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23/04/2008 | FRANCE | N°322

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 23 avril 2008, 322


ARRET No
du 23 AVRIL 2008
R. G : 06 / 00654 C- BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2006 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02 / 1039

COMITE D'ENTREPRISE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION CORSE

C /
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION LE PREFET DE CORSE

CHAMBRE CIVILE

APPELANT :

COMITE D'ENTREPRISE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20184 AJACCIO CEDEX

représenté p

ar la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barrea...

ARRET No
du 23 AVRIL 2008
R. G : 06 / 00654 C- BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2006 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 02 / 1039

COMITE D'ENTREPRISE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION CORSE

C /
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION LE PREFET DE CORSE

CHAMBRE CIVILE

APPELANT :

COMITE D'ENTREPRISE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION CORSE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20184 AJACCIO CEDEX

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION Prise en la personne de son représentant légal en exercice Parc Cunéo d'Ornano BP 407 20175 AJACCIO CEDEX

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP MORELLI- MAUREL- SANTELLI- PINNA- RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur LE PREFET DE CORSE... ... 20000 AJACCIO

défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2008, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 23 avril 2008.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 4 mai 2006 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio qui :

• se déclare compétent pour connaître du litige.
• déclare irrecevable l'action engagée par le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse à l'encontre de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse au titre des accords de prévoyance
• rejette toutes autre demandes.
• dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
• condamne le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
• condamne le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2006 par le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 13 novembre 2007 par le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse.
Vu les écritures déposées le 27 juillet 2007 par la mutualité sociale agricole de la région Corse.
Vu l'assignation avec déclaration d'appel et conclusions du 24 / 11 / 2006 délivrée au préfet de la Corse à la demande du comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse.

Attendu que le comité d'entreprise de la caisse de mutualité sociale agricole de la région Corse a saisi le Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande formée contre la mutualité sociale agricole de la région Corse et le préfet de Corse, son autorité de tutelle, aux fins d'être autorisé à souscrire " avec la compagnie Groupama un contrat de groupe assurance complémentaire tarif 2000 dans les conditions définies par le conseil d'administration de la caisse du 23 janvier 1998 et par le comité d'entreprise qui en a suivi " et d'obtenir le versement " pour les années 2000 et 2001 de sa participation telle que définie lors du comité d'entreprise du 31 octobre 1991 puis lors du comité d'entreprise du 24 mars 1998 " ;

Attendu que le premier juge a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction civile soulevée par la caisse au profit du tribunal administratif en faisant valoir que le litige qui oppose un organisme de sécurité sociale à son personnel met en jeu des rapports de droit privé que la juridiction de l'ordre judiciaire a compétence pour connaître et trancher ;

Attendu qu'il a retenu, en outre, que le comité d'entreprise avait engagé la procédure sans justifier d'une représentation par un des membres dûment mandaté à cette fin pour la déclarer irrecevable ;

Attendu, de première part, que l'exception d'incompétence reprise en cause d'appel par la caisse doit être écartée dès lors que le différend soumis à la connaissance de la juridiction de l'ordre judiciaire ne vise pas à remettre en cause une décision prise par une autorité administrative ;

Attendu, de seconde part, que le recours contre le jugement déféré a été exercé par le comité d'entreprise agissant par son représentant légal sans autre indication sur la personne habilitée juridiquement à le représenter et sur le mandat accordé à celle- ci pour interjeter appel ;

Attendu que le comité d'entreprise ni ne démontre ni même ne soutient que son président ou son secrétaire peut exercer de plein droit une représentation en justice aux lieu et place du comité d'entreprise de sorte que la pleine capacité pour interjeter appel appartient au seul membre désigné spécialement à cette fin ;

Attendu qu'il est produit au débat par le comité d'entreprise un procès- verbal du 9 novembre 2006 par lequel ses membres désignent, à la majorité d'entre eux, le secrétaire, Monsieur Z...Paul, en qualité de mandataire afin que celui- ci se charge notamment d'interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 4 mai 2006 et de représenter le comité d'entreprise dans cette procédure ;

Attendu, cependant, qu'à la date de cette délibération le recours était déjà exercé sans désignation d'un mandataire habilité à cette fin et la possibilité d'une régularisation après l'expiration du délai d'appel n'était plus possible ;

Attendu qu'il s'ensuit que l'appel interjeté dans ces circonstances par le comité d'entreprise est donc irrecevable.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare l'appel irrecevable.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le comité d'entreprise de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Corse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00654 Déclare la demande ou le recours irrecevable arrêt du VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE HUIT
COMITE D'ENTREPRISE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION CORSE Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Philippe ARMANI (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA REGION Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : la SCP MORELLI- MAUREL- SANTELLI- PINNA- RECCHI (avocats au barreau D'AJACCIO) LE PREFET DE CORSE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 322
Date de la décision : 23/04/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 04 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-04-23;322 ?
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