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24/03/2010 | FRANCE | N°09/00431

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 24 mars 2010, 09/00431


Ch. civile A
ARRET No
du 24 MARS 2010
R. G : 09/ 00431 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 971

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Abdelghafor X... né le 17 Août 1970 à CASABLANCA ...47000 AGEN

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéfic

ie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1466 du 04/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle...

Ch. civile A
ARRET No
du 24 MARS 2010
R. G : 09/ 00431 C-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du juge aux affaires familiales du 16 avril 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 971

X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE DIX
APPELANT :
Monsieur Abdelghafor X... né le 17 Août 1970 à CASABLANCA ...47000 AGEN

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1466 du 04/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Saida Y... divorcée X... née le 04 Mai 1981 à LECCI (20137) ... 20137 PORTO-VECCHIO

représentée par la SCP Antoine CANARELLI-Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat de Me Thomas GIUSEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/ 1907 du 09/ 07/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 19 janvier 2010, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Sophie DUVAL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2010.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 mai 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a prononcé le divorce de Madame Saïda Y... épouse X... et de Monsieur Abdelghafor X..., rejeté la demande de Madame Y... aux fins d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun, Hind née le 10 mars 2002, dit en conséquence que l'autorité parentale continuerait à être exercée en commun par les deux parents avec résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, accordé à Monsieur X... un droit de visite et d'hébergement libre à PORTO-VECCHIO au domicile de Madame Y... et dispensé Monsieur X... de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Suivant requête déposée le 12 septembre 2008, Madame Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale, et ce sur le fondement de l'article 373-2-1 du code civil.
Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2009, le juge aux affaires familiales a, sur le fondement de l'article 373 du code civil, confié à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

Monsieur X... a interjeté appel par déclaration déposée le 18 mai 2009.

En ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2009 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il conclut à l'infirmation de la décision en faisant valoir qu'il n'a jamais cessé ses démarches pour conserver le contact avec sa fille, et que ce n'est qu'en raison de la modicité de ses revenus qu'il lui a été impossible jusqu'à présent d'effectuer des déplacements réguliers à PORTO VECCHIO pour voir sa fille.

Il ajoute que contrairement à ce que prétend Madame Y..., ce n'est pas lui qui a quitté le domicile conjugal lorsque l'enfant était âgé d'un an, mais Madame Y... qui a, alors qu'ils étaient installés dans le LOT ET GARONNE, est repartie vivre en Corse avec l'enfant.

Par ses dernières écritures déposées le 21 octobre 2009 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Y... conclut à la confirmation de la décision déférée, par application des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil. Elle soutient que Monsieur X... s'est totalement désintéressé de leur enfant depuis sa naissance, n'ayant jamais tenté d'entretenir avec elle la moindre relation téléphonique ou épistolaire depuis leur départ du domicile familial, et omettant de lui communiquer ses adresses successives à l'occasion de ses multiples déménagements.

Elle ajoute que la seule chose qui l'intéresse est d'être dispensé du paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 9 décembre 2009.

*
* *
MOTIFS DE LA DECISION

Madame Y... fonde sa demande, tant en ses écritures devant la Cour que dans sa requête introductive d'instance, sur les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, et non sur celles de l'article 373 du code civil sur lequel est fondée la décision querellée, et dont au demeurant, les conditions d'application ne sont pas réunies, Monsieur X... n'étant pas " hors d'état de manifester sa volonté ".

En application de l'article 373-2-1 du code civil précité applicable au cas d'espèce, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents, si l'intérêt de l'enfant le commande.
En outre, si l'article 373-2-13 du code civil prévoit que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, c'est à la condition que soit démontrée la survenance d'un élément nouveau postérieur à la précédente décision ayant statué sur l'autorité parentale.

En l'espèce, force est de constater que Madame Y... fait état d'une situation de fait identique à celle existante tant lors de l'ordonnance de non-conciliation dans le cadre de laquelle elle ne s'était pas opposée à l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que lors du jugement de divorce qui avait rejeté la demande alors déjà formulée de se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale.

Par ailleurs, les éléments qu'elle invoque ne font pas apparaître qu'il soit dans l'intérêt de l'enfant de priver Monsieur X... de l'exercice en commun de l'autorité parental, et ce d'autant qu'elle n'allègue pas être confrontée à des difficultés particulières quant à l'exercice de l'autorité parentale du fait de l'éloignement de Monsieur X... ou du prétendu désintérêt de celui-ci pour l'enfant.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter Madame Y... de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Hind.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 16 avril 2009 ;

Statuant de nouveau de ce chef,
Rejette la demande de Madame Saïda Y... de sa demande tendant à se voir confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant commun Hind ;
Condamne Madame Saïda Y... aux dépens lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 09/00431
Date de la décision : 24/03/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2010-03-24;09.00431 ?
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