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28/05/2008 | FRANCE | N°437

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 437


R.G : 08/00139 C-JB
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 25 janvier 2008

R.G : 07/1132
X...
C/
S.A PBL DISTRIBUTION

CHAMBRE CIVILE

ARRET SUR CONTREDIT
APPELANT :
Monsieur Claude X...20250 CASANOVA DE VENACO

Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A PBL DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exerciceLes Vignes86400 ST PIERRE D EXIDEUIL

Représenté par la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En appli

cation des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 ...

R.G : 08/00139 C-JB
Décision déférée à la Cour :ordonnance du 25 janvier 2008

R.G : 07/1132
X...
C/
S.A PBL DISTRIBUTION

CHAMBRE CIVILE

ARRET SUR CONTREDIT
APPELANT :
Monsieur Claude X...20250 CASANOVA DE VENACO

Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A PBL DISTRIBUTION Prise en la personne de son représentant légal en exerciceLes Vignes86400 ST PIERRE D EXIDEUIL

Représenté par la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2008, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Monsieur David MACOUIN, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de ChambreMonsieur Bernard WEBER, ConseillerMonsieur David MACOUIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 avril 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 28 mai 2008.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'assignation de Monsieur Claude X... devant le Tribunal de grande instance de BASTIA le 8 juin 2008 à l'encontre de la SA PBL DISTRIBUTION demandant au tribunal de dire imputable à la SA PBL DISTRIBUTION la rupture du contrat d'agent commercial du 4 février 1996, de dire cette société tenue à l'indemniser de son préjudice et de la condamner ainsi à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et dépens.

Vu l'ordonnance de Madame le juge de la mise en état du 25 janvier 2008 déclarant le Tribunal de grande instance de BASTIA territorialement incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur Claude X... à la SA PBL DISTRIBUTION au profit du Tribunal de grande instance de POITIERS, au motif que l'indemnité réclamée ne porte pas sur l'exécution de la prestation de service, qu'elle est étrangère à l'exécution de la convention liant les parties et que dès lors l'article 46 alinéa 1 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, et le Tribunal de POITIERS est seul compétent en vertu de l'article 42 du code de procédure civile.

Vu le contredit formé le 8 février 2008 par Monsieur Claude X... aux fins d'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger le Tribunal de grande instance de BASTIA compétent pour statuer sur l'action de Monsieur Claude X... au motif que cette action est fondée sur les manquements commis par la SA PBL DISTRIBUTION dans l'exécution de ses engagements contractuels et qu'en application de l'article 46 du code de procédure civile, cette juridiction est compétente pour statuer sur la demande.

Vu les conclusions de la SA PBL DISTRIBUTION aux fins de confirmation de l'ordonnance entreprise et de condamnation de Monsieur Claude X... à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs d'une part que l'indemnité due en application des dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce a une nature autonome et ne porte pas sur l'exécution d'une prestation de service de sorte que l'article 46, alinéa 2 du code de procédure civile ne peut trouver application, d'autre part que l'arrêt de la Cour de Cassation du 3 octobre 2006 invoqué par Monsieur Claude X... n'est en l'espèce d'aucune utilité puisque rendu au visa de l'article 5-1 du Règlement Communautaire 44/2001 du 22 décembre 2000, il n'est pas transposable au droit interne.

*

* *
MOTIFS :

Attendu que la clause attributive de compétence à la juridiction du lieu du siège du "mandant" doit être réputée non écrite, le demandeur à l'instance n'étant pas commerçant ;

Attendu qu'aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Claude X... exerçait ses fonctions en Corse en vertu de son contrat d'agent commercial ;

Attendu qu'il a saisi le Tribunal de grande instance de BASTIA et soutient que sa demande porte sur le préjudice subi du fait de la rupture fautive de son contrat par la SA PBL DISTRIBUTION et que dès lors le moyen tiré de l'autonomie de l'indemnité de clientèle ne lui serait pas opposable ;

Attendu cependant en toute hypothèse que l'indemnité de clientèle tout comme les dommages dus à la suite d'une rupture abusive du contrat ne sont concevables que dans le cadre de l'exécution dudit contrat et sa résiliation, condition sine qua non de leur éventuelle existence ;

Attendu en conséquence que l'action a été ainsi à bon droit engagée en cette matière contractuelle devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service puisque le contrat d'agent

commercial est un contrat de fourniture de services et qu'en l'espèce les prestations devaient s'exécuter en CORSE, l'agent étant domicilié à CORTE et inscrit au registre de commerce de BASTIA ;

Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision dont appel et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale formulée par la SA PBL DISTRIBUTION ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés devant la Cour non compris dans les dépens ;

Attendu que la SA PBL DISTRIBUTION qui succombe, supportera les dépens.

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme l'ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat du 25 janvier 2008,

Statuant à nouveau, rejette l'exception d'incompétence formulée par la SA PBL DISTRIBUTION,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le Juge de la Mise en Etat,
Condamne la SA PBL DISTRIBUTION aux entiers dépens de l'incident.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

08/00139 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT HUIT MAI DEUX MILLE HUIT
X...Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI (avocat au barreau de BASTIA)

C/
S.A PBL DISTRIBUTIONRep/assistant : la SCP PANTANACCE-FILIPPINI (avocats au barreau de BASTIA)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 437
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 25 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-05-28;437 ?
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