ARRET No-
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09 Juillet 2008
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07 / 00139
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Hervé X...
C /
S. A. SOCIETE NATIONALE MARITIMES CORSE MEDITERRANEE (S. N. C. M.)
---------------------- Décision déférée à la Cour du :
07 février 2006
Tribunal d'Instance d'AJACCIO
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CD
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : NEUF JUILLET DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur Hervé X...
...
...
Représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
Assisté de Me Marie Pierre MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S. A. SOCIETE NATIONALE MARITIMES CORSE MEDITERRANEE (S. N. C. M.)
61 boulevard des Dames
BP 61963
13002 MARSEILLE 02
Représentée par Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame DEZANDRE, Conseiller
Monsieur MACOUIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
09 Juillet 2008.
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***Vu le jugement de départage rendu le 7 février 2006 par le Tribunal d'instance d'Ajaccio, auquel il est expressément fait référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure et dont le dispositif est le suivant :
" Constate la conciliation intervenue devant l'administrateur de la direction départementale des affaires maritimes de la Corse concernant l'oubli de la validation de certaines périodes de service de M. X... au sein de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ;
Déboute M. X... de ses demandes relatives à son avancement au sein de la Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les entiers dépens à la charge de M. X.... "
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X... ;
Vu l'arrêt de cette cour du 29 novembre 2006 constatant le retrait du rôle demandé par les deux parties et la réinscription à l'initiative de l'appelant ;
Vu les conclusions écrites du 25 mai 2007 réitérées à l'audience, par lesquelles M. X... demande à la Cour de :
- dire et juger qu'il aurait dû être nommé second maître pointeur en 1998 et capitaine d'arme en avril 2004,
- ordonner la rectification de sa fiche de service ainsi que de son historique de carrière,
- avant dire droit, ordonner la production par la S. N. C. M de l'ensemble des bulletins de salaire de MM. Z... et A... aux fins d'un chiffrage exact de sa perte de revenus,
- à défaut, lui allouer la somme de 100 000 euros tous postes de préjudice confondus,
- condamner la S. N. C. M au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions écrites du 23 mai 2008 réitérées à l'audience, par lesquelles la S. A S. N. C. M demande la confirmation du jugement entrepris, outre condamnation de M. X... à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de prime d'ancienneté
Attendu qu'il ressort du dossier que M. X... a présenté pour la première fois, par lettre de son conseil en date du 15 décembre 2006, une demande expresse de rectification de sa durée d'ancienneté, avec rattrapage de salaire correspondant,
Que le 12 février 2007, il a été fait droit à la demande de rectification et que par voie de conséquence, il a été procédé ensuite à un rappel de prime d'ancienneté pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2006,
Que les demandes en paiement de salaires se prescrivent par cinq ans et que, contrairement à ce qu'indique M. X... dans ses écritures, la saisine du Conseil de prud'hommes du 27 juin 2003 ne comporte pas de demande relative à un rappel de prime d'ancienneté, mais à un rappel de salaire afférent à la fonction de second maître pointeur dans laquelle il considérait devoir être classé depuis 1998,
Que le salarié n'est donc pas fondé à prétendre, en page 4 de ses écritures, qu'il convient de procéder au rattrapage de salaire à compter du 27 juin 1998 et non du 1er janvier 2002,
Qu'au demeurant, aucune demande de ce chef n'est formulée au dispositif de ses conclusions,
Sur la discrimination
Attendu que M. X... estime être victime d'une discrimination en matière de promotion professionnelle liée à son origine, sa situation de famille et son absence d'activité syndicale,
Qu'il expose à cet égard qu'il n'a été titularisé qu'en 1998, soit onze ans après être devenu permanent, et que depuis lors, il n'a pas bénéficié d'un avancement, alors que des marins
entrés à la S. N. C. M en même temps que lui ou plus tard, mais qui se différencient par leur origine corse, ou par le fait qu'un des membres de leur famille est marin de la S. N. C. M ou par leur appartenance à une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, ont été titularisés plus rapidement puis promus,
