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25/08/2010 | FRANCE | N°09/00275

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 25 août 2010, 09/00275


Ch. civile A
ARRET
du 25 AOUT 2010
R. G : 09/ 00275 C-JMC
Décision déférée à la Cour : décision du 28 janvier 2009 Autres de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE DIX

APPELANTE :
Madame Annonciade X... veuve Y...Agissant en qualité d'ayant droit de son père, Jean-Louis X..., né le 11 juillet 1907 et décédé le 04 février 1973. née le 10 Juillet 1945 ...
Représentée par la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barre

au de PARIS et Me Capucine DARCQ, avocat

INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la...

Ch. civile A
ARRET
du 25 AOUT 2010
R. G : 09/ 00275 C-JMC
Décision déférée à la Cour : décision du 28 janvier 2009 Autres de R. G :

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE DIX

APPELANTE :
Madame Annonciade X... veuve Y...Agissant en qualité d'ayant droit de son père, Jean-Louis X..., né le 11 juillet 1907 et décédé le 04 février 1973. née le 10 Juillet 1945 ...
Représentée par la SCP SCP TEISSONIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS et Me Capucine DARCQ, avocat

INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Galliéni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX
Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juin 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller
qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Sophie DUVAL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 août 2010.

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le rejet de la demande d'indemnisation notifié par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE le 5 février 2009 à Annonciade X...veuve Y..., fille de Jean-Louis X....
Vu l'appel interjeté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par Annonciade X...veuve Y...le 31 mars 2009.
Vu l'arrêt avant dire droit rendu par la Cour le 21 octobre 2009 ordonnant une expertise médicale.
Vu le rapport du docteur Jean-Claude B...déposé au greffe le 10 mars 2010.
Vu les écritures d'Annonciade X...veuve Y...reçues au greffe le 21 mai 2010.
Vu les écritures du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE reçues au greffe le 28 mai 2010.

*
* * MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que Jean-Louis X... né le 10 juillet 1907 a notamment exercé la profession d'agent des douanes à compter de 1934 et de 1950 à 1963 sur le port de BASTIA ; que ses fonctions le mettaient en contact avec l'amiante ; qu'il souffrait d'une asbestose pleurale constatée le 25 avril 1972 ; qu'il est décédé le 4 février 1973 ;

Attendu que l'expert Jean-Claude B...indique notamment : « le taux d'incapacité permanente partielle peut être estimé sur la base de notre expérience à 50 %, la cause du décès n'est pas connue mais on peut penser que la maladie pulmonaire a été un facteur aggravant certain vu son importance et le caractère pessimiste du compte tenu de sortie de C..., on ne peut cependant affirmer de relation directe ave le décès faute de diagnostic précis de celui-ci et on se souviendra que le patient avait d'autres pathologies telles que des séquelles d'accident vasculaire cérébral et un syndrome dépressif. La responsabilité de l'asbestose pourrait être retenue au prorata de l'IPP » ;
Attendu qu'il conclut : « Monsieur X... Jean-Louis présentait une asbestose pleurale et pulmonaire liée à une exposition professionnelle avec une IPP estimée à 50 % et une responsabilité partielle dans son décès probablement de même niveau. Il est difficile de l'établir faute de document précis sur les causes du décès » ;
Attendu que les conclusions de ce rapport ne sont pas discutées par les parties ; que la Cour les fait siennes ;

Sur le préjudice fonctionnel :

Attendu que pour calculer le préjudice fonctionnel il y a lieu de retenir, un taux d'IPP de 50 % à compter du 25 avril 1972 et une rente annuelle de 17 494 ;
Mais attendu qu'Annonciade X...veuve Y...sollicite justement que l'indemnisation du préjudice fonctionnel soit calculée proportionnellement au taux d'incapacité du défunt soit 50 % : qu'en conséquence du 25 avril 1972 au 4 février 1973 lui est due la somme totale de 6813, 48 € ;

Sur les préjudices personnels :

Sur le préjudice physique :

Attendu qu'Annonciade X...veuve Y...réclame la somme de 80000 € en réparation du préjudice physique de feu Jean Louis X... ; qu'elle fait notamment valoir qu'il avait dû subir une ponction pleurale particulièrement douloureuse ; mais que cette ponction était en relation avec la pleurésie bilatérale dont il était atteint ; qu'elle n'était pas due à l'asbestose dont il souffrait ;
Attendu en conséquence que la somme de 3800 € proposée par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE répare justement ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'appelante demande également la somme de 80000 € en réparation du préjudice moral subi par la victime qui, selon elle, souffrait d'une angoisse grandissante depuis l'annonce du diagnostic d'asbestose ;
Attendu cependant que Jean Louis X... souffrait d'autres pathologies qui, comme le relève justement l'intimé, devaient contribuer à son inquiétude sur son état de santé et son devenir ; qu'en conséquence la somme de 17500 € offerte par le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est satisfactoire ;

Sur le préjudice d'agrément :

Attendu que Jean Louis X... était âgé de soixante-cinq ans au jour de la constatation de sa maladie liée à l'amiante ; que l'asbestose altère la capacité respiratoire ; mais qu'il était également atteint de séquelles d'accident vasculaire cérébral et d'un syndrome dépressif qui ont contribué à troubler ses conditions d'existence ;
Attendu en conséquence que la somme de 10100 € offerte par l'intimé répare justement ce chef de préjudice ;

Sur le préjudice esthétique :

Attendu qu'Annonciade X...veuve Y...réclame, dans le corps de ses écritures, la somme de 3000 € en réparation du préjudice esthétique de la victime ;
Attendu qu'il ressort des pièces médicales produites aux débats qu'il avait perdu sept kg, pesant cinquante-neuf kg pour une taille d'un mètre soixante six ; qu'il convient donc d'allouer à l'appelante la somme de 1500 € en réparation de ce chef de préjudice ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Annonciade X...veuve Y...les sommes par elle exposées devant la Cour ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
*
* *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Fixe comme suit les montants des préjudices de feu Jean Louis X... :
- préjudice fonctionnel SIX MILLE HUIT CENT TREIZE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (6813, 48 €),
- préjudice physique TROIS MILLE HUIT CENTS EUROS (3800 €),
- préjudice moral DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (17500 €),
- préjudice d'agrément DIX MILLE CENT EUROS (10100 €),
- préjudice esthétique MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €),

Dit que le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE devra verser ces sommes à Annonciade X...veuve Y...avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt,

Dit qu'il devra lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre des frais irrépétibles,

Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00275
Date de la décision : 25/08/2010
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-08-25;09.00275 ?
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