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30/04/2008 | FRANCE | N°342

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 30 avril 2008, 342


R.G : 07/00056 R-CD
Décision déférée à la Cour :jugement du 11 décembre 2006Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 05/2624

S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C.
C/
S.A.R.L CEGEX CORSE

CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C.Prise en la personne de son représentant légal en exercice1 rue de Rivoli20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L CEGEX CORSEPrise en la personne de son rep

résentant légal en exerciceMaison près de l'Acqueduc20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avou...

R.G : 07/00056 R-CD
Décision déférée à la Cour :jugement du 11 décembre 2006Tribunal de Commerce d'AJACCIOR.G : 05/2624

S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C.
C/
S.A.R.L CEGEX CORSE

CHAMBRE CIVILE

APPELANTE :

S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C.Prise en la personne de son représentant légal en exercice1 rue de Rivoli20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L CEGEX CORSEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceMaison près de l'Acqueduc20167 MEZZAVIA

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS, avocats au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 mars 2008, devant Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,Madame Marie-Laure PIAZZA, ConseillerMadame Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie Luce MONTECATTINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2008

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *Vu le jugement rendu le 11 décembre 2006 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO, dont le dispositif est le suivant :

"Condamne la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING (A.D.C) à payer à la S.A.R.L CEGEX CORSE la somme de 10.731,57 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de ce jour et ce jusqu'à parfait paiement,
Condamne la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING (A.D.C) au paiement de la somme de 450 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens y compris les frais des mesures d'exécution et conservatoires sommation de payer,
Rejette la demande d'exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes" ;

Vu la déclaration d'appel de la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING déposée au greffe le 22 janvier 2007 ;

Vu les dernières conclusions déposées le 4 décembre 2007 par la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING, tendant à infirmer le jugement entrepris, la décharger de toutes les condamnations

prononcées contre elle, ou, subsidiairement, dire qu'elle est redevable de la somme de 540,23 euros au titre des honoraires impayés, condamner la S.A.R.L CEGEX à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions déposées le 24 octobre 2007 par la S.A.R.L CEGEX CORSE demandant de confirmer le jugement entrepris, outre condamner la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

A l'appui de sa demande en paiement d'honoraires restant dûs selon elle par la S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING (A.D.C), la S.A.R.L CEGEX CORSE verse aux débats un extrait de compte relatif à l'exercice du 01 janvier 2004 au 31 décembre 2004, dont le premier débit remonte au 31 août 2000 et faisant ressortir un solde débiteur de 10.731,57 euros.

La S.A.R.L A.D.C conteste l'effectivité de sa dette sur au moins deux points :

- d'une part, elle fait valoir que c'est à partir du 1er avril 2001 seulement qu'elle a confié la gestion de sa comptabilité à la S.A.R.L CEGEX CORSE, selon lettre de mission produite au dossier, de sorte que toutes sommes se rapportant à des factures antérieures ne sont pas dues,
- d'autre part, elle considère que la facture du 29 février 2004 d'un montant de 445,68 euros et relative à l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2002, la tenue d'assemblée générale, la rédaction des procès-verbaux, du rapport de gérance et la publication des comptes n'est pas due, dans la mesure où la prestation correspondante n'a pas été fournie.

Sur le premier point, la S.A.R.L CEGEX CORSE expose avoir repris à compter d'août 2000 une partie de la clientèle de la société ORMA, ce qui explique en l'espèce la facturation de prestations antérieures au 1er avril 2001, et verse à l'appui le contrat d'échange de clientèle concerné et la liste annexe des clients échangés, au nombre desquels figure en effet la S.A.R.L A.D.C.

Il ressort toutefois des termes de ce contrat que la société ORMA devait communiquer à la société CEGEX, notamment, les intentions exprimées par les clients informés de cet échange de clientèle, et ce document n'est pas produit au dossier.

Par ailleurs, la lettre de mission signée le 1er avril 2001 entre la S.A.R.L CEGEX et la S.A.R.L A.D.C, huit mois après l'échange de clientèle invoqué, ne se réfère aucunement à cet événement, ni ne fait état de l'existence d'une dette de la S.A.R.L A.D.C.

Dès lors, il y a lieu de constater, au vu des pièces produites, que les relations entre les parties ont pris effet à compter de la lettre de mission du 1er avril 2001 et dans ses termes, que la S.A.R.L CEGEX CORSE n'établit ni le principe ni le montant d'une créance prétendument détenue sur la S.A.R.L A.D.C antérieurement à cette date, et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à réclamer paiement de sommes portant sur une période antérieure.

Quant au second point, il ressort de la liste des documents juridiques établis par la S.A.R.L CEGEX CORSE pour le compte de la S.A.R.L A.D.C et remis au tribunal de commerce le 30 septembre 2005 qu'y figure le récépissé de dépôt au greffe du tribunal de commerce d'AJACCIO des documents relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2002, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter la facture relative à cette prestation.

Il convient enfin de relever que la contestation par A.D.C de la facture du 31 janvier 2004 d'un montant de 1.700,11 euros n'est pas suffisamment étayée.

Dès lors, au terme de cette analyse et au vu du décompte produit par la S.A.R.L CEGEX, non autrement sérieusement contesté par la S.A.R.L A.D.C, il apparaît que celle-ci restait devoir à la S.A.R.L CEGEX au 31 décembre 2004, où les relations commerciales entre les parties ont pris fin, la somme de 540,23 euros.

Le jugement attaqué sera donc réformé en ce sens.

La S.A.R.L A.D.C sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A.R.L CEGEX à lui payer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que "la demande exorbitante et abusive de cette société a provoqué une situation de blocage très préjudiciable".

Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier la réalité et le quantum du préjudice invoqué, de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la S.A.R.L CEGEX qui succombe au principal de sa demande.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
Condamne la S.A.R.L A.D.C à payer à la S.A.R.L CEGEX CORSE la somme de CINQ CENT QUARANTE EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (540,23 euros),
La déboute de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L CEGEX CORSE à payer à la S.A.R.L A.D.C la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L CEGEX CORSE aux entiers dépens, dont recouvrement pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

07/00056 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
S.A.R.L ASIA DEVELOPPEMENT CONSULTING A.D.C.Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI (avocat au barreau D'AJACCIO)

C/
S.A.R.L CEGEX CORSERep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)Rep/assistant : la SELARL CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS (avocats au barreau D'AJACCIO)


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 342
Date de la décision : 30/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 11 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-30;342 ?
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