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19/01/2011 | FRANCE | N°09/00235

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 19 janvier 2011, 09/00235


COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 19 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00235 R-CGA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 mars 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 200

X...
C/
Y...

APPELANT :

Monsieur Denis X...né le 28 Avril 1973 à MARSEILLE (13000) Chez Monsieur X...Roger ...20253 PATRIMONIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Tota

le numéro 2009/ 828 du 07/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

M...

COUR D'APPEL DE BASTIA
Ch. civile A
ARRET du 19 JANVIER 2011
R. G : 09/ 00235 R-CGA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 mars 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 09/ 200

X...
C/
Y...

APPELANT :

Monsieur Denis X...né le 28 Avril 1973 à MARSEILLE (13000) Chez Monsieur X...Roger ...20253 PATRIMONIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 828 du 07/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Christelle Y...née le 30 Octobre 1972 à BASTIA (20200) Chez Madame Marie Toussainte Y...... 20253 PATRIMONIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marie-Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 1089 du 01/ 04/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 novembre 2010, devant Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2011.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSE DU LITIGE :

De l'union de fait ayant existé entre Monsieur Denis X...et Madame Christelle Y...sont issus trois enfants :

- Terry, né le 26 mars 1995, reconnu par sa mère le 13 avril 1995 et par son père le 30 octobre 1995,
- Yohann, né le 26 mars 1998, reconnu par sa mère le 23 avril 1998 et par son père le 29 novembre 2002,
- Lilian, né le 6 juillet 2004, reconnu par ses parents le 27 mai 2004,

Par acte d'huissier en date du 2 février 2009, Madame Y...a fait assigner Monsieur X...en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale avec fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile, et réserver le droit de visite et d'hébergement du père, ou subsidiairement lui accorder un droit de visite médiatisé.

Par ordonnance rendue le 12 mars 2009, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à Madame Y...avec fixation de la résidence principale des enfants chez celle-ci, et dit n'y avoir lieu de fixer au profit du père un droit de visite ou d'hébergement.

Monsieur X...a interjeté appel par déclaration déposée le 18 mars 2009.

Par arrêt en date du 25 novembre 2009, la Cour a, ordonné avant dire droit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement, une mesure d'enquête sociale confiée à Madame D..., et invité Madame Y...à verser aux débats les pièces d'état civil des enfants portant mention de la reconnaissance par leur père, ainsi que les parties à formuler leurs observations sur l'exercice de l'autorité parentale quant à Yohann au regard des dispositions légales applicables.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 9 avril 2010.

En ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2010 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur X...conclut à l'infirmation de la décision en ses dispositions relatives à l'exercice exclusif de l'autorité parentale confié à la mère et à l'absence de tout droit de visite et d'hébergement à son profit, et demande de prévoir que l'autorité parentale s'exercera en commun, et de lui accorder un droit de visite et d'hébergement deux mercredis par mois ainsi qu'un « gros week-end » en été, une semaine en hiver et une semaine à Noël, au domicile de son père Monsieur Roger X..., les enfants devant être remis au domicile de la grand-mère maternelle suite à ce droit de visite.

Il offre en outre de verser une contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants d'un montant mensuel global de 150 euros, soit 50 euros par enfant.

Il demande enfin la condamnation de Madame Y...à lui payer la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que la situation prise en considération par le juge aux affaires familiales a évolué, dès lors qu'il n'est plus hospitalisé en établissement psychiatrique et réside désormais à CASSIS où il a trouvé un emploi dans un restaurant, que s'il a effectivement exercé des violences sur son ex-compagne en présence des enfants, il n'a jamais eu de comportement violent à leur égard et se trouve actuellement tout à fait apte à communiquer avec Madame Y...pour le bien de ses enfants. Il estime en outre que l'existence de motifs graves exigée par l'article 373-2-1 du code civil pour le priver de toute relation avec ses enfants n'est pas démontrée, et ce d'autant que son père vit dans le même village que la grand-mère maternelle des enfants et qu'il peut y accueillir les enfants dans de bonnes conditions.

Par ses dernières écritures déposées le 8 juin 2010 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Y...s'oppose à toutes les demandes formulées par Monsieur X..., et demande de mettre à sa charge une somme mensuelle de 300 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.

Enfin, elle demande de le condamner au paiement de la somme de 1. 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle soutient essentiellement que les conclusions de l'enquêtrice sociale sont critiquables dès lors qu'elle n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations quant à la persistance du très fort ressentiment de Monsieur X...à son égard le conduisant à faire preuve d'un comportement agressif et violent, et à la nécessité d'un suivi psychologique de ce dernier.