Qu'il considère ainsi que les cas de MM. Z... et A..., entrés en 1981, titularisés en 1992, et promus respectivement capitaine d'armes adjoint en 2004 et second maître d'équipage en 1999, mettent en lumière l'existence d'une discrimination au sein du personnel de navigation de la S. N. C. M,
Attendu que la société rappelle que la titularisation et l'avancement ne sont pas automatiques ni ne relèvent du seul pouvoir de la direction mais qu'ils résultent d'une procédure conventionnelle spécifique, selon laquelle des commissions d'avancement, composées à égalité de quatre représentants de la société et quatre représentants élus du personnel, se prononcent chaque fin d'année sur les propositions nominatives émanant tant de la direction que des représentants du personnel, qu'il n'y a pas de délai maximal pour obtenir une titularisation ou un avancement et que le paritarisme qui préside aux propositions et aux décisions constitue une garantie d'égalité de traitement,
Qu'elle ajoute que les cas invoqués par M. X... ne démontrent pas l'existence d'une discrimination, alors que d'autres salariés-B..., C..., D.......- ont, à l'instar de M. X..., attendu leur titularisation plus de dix ans après être devenus permanents,
Que la titularisation, tout comme l'avancement, dépendent en effet à la fois de la disponibilité des postes, de l'ancienneté des candidats et de leur présentation à la commission annuelle, à l'initiative soit de la direction soit des élus du personnel,
Que la situation de M. X... avant la titularisation se caractérise par une ancienneté de service effectif moindre, en raison notamment de durées d'embarquement plus brèves, que celles d'autres collègues titularisés avant lui, ainsi que par de fréquents arrêts de travail pour maladie, de sorte que le défaut de présentation à la titularisation en découlant ne peut pas être tenu pour discriminatoire,
Qu'il ressort ainsi du dossier qu'à la commission du 27 juin 1996 où il était présenté pour la première fois à la titularisation, le cas de M. X... est qualifié de " spécial ", le commandant
indiquant alors : " Il (M. X...) est permanent et il se permet de vouloir choisir ses embarquements et de les refuser quand cela ne lui convient pas ou de se mettre en maladie ; il cumule 620 jours de maladie ; on ne peut pas se permettre de le titulariser ",
Qu'ensuite, lors de la commission du 20 janvier 1998 où il est de nouveau présenté par la direction et titularisé, il est noté " qu'il a eu pas mal de problème mais il s'est bien rattrapé depuis ",
Attendu aussi, s'agissant de l'avancement, qu'il ressort du tableau versé au dossier que la durée écoulée entre la titularisation de M. X... et l'absence de promotion jusqu'à aujourd'hui s'inscrit jusqu'alors dans la moyenne observée, étant rappelé que l'avancement est dépendant notamment du nombre de postes disponibles,
Que l'employeur ajoute, sans être sérieusement démenti, que la manière de servir de M. X..., ayant fait l'objet de rappels à l'ordre et de sanctions disciplinaires, ne lui a pas encore permis d'être proposé à l'avancement,
Que les évaluations favorables produites par M. X... restent ponctuelles et manquent à couvrir l'ensemble de la période concernée,
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que l'employeur établit que la disparité de situation invoquée par M. X... est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination liée à la " corsisation " de l'emploi ou à l'appartenance syndicale, étant relevé d'une part que, même à suivre les indications manuscrites de syndicalisation portées par M. X... sur la liste des chefs veilleurs, bien qu'elles n'aient pas de force probante, les promotions enregistrées ou leur absence concernent dans une proportion semblable syndiqués et non syndiqués, et d'autre part que M. X... manque à produire des éléments laissant apparaître que les salariés d'origine corse ou membres d'une même famille avanceraient plus vite que les autres,
Que si MM. Z... et A... ont été promus avant lui, aucun des éléments du dossier ne permet de supposer que c'est en raison de leur origine corse ou de leur appartenance syndicale, alors que dans le même temps d'autres salariés de la compagnie, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient ni corses ni syndiqués, ont attendu une titularisation ou n'ont pas bénéficié
d'une promotion pendant une durée comparable à celle qui caractérise la situation de M. X...,
Attendu en conséquence qu'il n'apparaît pas que cette situation révèle une discrimination et que le jugement déféré sera donc confirmé,
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT