La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2008 | FRANCE | N°118

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 30 avril 2008, 118


URSSAF DE LA CORSEC/S.A.R.L. CEGEX CORSE----------------------Décision déférée à la Cour du :14 juin 2006Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO RG20500078------------------CD

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSEBoulevard Abbé ReccoBP 90120701 AJACCIO CEDEX 9Représentée par Monsieur Dominique SANTINI, munie d'un pouvoir,

INTIMEE :
S.A.R.L. CEGEX CORSE prise en la personne de son représentant légalMaison près de l'Aqueduc20167 MEZZAVIAreprésentée par la SCP TOMASI -SANTINI -VACAREZZA -BRONZINI

DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'...

URSSAF DE LA CORSEC/S.A.R.L. CEGEX CORSE----------------------Décision déférée à la Cour du :14 juin 2006Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO RG20500078------------------CD

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSEBoulevard Abbé ReccoBP 90120701 AJACCIO CEDEX 9Représentée par Monsieur Dominique SANTINI, munie d'un pouvoir,

INTIMEE :
S.A.R.L. CEGEX CORSE prise en la personne de son représentant légalMaison près de l'Aqueduc20167 MEZZAVIAreprésentée par la SCP TOMASI -SANTINI -VACAREZZA -BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de ChambreMadame DEZANDRE, ConseillerMonsieur MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008

ARRET
ContradictoirePrononcé publiquement par mise à disposition au greffe.Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

L'URSSAF de la Corse est régulièrement appelante du jugement rendu le 14 juin 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, et qui :"En la forme, dit que la lettre d'observation et la mise en demeure subséquente relative à la vérification comptable objet du litige ne sont pas entachées de nullité,Au fond, annule le redressement de 6 335 euros réintégrés dans l'assiette des cotisations par l'URSSAF de la Corse."

