ARRET No 192
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09 Juillet 2008
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07/00148
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CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS-MASSEURS-KINESITHERAPEUTES-PEDICURES
C/
Rose-Marie X...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 juin 2006
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
20500436
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CD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS - MASSEURS - KINESITHERAPEUTES -PEDICURES
6, Place Charles De Gaulle
78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES
Représentée par Me MICHELETTI, substituant Me Claude CRETY, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Rose-Marie X...
...
20200 BASTIA
Représentée par Me François.José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame DEZANDRE, Conseiller
Monsieur MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
09 Juillet 2008
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Vu le jugement rendu le 26 juin 2006 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, qui :
- constate la prescription de l'action en recouvrement des cotisations dues par M. X... pour les années 1990, 1991, 1992 et 1994 ;
- dit que la dette de l'intéressé pour ces années est donc éteinte ;
- dit que Madame X... peut racheter les cotisations relatives aux cotisations 2003, 2004 et 2005.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la CARPIMKO ;
Vu les conclusions écrites de la CARPIMKO réitérées à l'audience, demandant d'infirmer la décision attaquée, constater que les cotisations afférentes aux années 1990, 1991, 1992 et 1994 restaient dues par Robert X... au jour de son décès ainsi que celles afférentes aux années 2003, 2004 et 1er trimestre 2005 et que Madame X... ne remplit pas les conditions d'attribution du capital décès et de la rente de survie en qualité de conjoint survivant de l'assuré décédé, en application des dispositions de l'article 8 alinéa 2 du statut du régime invalidité-décès ;
Vu les conclusions écrites de Madame X... réitérées à l'audience, demandant de confirmer le jugement attaqué, constater au principal que la CARPIMKO ne justifie pas en l'état de l'existence d'une créance non prescrite pour la période 1990 à 1994, ou subsidiairement, ordonner la production d'un décompte précis de toutes les sommes versées en l'étude de la SCP FILIPPI-LECA par Robert X... dans le litige l'ayant opposé à la CARPIMKO ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'à la suite du décès de son époux Robert X..., assuré auprès de la caisse de retraite des infirmiers-masseurs-kinésithérapeutes-pédicures (la CARPIMKO), survenu le 22 février 2005, Madame X... a demandé à bénéficier du capital décès ainsi que de la rente de survie servie par ce régime ;
Que ces prestations lui ont été refusées en application des dispositions de l'article 8 des statuts du régime invalidité-décès ;
Attendu en effet qu'il est stipulé à cet article : "En ce qui concerne le risque décès, le non paiement par l'assuré décédé de tout ou partie des cotisations et, le cas échéant, des majorations de retard dues au titre de l'ensemble des régimes gérés par la CARPIMKO entraîne la suppression du droit aux prestations visées au 3o) de l'article 3" ;
Qu'il ressort du dossier, et ce n'est pas contesté par Madame X..., qu'à la date de son décès, Robert X... était redevable des cotisations afférentes aux deux années précédentes (2003 et 2004) ;
Que le même article 8 des statuts du régime dispose encore que la suppression du droit aux prestations visées au 3o) de l'article 3 et qui sont celles demandées par Madame X... est provisoire, sous réserve de régularisation dans un délai d'un an à compter de la date du décès par les ayants droits lorsque la dette est afférente à l'année du décès et/ou aux deux années immédiatement antérieures ;
Que le droit aux prestations est rétabli dès l'extinction de la dette pour le capital-décès et à compter du 1er jour du trimestre civil suivant cette extinction lorsqu'elle est afférente aux deux années immédiatement antérieures au décès ;
Attendu que Madame X... ne rapporte pas s'être acquittée auprès de la CARPIMKO de la dette de cotisations de son époux pour les années 2003, 2004 et 1er trimestre 2005 avant le 23 février 2006, ainsi que l'imposent les statuts pour la réouverture des droits supprimés ;
Attendu au surplus qu'il lui est pertinemment opposé par la caisse le caractère définitif de la suppression du droit aux prestations demandées lorsque la dette est afférente à une période précédant les deux années immédiatement antérieures à l'année du décès ;
Qu'il ressort en effet des pièces versées au dossier par la CARPIMKO que le compte de Robert X... présente un solde débiteur pour les années 1990 à 1992 et 1994 ;
Que la CARPIMKO produit les contraintes afférentes à ces dettes, qui ne peuvent donc pas être considérées prescrites, et que Madame X... ne justifie pas de leur extinction ;
Attendu en conséquence que par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté la demande de Madame X... ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 8 juillet 2005 notifiée le 8 août 2005 confirmant le refus d'attribution à Madame X... du capital décès et de la rente de survie.
Déboute Madame X... de sa demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT