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30/04/2008 | FRANCE | N°116

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 30 avril 2008, 116


COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION SERVICES DES EAUX (CMESE) C / Antoine X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mars 2007 Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO 05 / 328------------------ CD

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION SERVICES DES EAUX (CMESE) prise en la personne de son représentant légal, Quartier Saint Joseph 20000 AJACCIO Représentée par Me CARREGA, avocat au Barreau de BASTIA, substituant Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :


Monsieur Antoine X... ... 20137 PORTO VECCHIO représenté par Me Pasquale VITT...

COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION SERVICES DES EAUX (CMESE) C / Antoine X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 mars 2007 Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO 05 / 328------------------ CD

CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE AVRIL DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
COMPAGNIE MEDITERRANEENNE D'EXPLOITATION SERVICES DES EAUX (CMESE) prise en la personne de son représentant légal, Quartier Saint Joseph 20000 AJACCIO Représentée par Me CARREGA, avocat au Barreau de BASTIA, substituant Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :
Monsieur Antoine X... ... 20137 PORTO VECCHIO représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre Madame DEZANDRE, Conseiller Monsieur MACOUIN, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008

ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
M. Antoine X... a été embauché en 1983 par la Compagnie Méditerranéenne d'Exploitation des Services d'Eau (CMESE).
Il a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2002 d'une demande en annulation de la sanction de blâme écrit et réduction de 1 point de la note professionnelle, qui lui avait été notifiée par lettre du 12 avril 2002, et, par jugement du 11 avril 2003, confirmé par arrêt de cette Cour du 26 novembre 2004, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a annulé la sanction, rétabli M. X... dans les droits qui étaient les siens avant le prononcé de la sanction et condamné l'employeur à lui verser 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
M. X... a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 30 novembre 2005 d'une demande en rappel de salaire à hauteur de 3 000 euros.
En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 28 mars 2006 et plaidée après renvoi à l'audience du 8 décembre 2006, où M. X... demandait :- son classement rétroactif au niveau NR9 à compter de janvier 2002,- un réexamen de son profil de carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,- la rectification des bulletins de salaire sous astreinte journalière de 200 euros également,- le paiement de 5 066, 64 euros à titre de rappel de salaires et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mars 2007, le Conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de classement au niveau 9 avec effet rétroactif et de paiement d'un rappel de salaire de 5 066, 64 euros avec délivrance de bulletins de salaire rectifiés, a ordonné l'exécution provisoire, a rejeté les autres demandes et a condamné la CMESE à verser à M. X... la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CMESE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, à titre principal de déclarer irrecevable la demande de M. X... par application des dispositions des articles R. 516-1 et 516-2 du Code du travail relatives à l'unicité de l'instance, subsidiairement, constater que le jugement dont appel n'est pas motivé quant à la l'octroi du bénéfice à M. X... du niveau de rémunération demandé et du rappel de salaire associé, annuler en conséquence le jugement, et, sur évocation, dire n'y avoir lieu à modifier le niveau de rémunération du salarié et le débouter de son entière demande, outre le condamner au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, M. X... reprend ses conclusions de première instance, au terme desquelles il demande :- son classement rétroactif au niveau de rémunération NR9 à compter de janvier 2002,- le réexamen du profil de carrière sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement sic à intervenir,- la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte journalière de 200 euros également,- le paiement de 5 066, 64 euros à titre de rappel de salaires et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 juin 2002 d'une demande en annulation d'une sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 avril 2002, avec rétablissement dans ses droits tels qu'ils étaient avant ladite sanction, M. X... a saisi la même juridiction le 30 novembre 2005 d'une demande visant à son reclassement à compter du 1er janvier 2002 au niveau NR9 de la grille de salaire applicable, avec rappel de salaire correspondant depuis janvier 2002 également.
Cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 3. 2. 3 de la convention collective applicable à l'employeur, M. X... exposant qu'il est classé au niveau NR8 depuis 1995 et qu'il n'a pas bénéficié de l'appréciation régulière de ses compétences prévue par ce texte, l'empêchant de faire valoir ses droits à promotion.
Il en résulte que la cause de la réclamation du salarié, à savoir la stagnation de sa carrière depuis l'accès au niveau NR8 en 1995 et la méconnaissance par l'employeur d'un éventuel droit d'accès à l'échelon de rémunération supérieur à compter du 1er janvier 2002, était née à compter de cette date retenue comme point de départ du reclassement demandé, et donc avant même la première saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 20 juin 2002.
Or, l'article R. 516-1 du Code du travail dispose que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Dès lors, la CMESE est bien fondée à opposer à M. X... la règle de l'unicité de l'instance et à voir déclarer celui- ci irrecevable en sa présente demande formée le 30 novembre 2005, alors qu'elle pouvait être présentée jusqu'au 28 octobre 2004, date de la clôture des débats devant la cour d'appel ayant eu à connaître de la première instance prud'homale.
Le jugement critiqué sera donc infirmé en ce sens.
Et c'est sans pertinence que M. X... argue que le fondement de ses prétentions actuelles ne se serait révélé que postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel rendu le 26 novembre 2004, lorsqu'il a été conduit à constater que l'employeur " n'avait pas respecté l'arrêt rendu et ne l'avait pas rétabli dans ses droits ".
En effet, d'abord, le droit allégué à une élévation d'indice n'a pas été invoqué au cours de la première instance introduite par M. X....
Ensuite, l'éventuelle méconnaissance par l'employeur de dispositions exécutoires de l'arrêt précité est une difficulté qui
doit être soumise à la compétence exclusive du juge l'exécution, mais elle ne saurait donner lieu à une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes.
Enfin, le dossier montre que la présente demande de reclassement à compter du 1er janvier 2002 est dépourvue de lien avec l'annulation de la sanction objet de la précédente instance, alors qu'il ressort des pièces produites que cette sanction n'a pas affecté l'évolution de la carrière de M. X... à compter de janvier 2002, mais seulement son droit à la prime de productivité fixée en fonction de la note professionnelle.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare M. X... irrecevable en sa demande,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne M. X... aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 116
Date de la décision : 30/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-30;116 ?
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