Elle ajoute que le contexte actuel imposé par les conséquences de la pathologie de BOCE, non traitée, est incompatible avec l'exercice d'une autorité parentale conjointe et d'un droit de visite et d'hébergement hors d'un lieu sécurisé.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 septembre 2010.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale :

L'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions relatives à l'exercice de l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. En outre, en application des dispositions de l'article 373-2-9 alinéa 1er du même code, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Enfin, l'article 373-2-11 précise que, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1o La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,
2o Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,
3o L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,
4o Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,
5o Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

En l'espèce, il résulte des renseignements recueillis auprès des parties dans le cadre de l'enquête sociale que Madame Y...et Monsieur X..., qui ont vécu ensemble durant quatorze ans, ont toujours connu une relation conjugale conflictuelle et instable, Monsieur X...ayant présenté des phases d'instabilité professionnelle et affective, ponctuée par les naissances des trois enfants ayant permis à chaque fois au couple de perdurer. La relation s'est progressivement détériorée jusqu'à l'annonce par Madame Y...d'une relation extraconjugale, ayant conduit Monsieur X..., dépressif depuis plusieurs mois, à adopter un comportement particulièrement violent à l'égard de sa compagne, ce qui a justifié son hospitalisation.

Il est certain que le contexte particulièrement conflictuel et violent dans lequel est intervenue la séparation du couple BOVE-OLMETA au cours du mois de février 2009, ainsi que l'hospitalisation d'office en établissement psychiatrique de Monsieur X...qui s'en est suivie, ont pu conduire le juge aux affaires familiales à prendre, dans l'urgence, les mesures relatives à l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère et à l'absence de tout droit de visite et d'hébergement au profit du père qui sont critiquées par Monsieur X....

Toutefois, il est également certain que cette situation a changé, dès lors que Monsieur X..., qui a quitté la Clinique San Ornello depuis le 2 avril 2009, a dans un premier temps été hébergé au domicile de son père, Monsieur Roger X..., à PATRIMONIO, et est actuellement installé à CASSIS où il est employé comme chef de cuisine au restaurant LE GRAND LARGE.
L'enquêtrice sociale note toutefois que la situation reste encore très fragile dans la mesure où Monsieur X...présente encore des ressentiments négatifs très forts à l'encontre de Madame Y...et n'est pas en mesure de communiquer avec celle-ci de manière adaptée.
Dans le même registre, le Docteur E..., psychiatre, qui a examiné Monsieur X...le 24 mars 2009, indique que le comportement agressif et violent dont a fait preuve Monsieur X...à l'égard de sa concubine en raison de la jalousie qu'il a développés à l'égard de celle-ci a probablement été lié partiellement à son caractère sensitif, sa conduite toxicomaniaque (usage de cannabis) et une histoire de couple assez compliquée évoluant de manière parfois équivoque dans un contexte passionnel.
Enfin, l'incident qui s'est produit à l'occasion d'un droit de visite médiatisé à l'Ecole des Parents et des Educateurs le 10 mars 2010, relaté par Madame Y...et l'enfant Yohann à l'enquêtrice sociale, et non contesté par Monsieur X..., démontre encore que Monsieur X...est actuellement dans l'incapacité d'entretenir avec son ex-compagne des relations sereines et apaisées, même très ponctuellement, ce qui est totalement incompatible avec un exercice conjoint de l'autorité parentale dans l'intérêt des enfants.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par Madame Y...à l'égard des deux enfants Terry et Lilian, et ce en application des dispositions de l'article 373-2-1 du même code.
S'agissant de Yoahnn, les modalités d'exercice de l'autorité parentale sont régies par les dispositions des articles 372 alinéa 2 et 374 alinéa 2 du code civil en leur rédaction résultant de la loi du 8 janvier 1993 modifiée par la loi du 8 février 1995, aux termes desquelles l'autorité parentale n'est exercée en commun par les deux parents que si l'enfant a été reconnu par ses deux parents avant qu'il ait atteint l'âge d'un an et s'ils vivaient en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance, et en cas contraire est exercée exclusivement par la mère.
Dès lors que Yohann n'a été reconnu par son père que le 29 novembre 2002, soit plus d'un an après sa naissance, l'exercice de l'autorité parentale est dévolu de plein droit à Madame Y....
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, il n'apparaît pas conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un exercice en commun de l'autorité parentale de sorte que la décision déférée sera confirmée par ces motifs substitués à ceux du tribunal.
Sur le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...:
En application des dispositions de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent qui n'exerce pas l'autorité parentale que pour des motifs graves.
En l'espèce, il résulte des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, ainsi que des conclusions de l'expertise psychiatrique concernant Monsieur X...réalisée le 24 mars 2009 par le Docteur E..., que si Monsieur X...a effectivement fait preuve d'un comportement violent et agressif à l'égard de Madame Y...et n'est toujours pas parvenu à surmonter son ressentiment à l'égard de celle-ci, il n'a en revanche jamais fait preuve de violence à l'égard des enfants, lesquels ont tous trois indiqué à l'enquêtrice sociale que les rencontres dans le cadre de l'EPE se passaient bien et qu'ils n'étaient pas opposés à la poursuite de relations avec leur père, dès lors que cela se passait en présence d'une tierce personne et dans un lieu autre que le domicile paternel.
De plus, il importe de souligner que l'expert psychiatre mentionne n'avoir mis en évidence aucune altération pathologique des fonctions mentales globales de Monsieur X..., et en particulier pas d'instabilité de type déficitaire ou psychotique, ni d'activité délirante ou hallucinatoire, le comportement violent de Monsieur X...à l'égard de son ex-compagne étant essentiellement lié à un fonctionnement passionné et passionnel et à son caractère sensitif.
Enfin, l'enquêtrice sociale préconise la mise en place d'un droit de visite et d'hébergement notamment un week-end par mois au domicile du père de Monsieur X...à PATRIMONIO, celui-ci présentant ainsi que son épouse des garanties affectives et éducatives certaines et étant en mesure d'offrir un cadre structurant à Monsieur X..., à la condition toutefois que les parents ne se rencontrent pas. A cette fin, les enfants devront être conduits et ramenés au domicile de leur grand-mère maternelle, Madame Toussainte Y..., qui réside à quelques mètres du domicile du grand-père paternel, et qui a indiqué à l'enquêtrice sociale n'opposer aucune réticence à envoyer les enfants chez Monsieur et Madame X....
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence de motifs graves justifiant le refus de tout droit de visite et d'hébergement à
Monsieur X...n'est pas établie, de sorte qu'il convient de lui accorder un droit de visite et d'hébergement au domicile de son père, Monsieur Roger X..., selon des modalités tenant compte de l'éloignement géographique et des contraintes professionnelles de Monsieur X...rendant difficile l'exercice de ce droit durant le week-end et de longues périodes en été.
En conséquence, le droit de visite et d'hébergement s'exercera :
- deux fois par mois, du mardi soir après la sortie des classes ou 20 heures au mercredi soir 19 heures, à charge pour Monsieur X...de prévenir Madame Y...en début de chaque mois des dates auxquelles il entend exercer son droit, et au moins quinze jours à l'avance, et pour Madame Y...d'emmener les enfants au domicile de sa mère, Madame Toussainte Y..., où ils seront également remis à l'issue du droit de visite et d'hébergement,
- une fin de semaine en été, du jeudi soir 19 heures au dimanche 20 heures, à convenir entre les parties, et à charge pour Monsieur X...d'informer Madame Y...au cours du mois de juin précédent, les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement,
- la première semaine des vacances de Noël et d'hiver les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
étant précisé qu'en toutes hypothèses, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera au domicile de Monsieur Roger X...à PATRIMONIO.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes des dispositions de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Monsieur X...a déclaré dans le cadre de l'enquête sociale percevoir en qualité de chef de cuisine un revenu mensuel de 1. 500 euros et exposer des charges de loyer, assurance, crédit charges courantes s'élevant à 1059 euros.
Madame Y..., qui travaille comme vendeuse en boulangerie sous contrat à durée indéterminée, a indiqué percevoir 1. 200 euros de revenus mensuels, outre 1. 400 euros au titre de prestations familiales et sociales diverses, et exposer des charges de loyer, assurances, et charges courantes pour un montant de 1. 270 euros.
Elle assume la charge quotidienne des trois enfants communs, âgés de 16 ans, 13 ans et 6 ans et demi.
Enfin, il y a lieu de tenir compte de la fréquence réduite du droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...ainsi que du coût des déplacements que ce droit lui imposera.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de la part contributive de Monsieur X...à la somme mensuelle de 90 euros par enfant, soit 270 euros.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 12 mars 2009 en ses dispositions relatives à l'exercice exclusif par la mère, Madame Christelle Y..., de l'autorité parentale sur les trois enfants communs,
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 373-2-1, le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation,
L'infirme en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement de Monsieur Denis X...,
Statuant de nouveau de ce chef,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur Denis X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard des trois enfants communs qui s'exercera selon les modalités suivantes :
- deux fois par mois, du mardi soir après la sortie des classes ou 20 heures au mercredi soir 19 heures, à charge pour Monsieur X...de prévenir Madame Y...en début de chaque mois des dates auxquelles il entend exercer son droit, et au moins quinze jours à l'avance, et pour Madame Y...d'emmener les enfants au domicile de sa mère, Madame Toussainte Y..., où ils seront également remis à l'issue du droit de visite et d'hébergement,
- une fin de semaine en été, du jeudi soir 19 heures au dimanche 20 heures, à convenir entre les parties, et à charge pour Monsieur X...d'informer Madame Y...au cours du mois de juin précédent, les dates auxquelles il entend exercer son droit de visite et d'hébergement,
- la première semaine des vacances de Noël et d'hiver les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé qu'en toutes hypothèses, ce droit de visite et d'hébergement s'exercera au domicile de Monsieur Roger X..., père de Monsieur Denis X..., à PATRIMONIO et que les enfants devront être remis par chacun des parents au domicile de leur grand-mère maternelle, Madame Toussainte Y...à PATRIMONIO,
Y ajoutant,
Fixe à la somme mensuelle de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que devra verser Monsieur Denis X...à Madame Christelle Y...au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, soit au total DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270 euros) par mois,
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d'avance au domicile de l'époux créancier,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par Monsieur X...le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2012, en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante :
Nouveau montant = pension x A B

B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation.

Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1o) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant au choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d'un tiers débiteur à l'égard du débiteur alimentaire,
- Autres saisies,
- Paiement direct entre les mains de l'employeur,
- Recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2o) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal, deux ans d'emprisonnement et 15. 245 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00235
Date de la décision : 19/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2011-01-19;09.00235 ?
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