ARRET No-
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09 Juillet 2008
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07 / 00151
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S. A. SOCIETE NATIONALE MARITIMES CORSE MEDITERRANEE (S. N. C. M.)
C /
Michel X...
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2007
Tribunal d'Instance de BASTIA
11-06-454
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CD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
S. A. SOCIETE NATIONALE MARITIMES CORSE MEDITERRANEE (S. N. C. M.), prise en la personne de son représentant légal,
61 boulevard des Dames-BP 61963
13002 MARSEILLE 02
Représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME :
Monsieur Michel X...
...
...
Représenté par la SCP TOMASI-SANTINI-VACAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame DEZANDRE, Conseiller
Monsieur MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
09 Juillet 2008
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. Michel X..., embauché par la S. A S. N. C. M le 27 juin 1980 en qualité de marin, a été victime d'un accident du travail le 30 mars 1999, déclaré consolidé le 12 février 2003.
Selon avis du conseil supérieur de santé en date du 23 juillet 2003, il a été déclaré atteint d'une incapacité permanente partielle évaluée à 77 % globalement.
Par décision du 4 février 2004, le directeur régional des affaires maritimes de Corse l'a déclaré inapte à la navigation, et par décision du 10 février 2004, le conseil de santé l'a déclaré inapte à reprendre une activité professionnelle.
Dans ces circonstances, il a été licencié par lettre du 30 mars 2004.
Par lettre de son conseil du 4 avril 2006, il a demandé à bénéficier du capital invalidité prévu au protocole d'accord du 18 juin 1976 annexé à la convention collective du personnel navigant.
Par lettre en réponse du 11 mai 2006, la S. A S. N. C. M a rejeté la demande au motif que M. X... ne perçoit pas de pension d'invalidité de 3ème catégorie et ne peut donc pas prétendre au capital invalidité versé en cas d'invalidité absolue et définitive.
Après tentative infructueuse de conciliation devant le directeur des affaires maritimes, M. X... a saisi le Tribunal d'instance de Bastia qui, par jugement du 7 mai 2007, a condamné la S. A S. N. C. M à payer à M. X... la somme de 63 158, 40 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S. A S. N. C. M a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions écrites du 23 mai 2008 réitérées à l'audience, la S. A S. N. C. M demande d'infirmer le jugement entrepris, débouter M. X... de ses demandes en constatant qu'il n'est pas en invalidité définitive et absolue, ou, subsidiairement, constater que le calcul du capital réclamé est erroné et que M. X... n'avait aucun enfant à charge au moment de son placement en invalidité, en toute hypothèse, le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites du 2 novembre 2007 réitérées à l'audience, M. X... demande la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation de la S. A S. N. C. M à lui verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le protocole d'accord du 18 juin 1976 applicable en l'espèce prévoit au paragraphe II, en cas de décès d'un officier ou d'un marin, le versement à ses ayants droits, d'un capital garanti, et au paragraphe III que " le capital tel que défini au paragraphe II qui précède est également versé en cas d'invalidité absolue et définitive ".
M. X..., atteint d'une incapacité permanente partielle d'origine professionnelle de 77 %, a été déclaré inapte à la navigation le 4 février 2004 et inapte à toute activité professionnelle le 10 février 2004.
La S. A S. N. C. M considère que l'intéressé ne relevant pas de la 3ème catégorie d'invalidité et ne justifiant pas d'une invalidité absolue et définitive ne peut pas prétendre au bénéficie du capital invalidité ci-dessus.
Néanmoins, l'appartenance à la 3ème catégorie d'invalidité n'est pas visée dans le texte du protocole, qui se borne à prévoir que le capital est versé " en cas d'invalidité absolue et définitive ".
Or, selon le classement de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, auquel les parties se réfèrent, est classé en 2ème catégorie l'invalide absolument incapable d'exercer une
activité professionnelle quelconque et en 3ème catégorie, l'invalide qui, étant absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, est en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il s'en infère que l'invalidité absolue ressort à la fois de la 2ème et de la 3ème catégorie, et que la S. A S. N. C. M n'est donc pas fondée à soutenir que seules les personnes classées dans la 3ème catégorie peuvent être considérées atteintes d'une invalidité absolue et définitive, alors que le texte du protocole ne fait pas référence à l'assistance d'une tierce personne, seul élément distinctif entre la 2ème et la 3ème catégorie d'invalidité.
Dès lors que M. X... se trouve classé invalide de 2ème catégorie, il justifie suffisamment être atteint d'une invalidité absolue et définitive, étant précisé que son état déclaré consolidé n'apparaît pas susceptible d'amélioration, de sorte qu'il a droit au versement du capital demandé.
Il sera enfin constaté que les termes du contrat d'assurance groupe souscrit par la S. A S. N. C. M auprès d'AXA le 12 juillet 2002, définissant l'invalidité absolue et définitive comme celle de la 3ème catégorie, ne sont pas opposables en l'espèce à M. X... demandant l'application du protocole du 18 juin 1976.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur le droit au capital.
Selon le protocole, le capital est égal à 2, 15 fois le montant du salaire forfaitaire annuel correspondant à la catégorie de classement de l'ENIM.
Dans une attestation établie le 12 septembre 2006, la S. A S. N. C. M certifie que le salaire forfaitaire annuel 2004 en 6ème catégorie pour M. Michel X... est de 19 584 euros. C'est donc ce montant, en vigueur au moment de la constatation de l'invalidité, qui doit être retenu pour le calcul du capital, étant observé que la S. A S. N. C. M ne peut pas être suivie dans sa prétention à voir appliquer une autre assiette, lorsqu'elle se borne à affirmer, sans en justifier, que le salaire à prendre en compte serait celui du dernier embarquement de M. X... en 1999, sans révision postérieure.
En revanche, M. X... ne justifie pas avoir droit à la majoration pour enfant à charge, sans démontrer que son fils Jeremy, majeur à la date de l'ouverture du droit au capital, pour être né le 4 juin 1984, se trouvait alors à sa charge, non plus que Laetitia Y..., née le 15 mars 1979 et au surplus fille de sa compagne Houria Z... divorcée de Saïd Y....
Il résulte de ces constatations que, par réformation au quantum du jugement déféré, le montant du capital garanti dû à M. X... est de 42 105 euros.
N'étant pas démontré que la S. A S. N. C. M a agi dans la présente procédure par intention de nuire ou abus de droit, et M. X... ne justifiant pas d'un préjudice spécifique supplémentaire qui ne serait pas réparé par le droit aux intérêts au taux légal, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement entrepris uniquement sur le montant du capital alloué à M. X... Michel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la S. A S. N. C. M à verser à M. X... Michel la somme de 42 105 euros au titre du capital garanti prévu au paragraphe III du protocole d'accord du 18 juin 1976, outre intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2006,
Déboute M. X... Michel de sa demande en dommages et intérêts,
Confirme le jugement pour le surplus,
Condamne la S. A S. N. C. M à payer à M. X... Michel la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la S. A S. N. C. M aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT