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14/05/2008 | FRANCE | N°141

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 14 mai 2008, 141


Stéphane X... C / S. A. R. L. KYRNE'DIF---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 juin 2006 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 04-100------------------ PM

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 20221 SANT ANDREA DI COTONE Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S. A. R. L. KYRNE'DIF prise en la personne de son représentant légal... BP 157 20200 BASTIA Représentée par la SCP TOMASI- SANTINI- VACAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 200...

Stéphane X... C / S. A. R. L. KYRNE'DIF---------------------- Décision déférée à la Cour du : 08 juin 2006 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 04-100------------------ PM

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...... 20221 SANT ANDREA DI COTONE Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
S. A. R. L. KYRNE'DIF prise en la personne de son représentant légal... BP 157 20200 BASTIA Représentée par la SCP TOMASI- SANTINI- VACAREZZA- BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 25 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame DEZANDRE, Conseiller Monsieur MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS ET PROCEDURE

M. Stéphane X... a été embauché à compter du 1er juillet 2002 par la société KYRNE'DIF.
Il a été en arrêt de travail du 11 décembre 2002 au 31 janvier 2003.
Un certificat médical de reprise du 19 février 2003 mentionne " apte à la reprise de son travail ".
Il a, de nouveau, été en arrêt de travail à compter du 6 mars 2003.
Un certificat de la médecine du travail du 25 mars 2003 fait état d'une inaptitude temporaire à son poste de travail.
M. X... a été licencié par lettre du 20 octobre 2003, son absence pour maladie depuis le 6 mars 2003 perturbant le service auquel il était affecté et nécessitant son remplacement définitif.
Il a contesté cette mesure devant le conseil de prud'hommes de Bastia estimant, en outre, devoir bénéficier d'une reclassification.
Par jugement du 8 juin 2006, cette juridiction a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. X... a interjeté appel.
Il demande, par son conseil, de condamner l'employeur à lui verser 3183, 18 € au titre du rappel de salaire, 9 464, 22 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause, 12 618, 96 € au titre des salaires de mars 2003 au 20 octobre 2003, 3 154, 74 € au titre de l'indemnité de préavis, 315, 47 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2000 € au titre de l'article
700 du code de procédure civile, d'ordonner à l'employeur, sous astreinte, de communiquer les bulletins de paie de décembre 2002 à octobre 2003 et de rectifier l'attestation ASSEDIC.
La société KYRNE'DIF demande, par son conseil, de confirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de constater que le licenciement est intervenu pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et non pour inaptitude, de dire régulière la procédure de licenciement, de juger que M. X... relève de la qualification de technicien d'exploitation coefficient 131, de constater que l'accident du 11 décembre 2002 est un accident de trajet, de constater qu'au moment du licenciement le salarié était en arrêt maladie, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à payer 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Sur le rappel de salaire
Attendu que M. X... indique qu'il a été embauché comme agent technique avec un salaire de 1 350 €, que ses bulletins de paie fait successivement mention de " technicien régisseur " et d'" agent technique " sans précision du coefficient, que la convention collective applicable ne prévoit aucun de ces deux postes et qu'il doit être classé, compte tenu de ses fonctions réelles, dans la catégorie IV, " technicien maintenance ".
Attendu que l'employeur estime que M. X... qui a été embauché sans aucune qualification professionnelle ne peut prétendre à la catégorie IV au vu de ses activités précisées dans le contrat de travail, qui ressortent de l'emploi de technicien d'exploitation.
Attendu que la convention collective de la radiodiffusion précise que le technicien d'exploitation (coefficient 131-144) 3è catégorie, est " chargé de la mise en oeuvre et de l'exploitation des moyens techniques nécessaires à toute émission de radio conformément aux directives définies par la direction et peut être amenée à effectuer une maintenance de premier degré sur le matériel dont il a la charge ".
Qu'elle définit le " technicien de maintenance ", catégorie IV, coefficient 145-168 comme assumant la maintenance du matériel 17 F et / ou BF de l'entreprise et ayant le niveau BTS ou DUT.
Attendu que M. X... ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier qu'il exerçait les activités de technicien de maintenance et non, seulement, celles mentionnées dans le contrat de travail, certes, son signé, invoquées par l'employeur.
Qu'au surplus il se contredit par ce dernier qui affirme qu'il a été recruté en juillet 2002 sans aucune qualification professionnelle.
Qu'il ne démontre pas, non plus, que son niveau était celui d'un BTS ou DUT.
Attendu, au vu de l'ensemble de ces éléments que la preuve n'est pas rapportée de l'exercice par M. X... de l'emploi de technicien de maintenance.
Que sa demande tendant à un rappel de salaire doit, par suite, être rejetée.
Sur le licenciement
Attendu que la lettre du 20 octobre 2003 mentionne : "... vous êtes en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 mars 2003 et vous nous avez transmis une nouvelle prolongation d'arrêt de travail. Par ailleurs, vous avez affirmé au cours de l'entretien préalable que les médecins refusaient que vous repreniez votre travail... Cette longue absence perturbe considérablement le service auquel vous êtes affecté, elle n'est plus supportable par notre petite entreprise et nous contraint de procéder à votre remplacement définitif. La présente lettre constitue donc la notification de votre licenciement pour motif rappelé ci- dessus... ".

