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23/09/2009 | FRANCE | N°08/00667

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 septembre 2009, 08/00667


ARRET No
du 23 SEPTEMBRE 2009
R. G : 08/ 00667 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 464

Y...S. A GAN ASSURANCES IARD X...

C/
MUTUELLE GENERALE DES P. T. T DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Laure Y... épouse Z... née le 04 Février 1951...... 20215 VENZOLASCA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant

pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numé...

ARRET No
du 23 SEPTEMBRE 2009
R. G : 08/ 00667 R-CGA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juin 2008 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 05/ 464

Y...S. A GAN ASSURANCES IARD X...

C/
MUTUELLE GENERALE DES P. T. T DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANTS ET INTIMES :
Madame Laure Y... épouse Z... née le 04 Février 1951...... 20215 VENZOLASCA

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/ 2224 du 04/ 09/ 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
S. A GAN ASSURANCES IARD Compagnie française d'assurances et de réassurances incendie, accidents et risques divers 8-10, Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP Antoine CANARELLI- Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Marc X... né le 01 Janvier 1944 à PORTO-VECCHIO (20137) ...... 20137 PORTO-VECCHIO

représenté par la SCP Antoine CANARELLI- Jean-Jacques CANARELLI, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
MUTUELLE GENERALE DES P. T. T Immeuble Triana 15 avenue Colonnel d'Ornano 20000 AJACCIO Assignée en intervention

défaillante
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POSTE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1, rue Lorenzo Vero BP 985 20700 AJACCIO CEDEX 9

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 juin 2009, devant la Cour composée de :
Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Fabienne RAYMOND.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2009
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président de Chambre, et par Fabienne RAYMOND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juin 1998, Madame Laure Y..., qui exerçait la profession de postière, a été mordue par un chien appartenant à Monsieur Marc X..., assuré auprès de la compagnie GAN, dans le cadre de son service.
Après avoir été expertisée par le Docteur D..., puis par le docteur E..., elle a fait assigner en réparation de son préjudice corporel Monsieur X..., le GAN, la direction départementale de la Poste, son employeur, devant le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, lequel a, par jugement du 2 juin 2008 :
- condamné in solidum Monsieur X... et le GAN à l'indemniser intégralement des conséquences dommageables des faits survenus le 9 juin 1998,
- déclaré le rapport du docteur D... inopposable au GAN,
- fixé les différents préjudices de Madame Y...,
- fixé à la somme de 875, 95 euros le montant du recours subrogatoire de La Poste sur le préjudice constitué par la perte de gains professionnels actuels,
- condamné in solidum Monsieur X... et le GAN à lui payer la somme de 37. 717, 62 euros en réparation de son préjudice, déduction faite de la provision de 763 euros allouée en référé, outre 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum Monsieur X... et le GAN à payer à La Poste la somme de 875, 95 euros, ainsi que 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame Y... épouse Z... a interjeté appel limité aux dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux le 12 août 2008, et le GAN et Monsieur X... ont formé appel le 1er août 2008.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 12 septembre 2008 rectifiée par ordonnance du 25 septembre 2008.
Par acte d'huissier du 24 avril 2009 délivré à une personne habilitée à recevoir l'acte, le GAN a appelé en cause la Mutuelle Générale des PTT, en qualité de tiers payeur. Cette dernière n'a ni comparu ni fait connaître le montant de ses éventuels débours.
Cette procédure a été jointe le 10 juin 2009.
En leurs dernières écritures en date du 17 février 2009 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le GAN et Monsieur X... demandent de réduire dans de très notables proportions l'indemnisation de certains postes de préjudice, offrant la somme de 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, celle de 1. 500 euros en réparation des souffrances endurées, 6. 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, et 300 euros pour le préjudice esthétique.
Ils concluent par ailleurs au rejet des demandes concernant le préjudice d'agrément et la perte de gains actuels, en faisant valoir concernant ce dernier préjudice que l'expert a retenu une durée d'incapacité temporaire totale de onze jours, ce qui ne saurait justifier l'indemnisation d'autres périodes d'incapacité de travail et un préjudice de retraite comme retenus par le tribunal.
Enfin, ils s'opposent à la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faisant valoir que Madame Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par ses dernières conclusions du 12 décembre 2008 auxquelles il est expressément référé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Y... épouse Z... conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande au titre de l'incidence professionnelle résultant de l'impossibilité avérée de reprendre son ancienne activité professionnelle, la somme de 122. 345, 90 euros, au titre d'une perte de primes d'octobre 2001 à juillet 2004 la somme de 8. 185, 03 euros, au titre de la perte de traitement d'octobre 2001 à juillet 2004 la somme de 20. 771, 54 euros.
Elle invoque en outre une perte de droits à la retraite durant la période de janvier 2002 à juillet 2004 durant laquelle elle a, à tort, été mise en disponibilité d'office pour cause de maladie, sollicitant sur ce point que la Cour dise que la simulation visée par la pièce 3 adverse de la Poste prenant en compte cette période correspond à ses droits à la retraite.
Enfin, elle sollicite le paiement par « les requis » de la somme de 3. 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En ses dernières écritures du 2 avril 2009, La Poste conclut à l'irrecevabilité de la demande concernant les droits à la retraite de Madame Y... qu'elle considère comme nouvelle et ne pas relever de la compétence de la juridiction civile, et demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le GAN et Monsieur X... à lui
rembourser la somme de 875, 95 euros, outre 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle demande en outre la condamnation de toute partie succombant à lui payer la somme de 2. 500 euros au titre des frais non taxables.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006 relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquant aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit le 23 décembre 2006, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, il convient en l'espèce de faire application du mécanisme du recours subrogatoire des organismes tiers payeurs en découlant, soit poste par poste et sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel, sauf démonstration par le tiers payeur qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel.
Dans le même esprit, il convient également, par souci de cohérence avec la réforme opérée par la loi du 21 décembre 2006, d'adopter la nouvelle nomenclature des préjudices corporels dite nomenclature DINTILHAC.
Il ressort des énonciations non contestées du rapport d'expertise établi le 12 novembre 2003 par le Docteur E..., que Madame Y... épouse Z..., âgée de 47 ans lors de la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service survenu le 6 juin 1998, et qui exerçait alors la profession de factrice, a subi une plaie de la cuisse gauche d'un centimètre.
La victime a été en état d'incapacité temporaire totale professionnelle durant onze jours, la date de consolidation étant fixée au 9 juillet 1998.
Les séquelles subsistant en relation directe et certaine avec l'accident dommageable sont constituées d'un état réactionnel dépressif post-traumatique avec peur phobique et réaction d'évitement, avec organisation de sa personnalité selon un mode névrotique, ce qui justifie un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %.
Suite à cet événement traumatique, Madame Y... épouse Z... est absolument inapte à assurer son poste de travail antérieur, soit la distribution du courrier, mais est apte à un autre poste aménagé avec une reconversion professionnelle.
Les souffrances endurées sont qualifiées de très légères à légères, soit 1, 5/ 7, et le préjudice esthétique de très léger, soit 0, 5/ 7.
Ces conclusions médicales, à l'encontre desquelles il n'est apporté aucune contestation sérieuse peuvent valablement servir de base à l'évaluation des préjudices résultant de l'atteinte à l'intégrité physique subis par Madame Y... épouse Z....
Au regard desdites conclusions, des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime lors de la consolidation, de son activité, la Cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour évaluer l'entier préjudice de cette dernière, en ses éléments contestés par les parties, comme suit :
1- PREJUDICES PATRIMONIAUX
A-Préjudices patrimoniaux temporaires
En l'espèce, La Poste, organisme tiers payeur et également employeur de Madame Y... épouse Z..., n'a pas indiqué avoir exposé des prestations au titre des dépenses de santé suite à l'accident de service de celle-ci.
Par ailleurs, la perte de gains professionnels actuels vise les conséquences patrimoniales, généralement sous forme de perte de revenus, de l'inactivité ou l'indisponibilité temporaire subie par la victime du fait de la maladie traumatique dans l'exercice de sa profession.
Or, en l'espèce, Madame Y... épouse Z... n'a subi aucune perte de revenus durant la période d'indisponibilité stricto sensu retenue par l'expert, son salaire ayant été maintenu par son employeur, qui réclame à ce titre le remboursement de la somme de 875, 95 euros.
C'est à tort que le tribunal a classé dans le poste de préjudice « perte de gains professionnels actuels » les pertes de salaires et pertes d'indemnités alléguées par la victime, ces préjudices étant consécutifs à l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation et Madame Y... épouse Z... en demandant d'ailleurs réparation au titre des préjudices patrimoniaux permanents et non temporaires.
Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a indemnisé ces préjudices au titre de la perte de gains professionnels actuels, ceux-ci devant l'être comme il sera examiné ci-après au titre de la perte de gains professionnels futurs.
B-Préjudices patrimoniaux permanents
* La perte de gains professionnels futurs
Comme il a été rappelé ci-dessus, il s'agit des conséquences patrimoniales, sous forme de perte ou de diminution de revenus, de l'invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation.
Cette perte ou diminution de revenus futurs peut résulter, soit de la perte de l'emploi exercé jusqu'alors par la victime, qu'elle soit apte ou non à occuper un nouvel emploi, soit de l'obligation pour elle de réduire ou de changer d'activité.
A ce titre, Madame Y... épouse Z... démontre bien avoir connu une suite d'arrêts de travail, postérieurement à sa consolidation, directement liés à l'accident de service initial causé par la morsure du chien, ce qui a été admis et reconnu, non seulement par l'expert judiciaire, mais également par l'ensemble des praticiens l'ayant examinée à la demande de La Poste.
Ainsi, le Docteur F... indique en son rapport de contre visite médicale en date du 7 janvier 1999 que l'arrêt de travail de Madame Y... épouse Z... prescrit à compter du 21 octobre 1998 est justifié en raison d'un état anxieux et phobique et se trouve en relation directe et certaine avec la morsure du chien du 9 juin 1998. De même, le Docteur G..., psychiatre, et le Docteur H..., ont conclu, au terme des examens pratiqués les 5 et 6 octobre 2000, à une inaptitude définitive à l'exercice de la fonction de facteur distributeur et préconisé une procédure de reclassement dans un emploi sédentaire.
Les pièces produites par La Poste démontrent qu'elle a de ce fait subi une perte de primes pour la période d'octobre 2001 à juillet 2004 d'un montant total de 8. 185, 03 euros, ainsi qu'une perte de salaire pour la même période d'un montant total de 20. 771, 54 euros.
En conséquence, Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES seront condamnés à payer à Madame Y... épouse Z... la somme globale de 28. 956, 57 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, somme de laquelle il n'y a pas lieu de déduire la somme de 875, 95 euros versée au titre de son salaire durant la période d'incapacité temporaire totale par la Poste, cette somme ne se rapportant pas à la même période.
* L'incidence professionnelle
Ce poste de préjudice correspond lui aussi à des conséquences patrimoniales de l'incapacité ou invalidité permanente subie par la victime dans sa sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, mais il se distingue du précèdent en ce qu'il n'est pas nécessairement lié à une perte ou une diminution de revenus.
En effet, même en l'absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail, qui peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, laquelle peut fragiliser la permanence de l'emploi et la concrétisation d'un nouvel emploi.
Ce poste de préjudice tend alors notamment à réparer une perte de chance tant dans le cadre de la formation qu'au titre de l'activité professionnelle, l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou le changement d'emploi ou de poste.
En l'espèce, il est établi que Madame Y... est définitivement inapte à exercer la fonction de facteur distributeur, ce qui représente incontestablement un préjudice d'incidence professionnelle susceptible d'être indemnisé en tant que tel.
Toutefois, dans la mesure où elle n'est pas définitivement inapte à exercer la moindre activité professionnelle, elle ne peut prétendre être indemnisée par l'allocation d'une somme correspondant à la capitalisation de la perte de revenus qu'elle aurait subie jusqu'à l'âge de la retraite, mais seulement par l'octroi d'une somme forfaitaire qui sera évaluée à 50. 000 euros.
* Sur la demande au titre de la perte des droits à la retraite
La demande de Madame Y... épouse Z..., telle qu'elle est formulée, tend non pas à se voir accorder une indemnité en réparation d'une perte de droits à la retraite qu'elle ne chiffre d'ailleurs pas, perte qu'elle attribue à son placement en disponibilité d'office pour cause de maladie par son employeur dont elle conteste le bien fondé, mais à voir juger par la présente juridiction quelle est, parmi les simulations de ses droits à la retraite produites par La Poste, celle qui correspond à ses droits en tenant compte de la période de disponibilité d'office.
Or, cette demande, sans lien avec l'indemnisation due par Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES au titre de l'accident du 9 juin 1998, tend en réalité à faire trancher par la juridiction civile un contentieux avec son employeur relatif à l'étendue de ses droits à la retraite qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction civile saisie.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
2- PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise le handicap temporaire subi par la victime pendant sa maladie traumatique jusqu'à la date de consolidation dans sa sphère personnelle, c'est-à-dire la perte ou la diminution de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante dans une acception large.
Le tribunal a justement évalué l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice, qui n'est d'ailleurs contestée par aucune des parties.
* Souffrances endurées (SE)
Eu égard à la qualification de ce préjudice retenue par l'expert, la somme allouée par la décision critiquée de 1. 700 euros, supérieure de seulement 200 euros à celle proposée par Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES, répare justement celui-ci et sera donc confirmée.
B-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il s'agit de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité de la victime médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Il ne se réduit pas à l'atteinte aux fonctions physiologiques et couvre les douleurs permanentes, la perte de la qualité de vie, la perte d'autonomie dans les activités personnelles et la privation définitive des agréments normaux de l'existence.
Son évaluation doit prendre en considération la nature des séquelles conservées après consolidation, le taux du déficit fonctionnel fixé par l'expert, et l'âge de la victime.
Compte tenu de l'âge de Madame Y... épouse Z... lors de la consolidation, soit 47 ans, et du taux de 5 % fixé, la somme de 6. 500 euros, supérieure de seulement 500 euros à celle proposée par Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES, sera confirmée.
Par ailleurs, Madame Y... épouse Z... ne formule pas de demande au titre du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Madame Y... épouse Z... et de la Poste l'intégralité des sommes exposées par elle à l'occasion de la procédure d'appel, et non comprises dans les dépens qui seront mis à la charge de Monsieur X... et de la SA GAN ASSURANCES, ce qui justifie la condamnation de ceux-ci au paiement de la somme de 2. 000 euros à Madame Y... épouse Z... et de 500 euros à la Poste, par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO en date du 2 juin 2008 en ses dispositions relatives à la perte de gains professionnels actuels, à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, subis par Madame Y... épouse Z... suite à l'accident survenu le 9 juin 1998,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que Madame Y... épouse Z... n'a formulé aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et que les indemnités qu'elle réclame au titre de la perte de salaires et de la perte de primes constituent des préjudices patrimoniaux permanents en ce qu'ils concernent une période postérieure à la consolidation,
Fixe à la somme globale de VINGT HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (28. 956, 57 euros) l'indemnité réparatrice due à Madame Y... épouse Z... au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Fixe à la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 euros) la somme due à Madame Y... épouse Z... au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne en tant que de besoin Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame Y... épouse Z... les sommes susvisées, soit au total SOIXANTE DIX HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (78. 956, 57 euros), en deniers ou quittances, au titre des préjudices patrimoniaux permanents,
Confirme le jugement déféré sur le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame Y... épouse Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES à payer à La Poste la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur X... et la SA GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00667
Date de la décision : 23/09/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 02 juin 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2009-09-23;08.00667 ?
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