Ch. civile A
ARRET du 08 DECEMBRE 2010
R. G : 06/ 01186 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 décembre 2006 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 05/ 2383
CONSORTS X...
C/
CONSORTS Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANTS :
Monsieur Jean Pierre X... né le 04 Septembre 1948 à CANARI (20217)... 2750 ALCABIDECHE PORTUGAL
représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
Madame Marie Claire Thérèse X... née le 15 Octobre 1947 à CANARI (20217)... 20600 BASTIA
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MAUDUIT-LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/ 307 du 15/ 02/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Monsieur Jacques Y... Pris en sa qualité d'héritier de Madame Alexandra Z... né le 11 Février 1951 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Hélène Y... Prise en sa qualité d'héritière de Madame Alexandra Z... née le 03 Juin 1948 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur Marc Y... Pris en sa qualité d'héritier de Madame Alexandra Z... né le 22 Janvier 1954 à BASTIA (20200)... 20200 BASTIA
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Brigitte Madeleine Y... Prise en sa qualité d'héritière de Madame Alexandra Z...... 20200 BASTIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
Madame Christine Y... épouse N...... 20200 BASTIA
Assignée en intervention forcée
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2010, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2010
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Jacqueline C... épouse Sébastien X... décédée à BASTIA le 13 novembre 1990 était propriétaire à titre personnel pour les avoir reçus en héritage de ses parents Dominique C... et son épouse née Mélanie D... de biens immobiliers sis à BASTIA,..., cadastrés section AO no449 et 325, comprenant une maison d'habitation, un terrain d'environ 700 ares et les 3/ 4 d'une maisonnette en ruine dénommée " Casacchia ".
Elle avait pour héritières ses nièces Adèle Z... épouse Y... et Alexandra Z..., filles de sa soeur Marie-Antoinette C... épouse Z....
Aux termes d'un testament olographe en date du 18 novembre 1984 complété par des codicilles déposés au rang des minutes de Maître F..., notaire, elle a attribué l'usufruit de l'ensemble de ses biens à son époux, légué la maison de la FILIPPINA à l'Etat et à la ville de BASTIA à charge d'y créer un centre d'accueil pour enfants convalescents et handicapés moteurs.
Par un codicille daté du même jour, elle précisait que ce legs ne pourrait en aucun cas être attribué aux héritiers de son mari (neveux X... ou autres) et que ceux-ci n'auraient droit à aucun dédommagement pour d'éventuels travaux.
Le 14 décembre 1984, elle a indiqué que la totalité de ses liquidités devaient être versées à diverses oeuvres, les Orphelins apprentis d'Auteuil, l'Aide à l'église en détresse, le Secours catholique, Médecins sans frontières et la Société protectrice des animaux.
Le 2 août 1990, suite au différend qui l'a opposé à sa nièce Adèle Y... et un fils de celle-ci, Jacques, au sujet de la construction que celui-ci voulait réaliser sur la part de terrain échue à Marie Antoinette Z... dans la propriété familiale, elle a précisé léguer son bien, Casacchia comprise, conjointement à la ville et au département pour la construction d'une maison d'enfants handicapés moteur ou convalescents âgés de 8 à 12 ans ou à l'oeuvre les Orphelins apprentis d'Auteuil.
Elle y indiquait au sujet de la Casacchia " ma volonté formelle est qu'elle ne doit jamais être vendue à quiconque notamment à la famille Z... Y... et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, assignation, appropriation de terrains, mensonges, procès (plusieurs) pour un droit de passage dont ils n'avaient nul besoin...) Les X... aussi bien que les Z... Y... sans exception sont strictement exclus de tous avantages, prérogatives, privilèges en raison de leur façon d'agir à notre égard. Quant aux autres héritiers, j'ai chargé Madame Yvette H... de faire voir ce qu'il y aura lieu de faire ".
Elle ajoute " en conclusion, les Z... Y... ainsi que les 2 X... sont exclus de manière formelle et définitive de toutes prérogatives. La Casacchia ne sera pas vendue ".
Les légataires ont fait connaître à Maïtre F..., notaire en charge du dossier qu'ils renonçaient à la libéralité consentie par feue Madame X... en 1992 et 1993.
