Ch. civile A
ARRET
du 24 NOVEMBRE 2010
R. G : 09/ 00039 R-JG
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 novembre 2008 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 07/ 2013
Y...
C/
X... Compagnie d'assurances MACIF ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES MARINS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Benoit Y... né le 29 Mars 1982 à BASTIA (20200) ...
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assisté de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1180 du 07/ 05/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
Madame Comba Mylène X... ...
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice 2/ 4 rue Pied de Fond 79037 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES MARINS pris en la personne de son représentant légal en exercice 27 Quai Solidor Arsenal de la Marine BP 125 35407 SAINT MALO
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2010, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2010
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Le 24 juin 2005, chemin de l'Annonciade à BASTIA, une collision s'est produite entre le véhicule Renault Laguna conduit par Madame Comba X...qui en provenance de la résidence Les Lilas se dirigeait vers la préfecture et la motocyclette Kawasaki pilotée par Monsieur Benoît Y... qui arrivait en sens inverse.
Monsieur Y..., blessé dans cet accident, a sollicité, sur le fondement du rapport d'expertise établi par le Docteur F...désigné en référé, la condamnation solidaire de Madame X... et de son assureur la MACIF pour obtenir réparation de son entier préjudice et appelé en cause l'Etablissement National des Invalides de la Marine.
Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de BASTIA a estimé que le choc s'est produit alors que le véhicule de Madame X..., qui était prioritaire, avait terminé sa manoeuvre et que Monsieur Y... n'avait manifestement pas pris les précautions nécessaires pour doubler la colonne de voitures en stationnement gênant la circulation.
Constatant que le motocycliste avait commis une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné à rembourser à la MACIF la somme de 2. 571, 05 euros et rejeté la demande formée par celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Y... a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2009.
Aux termes des écritures qu'il a déposées le 30 mars 2010, il fait observer qu'il ne circulait nullement à une vitesse excessive contrairement à ce que soutiennent les intimées et que Madame X... ne bénéficiait d'aucune priorité sur la voie de circulation sur laquelle il circulait, puisqu'elle débouchait d'une résidence privée et s'engageait sur le réseau de circulation urbain de la ville de BASTIA.
Il précise que la signalisation afférente au lieu du sinistre apparaissant sur les photographies produites aux débats par les intimées n'a été mise en place qu'en 2008, soit plus de trois ans après l'accident litigieux.
Il ajoute que les éléments de l'enquête de police relatifs au classement des voies dans la voirie communale à la date des faits, sont erronés et que Madame X... elle-même avait indiqué lors de son audition par les services de police, sortir de la résidence Les Lilas.
Il fait valoir que ce point a été confirmé par sa passagère auditionnée peu après les faits et il verse aux débats à l'appui de ses
allégations l'attestation de Madame G...qui a indiqué " la voiture n'ayant pas respecté la priorité, Monsieur Y... a été blessé. J'ai discuté personnellement après leur arrivée avec les policiers qui ne comprenaient pas que la route d'où sortait la voiture était un parking " comme celle de Monsieur H...qui signale " je précise que la moto a été percutée par la Laguna qui sortait du parking ".
Il en déduit que seule la responsabilité de Madame Comba X...est engagée dans la réalisation de sinistre et il conclut à l'infirmation du jugement déféré.
Il demande à la Cour de lui accorder l'entière indemnisation de son préjudice en condamnant les intimées à lui payer une somme de 24. 542, 46 euros.
Il soutient subsidiairement au cas où la Cour considérerait qu'il s'agit d'un accident de sens inverse, l'axe médian n'étant pas matérialisé, et aucune interdiction n'étant faite à un motard de se maintenir sur la partie de la chaussée qui lui était laissée par les véhicules en stationnement pour avancer dans son couloir de marche, qu'un partage de responsabilité par moitié ne peut qu'être prononcé entre Madame X... et lui-même.
Il conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré, demande à la Cour d'opérer un partage de responsabilité par moitié et de condamner les intimées à lui payer la somme de 12. 271, 23 euros, toutes causes de préjudice confondues.
Il demande en outre à la Cour sur le fondement des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances de dire que ces sommes produiront intérêts au double du taux de l'intérêt légal courant du 24 janvier 2006 au jour du prononcé de la décision à intervenir.
Il conclut très subsidiairement au déboutement de la MACIF de sa demande de règlement de la somme de 2. 571, 05 euros à défaut de production des documents relatifs au règlement de l'indemnisation de Madame X....
Il sollicite enfin une somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation des intimées aux entiers dépens distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
Madame X... et sa compagnie d'assurances la MACIF contestent en leurs conclusions déposées le 18 mai 2010 les allégations de l'appelant persistant à affirmer qu'il s'agit d'un accident de carrefour où la priorité lui a été refusée.
Elles précisent que Madame X... a indiqué qu'elle se trouvait sur la voie principale depuis un moment lorsqu'elle a été percutée par une moto qui arrivait en sens inverse, dépassant des véhicules en stationnement et que Monsieur Y..., confronté à la présence d'obstacles dans son couloir de circulation, avait l'obligation de céder le passage à la voiture venant en sens inverse, pour laquelle la voie était libre.
Elles répliquent en outre à l'appelant qui prétend que la voiture circulait sur une voie privée que celle-ci est ouverte à la circulation, asphaltée et bordée de trottoirs équipés de l'éclairage public et de potelets destinés à empêcher le stationnement et qu'elle dessert d'autres propriétés que les résidences de l'Annonciade dont l'accès se trouve à une trentaine de mètres du carrefour.
Elles font valoir que dans ces conditions l'appelant ne démontrant pas circuler sur une voie prioritaire, le principe général de la priorité à droite doit s'appliquer et Monsieur Y... qui roulait à une vitesse excessive aurait dû faire preuve de prudence et de vigilance et maîtriser la situation qu'il a rencontrée, banale en milieu urbain.
Elles ajoutent que contrairement, à ce qu'indique le jugement querellé, la somme de 2. 571, 05 euros n'a pas été versée à Monsieur Y... mais à Madame X... indemnisée par son assureur de son préjudice matériel, assureur qui est ainsi subrogé dans les droits de son assurée.
Cette somme ne lui ayant pas été remboursée contrairement à ce qu'indique l'appelant, le jugement déféré doit être confirmé.
Elles font subsidiairement des offres de réparation du préjudice subi par Monsieur Y..., précisant que ces offres n'avaient pas été formées dans la mesure où elles estimaient que ce dernier avait commis une faute et qu'en tout état de cause, le point de départ du délai de huit mois ne peut être que la date du rapport d'expertise et non celle de la consolidation, ce délai expirant en conséquence le 21 mars 2007 et non le 24 janvier 2006.
Elles demandent en conséquence à la Cour de ne pas faire application des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances, d'infirmer la décision entreprise quant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur Y... à lui payer de ce chef une somme de 1. 500 euros.
L'Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) n'a pas constitué avoué mais a fait connaître le montant de ses débours qui se sont élevés à la somme de 3. 310, 25 euros.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 juillet 2010.
*
* *
SUR CE :
Attendu que des éléments versés au dossier, il ressort que la voie de circulation qu'avait empruntée l'intimée avant de tourner à gauche n'est pas une voie privée réservée à la résidence Les Lilas ou servant de parking mais que celle-ci dessert d'autres propriétés situées en aval de l'ensemble immobilier des résidences de l'Annonciade, le panneau " Propriété privée " marquant l'accès à ce dernier étant situé à une trentaine de mètres du carrefour ;
Qu'elle est bordée de trottoirs où des potelets interdisent le stationnement de véhicules et dispose des lampadaires de l'éclairage public ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qui est mentionné par Madame G...et Monsieur H...dans leurs attestations, le véhicule conduit par Madame X... ne sortait pas d'un parking mais d'une voie ouverte à la circulation, située à droite du chemin de l'Annonciade où circulait Monsieur Y..., qui en tout état de cause était débiteur de la priorité à droite ;
Que de surcroît, compte tenu du point de choc indiqué sur le plan établi par le service de police, le véhicule de l'intimée avait tourné à gauche et se trouvait dans son couloir de circulation lorsqu'il a été percuté sur le côté latéral gauche par la motocyclette de l'appelant ;
Attendu que si la vitesse excessive qui est reprochée par les intimées à Monsieur Y... n'est pas établie, il appartenait toutefois à ce dernier, alors que des voitures en stationnement sur le chemin de l'Annonciade réduisaient son propre couloir de circulation de rester maître de son engin et de prendre toute les précautions utiles pour éviter d'entrer en collision avec le véhicule circulant en sens inverse ;
Qu'en manquant à cette obligation élémentaire de prudence, Monsieur Y... a commis ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge une faute de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Que le jugement déféré qui l'a débouté de sa demande d'indemnisation sera de ce chef confirmé ;
Attendu que si par suite d'une erreur, cette même décision fait état d'un versement effectué par la MACIF au profit de Monsieur Y..., alors que la somme de 2. 571, 05 euros en cause correspond à l'indemnisation du préjudice matériel subi pas Madame X..., il n'en demeure pas moins que cette compagnie d'assurance, subrogée dans les droits de l'assurée, est fondée, alors qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été d'ores et déjà remplie de se droits, à solliciter ce remboursement à Monsieur Y... ;
Que le jugement querellé qui a ordonné ce remboursement sera dès lors confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur Y... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur Benoît Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT