en nue-propriété à sa fille, Madame Ginette (Martine) Y...épouse X...d'une somme évaluée 200. 000 F. qui sera placée par Monsieur Y...au nom de sa fille. Il se réserve le droit de percevoir les fruits issus dudit placement, ce qui est accepté par Madame X....

Article 3 : Monsieur Y...s'engage également à faire donation de la nue-propriété à sa fille, Madame Ginette Y...des parts sociales qu'il détient dans les sociétés SARL L'OASIS et la SCI BALCONCELLO, Monsieur Y...conservant l'usufruit de celles-ci. Cette donation sera effectuée par acte séparé pour chaque type de société. Il est convenu entre les parties, dès à présent, que l'usufruit desdites parts sociales ne donnera pas droit de vote aux assemblées générales, notamment d'approbation des comptes, mais seulement à une participation éventuelle aux bénéfices qui en résulterait. Cet abandon du droit de vote est réalisé en contrepartie du versement par Madame Ginette Y...de la somme mensuelle de mille cinq cent francs indexée sur l'indice INSEE des prix à la consommation ménages urbains-sans tabac, que celle-ci s'engage à verser en contrepartie de l'avantage consenti jusqu'au décès de Monsieur Eugène Y...…..

Article 4 : Madame Ginette Y...et son époux Monsieur X...s'engagent, par ailleurs, à assumer une obligation alimentaire vis-à-vis de Monsieur Y..., telle que ceux-ci l'ont toujours assumée. Ceux-ci s'engagent également à continuer à assumer les charges courantes de la maison (eau, gaz, électricité et téléphone) (...) ».

Contrairement à ce qu'indiquent les parties et le tribunal, l'acte authentique du 12 novembre 2001 n'emporte pas réitération de cet acte sous seing privé, et ce d'autant que Joseph X...n'y a pas été partie, et ne saurait en conséquence être engagé par cet acte, mais comporte un simple rappel dudit protocole et une donation de somme d'argent au profit de Martine Y...épouse X....

Par ailleurs, concernant l'obligation de verser une rente mensuelle de 1. 500 francs, soit 228, 67 euros, à Eugène Y..., il importe de souligner d'une part, que le protocole d'accord ne met cette obligation qu'à la charge de Martine Y...épouse X..., et non de Joseph X..., en contrepartie de l'abandon par Eugène Y...du droit de vote attaché aux parts sociales qu'il s'est engagé à donner à sa fille seule, et d'autre part que les prétendues donations desdites parts faites versées aux débats ne comportent pas de date, ni de mention d'enregistrement, ni surtout la signature du notaire qui est censé les avoir établis.

Il n'est donc pas établi que l'engagement pris par Eugène Y...de faire donation à sa fille de parts sociales, en contrepartie duquel celle-ci devait lui verser une somme mensuelle de 1. 500 francs, a bien été concrétisé.

Et à supposer que tel fut le cas, cela ne créé pas pour autant d'obligation à la charge de Joseph X...d'assumer le versement de cette rente mensuelle, seule son épouse y étant obligée, et ce d'autant que contrairement à ce qu'a retenu par une motivation lapidaire et erronée le premier juge, une telle dette ne pouvant en aucun cas être considérée comme ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants et en conséquence engager solidairement l'époux sur le fondement de l'article 220 du code civil.

Il s'ensuit que Joseph X...n'avait pas, aux termes de l'article 2 du protocole précité, l'obligation de verser cette somme mensuelle à Eugène Y..., de sorte qu'il ne pouvait être condamné à assumer cette obligation.

Par ailleurs, la demande d'Eugène Y...ne peut pas plus prospérer sur le fondement de l'article 4 du protocole, d'ailleurs non invoqué expressément à ce titre, et ce d'autant que l'obligation alimentaire évoquée n'y est pas chiffrée ni déterminable.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Joseph X...à payer à Eugène Y...la somme de 228, 76 euros par mois entre le mois de mai 2004 et la signification du jugement, et Joseph X...débouté de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Eugène Y...fonde sa demande sur l'inexécution par Joseph X...de l'obligation alimentaire résultant du protocole, avec livraison de deux repas par jour, et la chiffre à une somme équivalente à 4380 repas entre le 26 mai 2004, date de la mise en demeure au 25 mai 2010.

Toutefois, il résulte des propres écritures d'Eugène Y...ainsi que des termes de la sommation délivrée le 23 mai 2002 à Martine Y...épouse X...seule, d'avoir à exécuter l'obligation alimentaire qui découlerait du protocole d'accord du 26 janvier 2000 et d'actes notariés du 12 novembre 2000, que cette obligation alimentaire serait la contrepartie des donations consenties à Martine Y...épouse X....

Or, comme cela a déjà été souligné précédemment, la seule donation dont il est établi qu'elle a bien été réalisée concerne la nue-propriété de la somme de 200. 000 francs à Martine Y...épouse X..., seule donataire, et partant seule débitrice de l'obligation alimentaire et ce d'autant que les époux X...sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

De plus, il n'est pas démontré que les deux autres donations de parts sociales qu'Eugène Y...s'était engagé à formaliser au profit de sa fille aient effectivement été faites.

Enfin, à supposer que tel ait été le cas, seule Martine Y...épouse X..., en est la bénéficiaire, et en aucun cas son époux séparé de biens, lequel ne peut pas plus être tenu sur le fondement de l'article 220 du code civil pour les raisons ci-dessus exposées.

Dès lors, l'obligation alimentaire dont se prévaut Eugène Y...comme contrepartie d'une donation sous condition ne saurait incomber à Joseph X...qui n'est pas bénéficiaire d'une quelconque donation, de sorte qu'il n'y a pas d'inexécution fautive de ladite obligation à la charge de Joseph X....

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts par ces motifs expressément substitués à ceux du premier juge.

Sur la demande de dommages et intérêts de Joseph X...pour procédure abusive :

Cette demande sera rejetée, la preuve n'étant pas rapportée de l'abus du droit d'agir en justice ni d'un préjudice particulier qui en serait résulté pour Joseph X...et qui n'est pas réparé par l'indemnité par ailleurs allouée au titre des frais non taxables.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Joseph X...l'intégralité des sommes par lui exposées à l'occasion de la présente instance et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge d'Eugène Y..., ce qui justifie l'infirmation de la décision de condamnation de Joseph X...au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamnation d'Eugène X...au paiement de la somme de 1500 euros au titre des mêmes frais en cause d'appel.

En revanche, les demandes formulées par les consorts Y...-Z...sur ce même fondement seront rejetées.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 8 décembre 2009, en ce qu'il a déclaré les demandes principales recevables, constaté le désistement d'Eugène Y...des demandes initiales en résiliation des donations et de celles formées à l'encontre de Martine Y...épouse X..., rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Joseph X...et les consorts Y...-Z..., et rejeté la demande de dommages et intérêts d'Eugène Y...,

L'infirme sur le surplus,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déboute Eugène Y...de ses demandes en paiement d'une rente mensuelle, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
Déboute Marcelle Z...et Martine Y...épouse Y...de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Eugène Y...à payer à Joseph X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Eugène Y...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/01129
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-19;09.01129 ?
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