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18/06/2008 | FRANCE | N°493

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 18 juin 2008, 493


R. G : 07 / 00527 R- MLP
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06 / 00673

X... Y...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
APPELANTS :
Monsieur Marc X...... 20110 PROPRIANO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine X..., avocat au barreau D'AJACCIO
Madame Félicia Y... épouse X... ... 20110 PROPRIANO

représentée par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
a

ssistée de Me Antoine X..., avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Elisabeth Z... épouse A...... 75019 PARIS

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R. G : 07 / 00527 R- MLP
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mai 2007 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 06 / 00673

X... Y...

C /
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
APPELANTS :
Monsieur Marc X...... 20110 PROPRIANO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Antoine X..., avocat au barreau D'AJACCIO
Madame Félicia Y... épouse X... ... 20110 PROPRIANO

représentée par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine X..., avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMEE :
Madame Elisabeth Z... épouse A...... 75019 PARIS

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assistée de la SELARL Roland SANVITI, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SCP TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mai 2008, devant la Cour composée de :
Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Christine DEZANDRE, Conseiller Monsieur David MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2008
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO qui :

- prononce la résiliation du bail liant Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A..., bailleur, à Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X..., preneurs, portant sur un local à usage commercial dépendant d'un immeuble situé à PROPRIANO 1 place Clémenceau dont un local à usage d'entrepôt situé au rez- de- chaussée,
- ordonne l'expulsion de Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... ainsi que de tous occupants et tous meubles de leur chef, en cas de besoin avec l'assistance de la force publique,
- autorise Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... à reprendre les lieux et à transporter dans tel garde- meubles, à sa convenance, les meubles et objets pouvant garnir le local,
- condamne solidairement Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... à payer à Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... la somme de 19. 178, 59 euros au titre des loyers charges et frais impayés depuis le 30 mai 1996 jusqu'au 28 février 2007,
- condamne Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... à payer à Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... du 10 juillet 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... du 9 novembre 2007 aux fins d'infirmation du jugement, de constat du règlement partiel des arriérés de loyer, de débouté de la demande de résiliation du bail, d'autorisation de paiement de l'arriéré en quatre versements et de rejet des prétentions nouvelles de l'intimée.
Vu les conclusions de Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... du 14 janvier 2008 aux fins de confirmation du jugement, de condamnation des appelants au paiement d'une indemnité d'occupation de 500 euros par mois à compter du 1er juin 2007 jusqu'à libération des lieux, à titre principal, d'octroi de délais de grâce n'excédant pas 12 mois, de condamnation des appelants au paiement de la somme de 5. 000 euros de dommages intérêts et de 4. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire.
*
* *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les appelants ne contestent ni le principe ni le montant de la créance locative dont se prévaut leur bailleresse ;
Attendu qu'il se déduit du commandement de payer qui leur a été délivré le 7 février 2006 qu'ils n'ont acquitté aucun loyer depuis plus de sept années, soit du 30 mai 1996 au 31 décembre 2003, et qu'ils ne l'ont que très partiellement acquitté depuis novembre 2004, de sorte qu'à la date du commandement, ils restaient redevables de la somme totale de 18. 371, 83 euros ;
Attendu que cette situation ne peut s'expliquer comme le soutiennent les appelants, par le réajustement judiciaire du loyer et la durée de la procédure engagée à cette fin puisque ni le loyer initial ni le loyer mensuel de 80 euros fixé le 17 juin 2003 par le premier juge pour la durée de la procédure n'ont été acquittés ;
Attendu que le défaut durable de paiement de leur loyer par les preneurs d'un bail commercial constitue des manquements réitérés d'autant plus graves à leurs obligations, que depuis le commandement de payer, seules les sommes de 8. 000 euros et de 3. 832 euros ont été acquittées en 2005 et 2006, que les loyers courants ne sont pas davantage payés et que plus aucune somme même modique n'a été acquittée depuis août 2006 ;
Attendu que les appelants ne justifient pas, par ailleurs, des difficultés de trésorerie qu'ils prétendent rencontrer ;
Attendu que si cette situation justifie la résiliation du bail comme l'a décidé à bon droit le premier juge, elle doit en revanche conduire au rejet des délais de grâce demandés, le premier jugement devant être de ce chef réformé ;
Attendu que la demande formée par Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... en paiement d'une indemnité d'occupation qui constitue une demande accessoire de sa demande principale en résiliation du bail au sens de l'article 566 du code de procédure civile, est recevable même présentée pour la première fois devant la présente Cour ;
Attendu que la résiliation judiciaire du bail qui a pris effet au jour du prononcé du jugement déféré rend les appelants occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2007 ;
Qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être fait droit à la demande en paiement d'indemnité d'occupation, due depuis cette date, dont le montant sera fixé à la somme mensuelle de 300 euros, pour tenir compte non seulement de la valeur locative des lieux loués tels que fixés par le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance d'AJACCIO dans son jugement en date du 5 octobre 2004, mais aussi du préjudice subi par le bailleur du fait de l'indisponibilité subséquente des locaux ;
Attendu que Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... qui ne justifie d'aucun abus fautif des appelants dans l'exercice de la voie de recours exercée, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que l'équité commande de condamner les appelants, qui supporteront au surplus les dépens d'appel, au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A...,
Condamne Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... à payer à Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... une indemnité d'occupation mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 euros) à compter du 1er juin 2007,
Déboute Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... à payer à Madame Elisabeth Françoise Z... épouse A... la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Marc X... et Madame Félicia Y... épouse X... aux dépens d'appel distraits au profit de Maître CANARELLI, Avoué aux offres de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07 / 00527 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du DIX HUIT JUIN DEUX MILLE HUIT
X... Rep / assistant : Me Antoine- Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine X... (avocat au barreau D'AJACCIO) Y... Rep / assistant : Me Antoine- Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Antoine X... (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /
Z... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SELARL Roland SANVITI (avocats au barreau de PARIS) Rep / assistant : la SCP TOMASI- SANTINI- GIOVANNANGELI- VACCAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 493
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-06-18;493 ?
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