Aux termes de ses dernières conclusions écrites réitérées à l'audience, l'URSSAF demande d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le redressement afférent aux indemnités de déplacement, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 décembre 2004, valider la mise en demeure du 11 mars 2004 et condamner en conséquence la S.A.R.L CEGEX CORSE au paiement des sommes concernées ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la S.A.R.L CEGEX CORSE conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé régulière en la forme la lettre d'observation et la mise en demeure subséquente relative à la vérification comptable objet du litige, à l'annulation de la procédure de contrôle pour violation de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale par non respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, la confirmation du jugement sur l'annulation du redressement de 6 335 euros sur le montant des cotisations dues et la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
La S.A.R.L CEGEX a fait l'objet au cours de l'année 2003 d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
A l'issue de ce contrôle, il a été procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes et le détail des chefs de redressement a été communiqué à l'employeur le 18 janvier 2004 dans une lettre d'observation rappelant notamment les documents consultés, la période vérifiée ainsi que la date de fin du contrôle, et indiquant la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Il était ainsi exposé, relativement au point 3 du redressement "frais professionnels en l'absence d'abattement - limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)", objet du présent litige, que l'employeur avait versé à certains salariés ayant parcouru avec leur véhicule personnel plus de 5 000 km par an des indemnités supérieures au barème publié annuellement par l'administration fiscale, et qu'à défaut de justificatif faisant la démonstration que l'allocation avait été utilisée conformément à son objet, il convenait de réintégrer le dépassement constaté dans l'assiette des cotisations, soit la somme de 10 377 euros en 2001 et 7 805 euros en 2002 correspondant à un redressement de cotisations de 3 739 euros en 2001 et 2 596 euros en 2002.
L'employeur a répondu à cette lettre d'observation le 18 février 2004, en contestant notamment la totalité des régularisations relatives aux frais professionnels et en proposant d'apporter la preuve du caractère justifié du dépassement, à travers l'exemple de M. X..., montrant un coût d'utilisation du véhicule de celui-ci au cours de l'année 2001 (usure, assurance, réparations, essence) légèrement supérieur aux indemnités kilométriques effectivement payées sur la base de 0,457 euros le kilomètre soit 21 867,45 euros pour 47850 kilomètres déclarés. Il en déduisait in fine qu'il existe en Corse un surcoût des déplacements en véhicule à moteur, justifiant le dépassement du barème fiscal appliqué par l'entreprise.
L'URSSAF a maintenu sa décision de redressement sur le point 3 et adressé à l'employeur une mise en demeure le 11 mars 2004.
Il ressort de cet examen des éléments du dossier que les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ont en l'espèce été respectées, quant à la motivation du redressement, à sa nature, son mode de calcul et son montant, et que la S.A.R.L CEGEX ne peut pas soutenir avec pertinence ne pas avoir été en mesure de critiquer le redressement au motif que l'URSSAF ne lui aurait pas indiqué avec précision les pièces à fournir pour justifier le dépassement, alors qu'en cette matière la preuve est libre et qu'il appartient à l'employeur de produire à l'appui de sa démonstration toutes pièces et éléments utiles en sa possession.
Il convient au surplus de relever que la procédure de contrôle au siège de l'entreprise, exerçant la profession d'expert-comptable, a été suivie par le responsable de la paie, qui a fourni à l'inspecteur les documents disponibles et notamment le tableau récapitulatif des indemnités kilométriques.
Il apparaît ainsi que la procédure de contrôle est régulière au regard des prescriptions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, notamment dans ses exigences de respect du principe du contradictoire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la lettre d'observation et la mise en demeure subséquente ne sont pas entachées de nullité.
Au fond
Le litige se rapporte à la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations 2001 et 2002 de la partie des allocations forfaitaires pour frais kilométriques versées à certains salariés excédant la limite d'exonération admise, la S.A.R.L CEGEX reconnaissant avoir appliqué un barème kilométrique supérieur à celui publié par l'administration fiscale.
Devant la Cour, comme en première instance, la S.A.R.L CEGEX, tout en se disant prête à fournir tous justificatifs en sa possession relativement aux frais de déplacement des salariés concernés, reste en l'état des pièces transmises à l'URSSAF avec la réponse du 18 février 2004 à la lettre d'observation de l'URSSAF, à savoir les frais de voiture de M. X..., son directeur, au cours de l'année 2001 et dont il résulterait selon elle qu'ils dépassent le montant des indemnités kilométriques versées.
Toutefois, il convient d'abord de relever que s'agissant d'allocations forfaitaires et non de remboursement de frais réels, la preuve doit être en l'espèce rapportée par l'employeur que les indemnités versées ont été utilisées par leur bénéficiaire conformément à leur objet, c'est-à-dire l'utilisation à des fins professionnelles d'un véhicule personnel, ce qui ne ressort pas des pièces produites (attestation du montant d'assurance, factures de garage).
Ensuite, sans même qu'il soit utile d'observer que M. X... perçoit des indemnités kilométriques correspondant à 47 850 km parcourus à titre professionnel dans une année, ce qui au regard de la dimension de l'île et de sa géographie, de l'étendue limitée de son réseau routier et de sa nature malaisée allongeant les temps de parcours, ainsi que le souligne elle-même la S.A.R.L CEGEX, laisse entrevoir des durées de déplacements considérables au regard de la profession d'expert-comptable, directeur d'entreprise, ne nécessitant pas de multiples visites en clientèle, il apparaît que l'entreprise, sans référence à une répartition entre utilisation professionnelle et personnelle du véhicule, considère que la totalité des frais d'entretien, de réparation (y compris une facture de plus de 8 000 euros "suivant rapport d'expertise" laissant présumer l'existence d'un accident et d'une possibilité de prise en charge au titre de l'assurance), d'usure et d'assurance du véhicule sont à imputer à l'exercice professionnel.
Toutefois, lorsque les sommes versées aux salariés pour les couvrir de leurs frais professionnels sont allouées sous forme d'allocations forfaitaires, la déduction de celles-ci de l'assiette des cotisations est subordonnée à leur utilisation effective conformément à leur objet, et cette condition est réputée réalisée pour la partie de ces allocations qui n'excède pas les sommes admises en déduction par l'administration fiscale au titre des frais en matière d'impôt sur le revenu.
L'URSSAF a relevé, sans être contestée sur ce point par l'intéressée, que la S.A.R.L CEGEX a fait application de l'indemnité kilométrique relative aux déplacements inférieurs à 5 000 km par an selon le barème fiscal, alors que le nombre de kilomètres déclarés excède de beaucoup cette limite (jusqu'à près de dix fois dans le cas de M. X...), de sorte que le dépassement du barème fiscal est en l'espèce établi ; or, l'employeur ne rapporte pas la preuve, à travers les pièces de son dossier, que les indemnités kilométriques versées en déduction de l'assiette des cotisations sociales ont été, pour leur part excédant le barème fiscal, effectivement utilisées par les salariés à la couverture de frais liés à l'usage professionnel de leur véhicule personnel.
Dès lors, l'URSSAF était fondée à réintégrer dans l'assiette des cotisations le dépassement constaté, et par infirmation sur ce point du jugement querellé, il convient de valider le redressement opéré pour la somme en principal de 6 335 euros au titre des années 2001 et 2002.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la lettre d'observation et la mise en demeure subséquente ne sont pas entachées de nullité,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Confirme la décision de la commission de recours amiable prise le 16 décembre 2004,
Valide la mise en demeure du 11 mars 2004
Condamne la S.A.R.L CEGEX CORSE au paiement des sommes issues du redressement et des majorations de retard afférentes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 30/04/2008

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

POURVOI W0816749


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 14 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-30;118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award