Attendu que M. X... soutient qu'étant en accident du travail, il ne pouvait être licencié, qu'également, son licenciement ne pouvait intervenir avant la visite de reprise par le médecin du travail.
Qu'enfin, les conditions de l'article L. 122-45 du code du travail ne sont pas remplies, la lettre de licenciement étant, au surplus, insuffisamment motivée.
Mais attendu que les pièces versées aux débats, notamment le rapport de l'expert judiciaire, font apparaître que M. X... a été victime, le 11 décembre 2002, d'un accident de la circulation en se rendant de son domicile à son travail.
Que l'arrêt de travail à compter du 6 mars 2003 est selon M. X... lui- même une rechute liée à cet accident.
Attendu que si l'accident du trajet est, pour ce qui est de la réparation, assimilé à l'accident du travail proprement dit, il n'ouvre pas droit, en application de l'article L. 122-32-1 du code du travail, à la protection spécifique des accidentés du travail.
Que M. X... ne peut donc se prévaloir utilement d'une telle protection au titre de l'accident du 11 décembre 2002 et de la rechute liée à celui- ci.
Attendu, par ailleurs, que la lettre du 20 octobre 2003 qui mentionne que la longue absence de M. X... perturbe considérablement le service auquel il est affecté n'est plus supportable pour l'entreprise et contraint à son remplacement définitif fait apparaître que ce motif du licenciement est, non l'état de santé du salarié mais son absence prolongée perturbent le fonctionnement de l'entreprise.
Que cette lettre de licenciement est, au surplus, contrairement à ce qu'affirme M. X..., suffisamment motivée au regard des prescriptions légales.
Attendu que la société KYRNE'DIF dont l'activité consiste à diffuser les radios CHERIE- FM et NRJ et à vendre des espaces publicitaires n'employait que deux personnes, M. B..., rédacteur en chef, et M. X..., agent technique.
Que la présence de ce dernier, compte tenu de l'utilité de ses fonctions, de la petite dimension de l'entreprise et de la faiblesse de son effectif était nécessaire pour permettre l'exécution de l'activité de l'entreprise.
Que la société justifie avoir conclu un contrat à durée déterminée avec M. C... le 24 mars 2003, le terme prévu étant le retour de M. X....
Qu'elle indique, sans être contredit utilement sur ce point, que cette relation contractuelle a pris fin le 31 mai 2003, M. C... ayant trouvé un autre emploi, et qu'elle n'a pu trouver un salarié dans cette branche d'activité acceptant un contrat à durée déterminée.
Attendu que l'embauche d'un nouveau salarié est intervenu le 25 novembre 2003, M. D... ayant été engagé selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'animateur journaliste avec mission, notamment, d'entretenir le matériel mis à sa disposition et de signaler dans les plus brefs délais toute panne.
Que M. X... ne peut affirmer, utilement sur ce point, que son remplacement définitif n'était pas nécessaire puisqu'il a été remplacé pendant son absence notamment par M. D....
Attendu, au vu de ces éléments, que le licenciement de M. X... fondé sur la situation déjà objective de la société KYRNE'DIF qui s'est trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif, dans un délai raisonnable, de ce salarié dont l'absence prolongée a perturbé sn fonctionnement.
Que, par suite, l'appel de M. X... doit être, sur ce point, rejeté et le jugement confirmé.
Sur les indemnités
Attendu que M. X... n'ayant pu, compte tenu de son état de santé, exécuter le préavis, l'employeur est dispensé du versement de l'indemnité compensatrice.
Attendu que la société KYRNE'DIF indique, sans être contredite de ce chef, que M. X... a perçu au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 546, 88 €.
Qu'un relevé de compte de la société fait apparaître un débit de cette somme le 17 décembre 2003.
Qu'aucune autre somme n'est due à ce titre de l'indemnité de licenciement.
Attendu que les autres demandes de versement d'indemnités ne peuvent, compte tenu de ce qui a été jugé ci- dessus, qu'être écoutées.
Sur la rectification de l'attestation ASSEDIC et les bulletins de paie de décembre 2002 à octobre 2003
Attendu que la demande de ce chef doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que M. X... ayant succombé en cause d'appel, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, être rejetée.
Sur les dépens
Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par M. X....
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
En la forme, reçoit l'appel de M. X...,
Au fond, le déclare mal fondé.
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 14/05/2008

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL

POURVOI R 0843263


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-05-14;141 ?
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