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28/05/2008 | FRANCE | N°406

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 406


ARRET No
du 28 MAI 2008
R. G : 05 / 00042 R- JMC
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02 / 542

SIVOM CIRNACA LIAMONE
C /
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN X...

CHAMBRE CIVILE

APPELANT :
SIVOM CIRNACA LIAMONE Pris en la personne de son représentant légal en exercice 20151 SARI D ORCINO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARIAGGI- BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

COMMUNAUTE D

'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville 20090 AJAC...

ARRET No
du 28 MAI 2008
R. G : 05 / 00042 R- JMC
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02 / 542

SIVOM CIRNACA LIAMONE
C /
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN X...

CHAMBRE CIVILE

APPELANT :
SIVOM CIRNACA LIAMONE Pris en la personne de son représentant légal en exercice 20151 SARI D ORCINO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARIAGGI- BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice Hôtel de Ville 20090 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP F. ROUX- G. LANG- CHEYMOL- MP. CANIZARES, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Hélène BRAS, avocat.

Monsieur Claude X... ... 20167 APPIETTO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Claudine LANFRANCHI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2008, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Mademoiselle Rose- May SPAZZOLA, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 28 mai 2008.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- déclarant recevable l'action de Claude X...,
- disant que l'implantation par le SIVOM CINARCA- LIAMONE de la canalisation litigieuse sur la parcelle de terre située lieudit Ajadata sur le territoire de la commune d'APPIETTO cadastrée section D numéro 543 appartenant à Claude X... constitue une emprise irrégulière,
- déboutant Claude X... de sa demande de délaissement et d'enlèvement de la canalisation précitée,
- condamnant le SIVOM CINARCA- LIAMONE à payer à Claude X... la somme de 30. 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- déboutant Claude X... de ses demandes à l'encontre de la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE,

- condamnant Claude X... à payer à la COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE la somme de 915 euros au titre des frais irrépétibles,
- rejetant toute autre demande,
- condamnant le SIVOM CINARCA- LIAMONE aux dépens,

Vu la déclaration d'appel du SIVOM CINARCA- LIAMONE déposée au greffe le 9 décembre 2004.

Vu les écritures de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN déposées au greffe le 6 février 2008.

Vu les écritures de Claude X... déposées au greffe le 14 février 2008.

Vu les écritures du SIVOM CINARCA- LIAMONE déposées au greffe le 20 février 2008.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 mars 2008,

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'appel en intervention forcée de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN par le SIVOM CINARCA LIAMONE :

Attendu que par acte du 8 avril 2005 le SIVOM CINARCA LIAMONE a assigné la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN en intervention forcée devant la Cour au motif qu'elle serait devenue propriétaire des ouvrages litigieux par l'effet d'un marché négocié conclu le 9 avril 2003 ;

Mais attendu que la procédure a été close devant le tribunal par ordonnance du 31 mars 2004 ; que le jugement déféré rendu le 29

novembre 2004 n'a révélé aucun élément nouveau ; que le marché négocié dont s'agit a été signé antérieurement à cette décision ;

Attendu qu'en l'absence d'évolution du litige impliquant la mise en cause de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN, le SIVOM CINARCA LIAMONE ne pouvait l'appeler en intervention forcée devant la Cour ; que cet appel est donc irrecevable ; qu'il convient dès lors de mettre hors de cause la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN ;

Sur la recevabilité de l'action de Claude X... :

Attendu que le droit de propriété de Claude X... sur la parcelle litigieuse n'est pas contesté devant la Cour ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a dit l'action recevable, l'intimé ayant qualité pour agir ;

Attendu que les pièces produites aux débats par le SIVOM CINARACA LIAMONE ne démontrent pas la date exacte à laquelle les travaux d'implantation de la canalisation sur le fonds litigieux ont été réalisés et achevés ; qu'en conséquence il n'est pas établi que le 22 mars 2002, date de l'assignation introductive d'instance le délai de prescription trentenaire était écoulé ;

Attendu que l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'autorisation qui lui aurait été donnée par l'auteur de Claude X... d'établir une servitude sur son fonds ; que le moyen tiré de la prescription abrégée n'est donc pas fondée ;

Attendu en conséquence qu'il convient confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'action recevable pour avoir été engagée avant l'expiration du délai de prescription ;

Sur l'emprise irrégulière :

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte en y ajoutant que les agissements du SIVOM CINARCA LIAMO n'étant pas insusceptibles de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir de l'administration en l'état de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique des travaux projetés, que le premier juge a dit que l'implantation de la canalisation constituait une emprise irrégulière et qu'il a rejeté la demande d'enlèvement ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces points ;

Sur la demande en dommages et intérêts :

Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale prévue à l'article 1 de la loi du 31 décembre 1968 pour un dommage résultant d'une emprise sur un terrain privé est la date du début de l'emprise ;

Attendu qu'il ressort des correspondances émanant de Claude X... qu'il s'est plaint dès l'année 1993 de l'existence de la canalisation posée sur son fonds ; que sa demande, introduite par assignation du 22 mars 2002 est donc irrecevable pour être prescrite ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 30500 à titre de dommages et intérêts ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN les sommes par elle exposées devant la Cour et non comprises dans les dépens ; qu'il convient de condamner le SIVOM CINARCA LIAMONE à lui payer la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre des frais irrépétibles ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Claude X... d'une part, du SIVOM CINARCA LIAMONE les sommes par eux exposés et non comprises dans les dépens ; qu'il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à Claude X... la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de débouter Claude X... et le SIVOM CINARCA LIAMONE de leurs demandes formulées devant la Cour au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être partagés entre Claude X... et le SIVOM CINARCA LIAMONE, chacun succombant pour partie ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel en intervention forcée de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN par le SIVOM CINARCA LIAMONE,

Met hors de cause COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action de Claude X...,
- dit que l'implantation par le SIVOM CINARCA- LIAMONE de la canalisation litigieuse sur la parcelle de terre située lieudit Ajadata sur le territoire de la commune d'APPIETTO cadastrée section D numéro 543 appartenant à Claude X... constitue une emprise irrégulière,
- débouté Claude X... de sa demande de délaissement et d'enlèvement de la canalisation précitée,
L'infirme en ce qu'il a condamné le SIVOM CINARCA- LIAMONE à payer à Claude X... la somme de TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS (30. 500 euros) à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau déclare irrecevable la demande en dommages- intérêts de Claude X...,
Condamne le SIVOM CINARCA LIAMONE à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre des frais irrépétibles,
L'infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné le SIVOM CINARCA- LIAMONE à payer à Claude X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens,
Déboute Claude X... et le SIVOM CINARCA LIAMONE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par Claude X..., d'une part, le SIVOM CINARCA LIAMONE d'autre part.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 406
Date de la décision : 28/05/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 29 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-05-28;406 ?
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