Monsieur X... est décédé le 22 octobre 1997 laissant pour lui succéder ses neveux Jean-Pierre et Marie Claire X... et le 9 avril 1998 Maître F..., notaire, à établi deux attestations immobilières, l'une suite au décès de Madame Jacqueline X... constatant que celle-ci avait exhérédé ses collatéraux privilégiés et que par suite ses biens étaient dévolus à son conjoint, le deuxième après le décès de Monsieur X... au profit de Jean-Pierre et Marie-Claire X....
Suite à l'action en annulation de ces attestations introduites par Jacques Y... ès qualités de tuteur d'Alexandra Z... par acte du 15 novembre 2004 et repris postérieurement au décès de celle-ci par ses héritiers Jacques, Hélène, Marc et Brigitte Y..., le Tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 5 décembre 2006 :
- prononcé l'annulation des deux attestations immobilières dressées le 9 avril 1998 portant sur les biens sis à BASTIA section AO no449 et 325,
- dit que les consorts Y..., demandeurs, sont seuls attributaires de ces biens,
- ordonné le délaissement de ces biens par les consorts X...,
- débouté les consorts Y... de leur demande d'indemnité d'occupation,
- condamné ces derniers à payer aux demandeurs une indemnité de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande,
- condamné les consorts X... aux dépens.
Jean-Pierre et Marie-Claire X... ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2005.
Aux termes de leurs écritures du 24 décembre 2009, les consorts X... concluent à l'infirmation du jugement déféré.
Ils soutiennent qu'il est clair à l'examen des écrits de la défunte que celle-ci a entendu exhéréder tant Adèle Z... épouse Y... que sa soeur jumelle Alexandra Z... et que suivant sa phraséologie les termes de " Z... ", de " clan ", de " rue Saint Angelo " où les deux soeurs résidaient dans une maison construite par les époux C...- D..., étaient synonymes, l'intéressée considérant qu'elles avaient eu une part non négligeable dans l'héritage de ses parents, pour justifier leur exclusion du bénéfice de sa succession au profit d'oeuvres charitables.
Ils soulignent que ce choix s'est trouvé conforté par leur manque d'attention, leur animosité, leur menace de poursuite pour récupérer un vieux piano, l'usurpation de sa signature par Jacques Y... pour obtenir un permis de construire, l'engagement nationaliste militant d'Alexandre Z... à l'occasion de la campagne pour les élections municipales de 1990 considéré par elle comme une trahison.
Ils précisent que les écrits annexes tels la lettre écrite par Madame X... à son mari le 2 mai 1991 ou encore les instructions préparées par elle pour régler ses obsèques où elle évoque " les dames de la rue d'Angelo ", dresse la liste des participants potentiels à ses obsèques en distinguant bien Madame Y..., ses enfants et petits-enfants d'une part, Mademoiselle Z... d'autre part, ce qui démontre qu'elle n'avait pas l'habitude d'appeler sa nièce Adèle et ses enfants les " Z... Y... " et qu'au surplus la dernière version de cette liste n'inclut plus ses deux nièces, alors qu'elle mentionne son filleul, ce qui montre bien qu'une telle exclusion équivaut à un véritable reniement.
Ils ajoutent que les deux soeurs n'ont nullement contesté la dévolution successorale lorsque Paul J... auquel les concluants ont donné leur part de la maisonnette en ruine les a sollicitées pour acheter le quart de ce bien qu'elles possédaient en indivis.
Ils demandent en conséquence à la Cour de dire et juger :
- qu'il ne résulte d'aucune pièce ou élément de preuve que Madame Adèle Y... et ses enfants aient été jamais appelés par leur tante " les Z... Y... ",
- que la clause d'exhérédation les visant est sans portée juridique eu égard à leur absence de vocation successorale,
- que dans ses dispositions testamentaires, Madame X... exhérède expressément les Z... Y..., c'est à dire la totalité de ses héritiers.
Ils demandent subsidiairement si la Cour estimaient nécessaire d'interpréter les dispositions testamentaires de dire et juger :
- que cette interprétation doit s'effectuer sur la base des écrits de la défunte contemporains du testament et de ses codicilles et subsidiairement sur la base de ses écrits annexes,
- qu'il résulte expressément des écrits de la défunte qu'elle a entendu dénier à ses nièces aussi bien qu'à ses petits neveux toute vocation successorale.
Ils concluent en conséquence au déboutement des intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et à leur condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Hélène Y... épouse M..., Monsieur Marc Y..., Madame Brigitte Y... et Monsieur Jacques Y... exposent en leurs écritures du 30 septembre 2009 que s'il résulte clairement des dispositions testamentaires de Jacqueline C... que celle-ci a exhérédé ses neveux X... et Z... Y..., il ne saurait être admis en revanche qu'Alexandra Z... ait été visée par ces dispositions, les " Z... Y... " concernant seulement Madame Z... épouse Y... et ses enfants ainsi que cela résulte des codicilles intitulé " récapitulation de testament et légères modifications des codicilles ".
Ils précisent que Madame C... ne formule aucun reproche à l'encontre de Mademoiselle Z..., que la quasi totalité des éléments extrinsèques qu'ils produisent ne la concerne pas, qu'il s'agit de brouillons de lettres qui ne sont jamais parvenues à leur destinataire et que de surcroît si elle critique dans une lettre à son mari ses opinons politiques, elle ne fustige jamais son comportement à son égard.
Ils ajoutent que l'exhérédation est intervenue à l'occasion d'un différend sur une servitude de passage et l'action introduite par Jacques Y... et sa mère devant le Tribunal de grande instance de BASTIA pour obtenir celle-ci.
Alexandra Z... n'ayant pas été exhérédée par sa tante dont elle a vocation à recevoir la succession et les attestations immobilières ayant été dressées sur une interprétation abusive et erronée des termes du testament par le notaire en charge de la succession laquelle en présence d'une collatérale privilégiée ne pouvait être dévolue au mari, les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Ils sollicitent en outre la condamnation des appelants à leur payer une somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 17 mars 2010, la Cour a sursis à statuer et invité les appelants à mettre en cause Christine Y... épouse N...ès qualités d'héritière de feue Alexandra Z..., ce qui a été réalisé par acte du 22 juin 2010.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 30 juin 2010 et l'instruction de ces procédures a été clôturée le 9 septembre 2010.
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* *
SUR CE :
Attendu que des éléments du dossier, il ressort que les différents légataires gratifiés par Madame Jacqueline X... ont tous renoncé au legs en raison de la charge dont il était assorti et ce dernier est ainsi devenu caduc ;
Que la caducité de ce legs a eu pour corollaire de rétablir les héritiers de la défunte dans leurs droits par application de la règle de la dévolution successorale légale ;
Que la défunte ayant manifesté aux termes de ses dispositions testamentaires l'intention d'exclure de sa succession les héritiers " Z... Y... ", il est indispensable d'analyser et d'interpréter la clause d'exhérédation insérée dans ses dernières volontés afin de déterminer si Alexandra Z... aux droits de laquelle viennent les intimés est visée comme sa soeur Adèle Z... épouse Y... par celle-ci ;
Attendu que la défunte a exprimé cette volonté dans le codicille du 2 août 1990 de son testament olographe dans lequel elle a réitéré en outre celle d'écarter les " deux X... " (bien que ceux-ci en leur qualité de neveux de son mari n'aient eu aucune vocation à recueillir ses biens propres) ;
Qu'elle y expose les raisons qui l'ont conduite à prendre de telles dispositions en faisant expressément référence au contentieux né à l'occasion de la revendication d'un droit de passage sur sa propriété par Jacques Y... et sa mère Adèle Z... épouse Y....
Qu'il convient de rappeler qu'elle y écrit " La Casacchia fait partie de l'ensemble, elle ne saurait en être dissociée. Ma volonté formelle est qu'elle ne doit jamais être vendue à quiconque notamment à la famille Z... Y... et à toute sa descendance qui ont agi de façon ignominieuse à notre égard (plusieurs faux en écriture, prétentions inadmissibles, assignation, appropriation de terrains, menaces, procès pour un droit de passage dont ils n'avaient nul besoin...) " ;
Attendu qu'Alexandra Z..., célibataire sans enfants n'a jamais été partie à cette procédure et les documents versés aux débats par les appelants ne contiennent à l'exception d'une lettre à son mari en date du 2 mai 1991, postérieure au codicille du testament où elle la qualifie d'" haineuse et orgueilleuse " " comme sa mère " et dénonce ses opinions politiques, aucune critique ou récrimination à son égard ;
Que par ailleurs les dernières volontés de la défunte, relatives notamment à l'avis de décès à paraître dans la presse où les " dames de la rue Saint-Angelo " ne devaient pas figurer ont manifestement été modifiées puisque celui paru le 14 novembre 1991 dans le quotidien Corse Matin mentionne sa famille au sens le plus large sous la formule les familles parentes, alliées et amies de feu dominique C... et de Mélanie D..., son épouse et qu'un erratum est paru le lendemain précisant que " dans l'avis de décès de Madame X..., il fallait lire " les familles et parents de feu Dominique C... et feue Mélanie D... son épouse " " et que " d'autre part, il a été omis ses filleuls ", sans davantage les nommer ;
Qu'aucune conséquence ne peut ainsi en être tirée quant à la volonté de la défunte d'exhéréder sa nièce Alexandra ;
Qu'il ne peut pas davantage être déduit du silence de celle-ci dans les années qui ont suivi le décès de sa tante et l'ouverture de sa succession qu'Alexandra Z... ait admis en pleine connaissance de cause son exhérédation, acquise en revanche pour sa soeur Adèle, alors que Sébastien X... qui était usufruitier des lieux n'est décédé que le 22 octobre 1997 ;
Qu'elle pouvait vouloir attendre son décès pour se manifester et qu'il est démontré par ailleurs par les éléments versés aux débats qu'une procédure de tutelle a dû concomitamment être ouverte à son égard ;
Que du jugement du juge des tutelles de BASTIA du 15 juin 1999, il ressort en effet que le Docteur L..., médecin spécialiste sollicité a établi un certificat médical dès le 17 février 1998, et donc antérieurement à l'établissement des attestations immobilières litigieuses ;
Que dans ces conditions, l'attestation établie par Paul J... qui avait bénéficié d'une donation des appelants sur leur part de la Casacchia et souhaitait acquérir le quart échu aux soeurs Z... dans l'héritage familial des C..., aux termes de laquelle Alexandra Z... lui avait paru en 1999 en bonne santé, sans qu'il ait pu remarquer à travers ses propos aucun manque d'attention ou de compréhension ni la moindre confusion, ne saurait étayer l'argumentation des appelants quant à la position prise par l'intéressée ;
Attendu que si le testament en cause manque de précision sur les héritiers exhérédés, il n'en demeure pas moins que dans son codicille du 2 août 1990, la défunte y faisait elle-même allusion aux " autres héritiers ", chargeant pour eux Madame H... de " voir ce qu'il y aura lieu de faire " et qu'ainsi dans son esprit elle n'avait pas écarté de sa succession tous les héritiers potentiels pour que ses biens reviennent à son conjoint ;
Attendu qu'ainsi les " Z... Y... " ou la famille Z... Y... et toute sa descendance ne pouvaient donc viser qu'Adèle Z... épouse Y... et ses enfants et non sa soeur Alexandra Z... qui était âgée en 1990 de 68 ans et n'avait jamais eu d'enfant ;
Que celle-ci a donc été évincée à tort par Maître F..., notaire, de la succession de sa tante Madame X... ;
Attendu que si le mari de celle-ci Sébastien X... conservait la qualité d'usufruitier que lui avait conférée son épouse, il n'avait aucune vocation successorale en pleine propriété en présence d'une collatérale privilégiée non exhérédée, aux droits de laquelle viennent les intimés ;
Que les appelants héritiers de Sébastien X... ne peuvent avoir plus de droits que celui-ci dans l'héritage de Jacqueline X... ;
Que le jugement déféré qui a annulé les attestations immobilières du 9 avril 1998, dit les consorts Y... attributaires des biens sis à BASTIA et cadastrés section AO no 449 et 325 et ordonné le délaissement de ceux-ci par les consorts X... ne peut être que confirmé ;
Qu'il sera confirmé en outre du chef de la condamnation mise à la charge des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que les intimés ont été contraints d'exposer à l'occasion de la procédure d'appel des frais irrépétibles supplémentaires dont il leur sera accordé compensation dans la limite de 2. 000 euros ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 5 décembre 2006 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne les consorts X... à payer aux intimés une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT