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26/03/2008 | FRANCE | N°06/006231

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 26 mars 2008, 06/006231


ARRET No
du 26 MARS 2008
R. G : 06 / 00623 R-CD
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04 / 208

X... Y...

C /
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
APPELANTS :
Monsieur Félicien X... ...20090 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau D'AJACCIO Madame Dominique Y... ... 200

00 AJACCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLE...

ARRET No
du 26 MARS 2008
R. G : 06 / 00623 R-CD
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mai 2004 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 04 / 208

X... Y...

C /
ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX MARS DEUX MILLE HUIT
APPELANTS :
Monsieur Félicien X... ...20090 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau D'AJACCIO Madame Dominique Y... ... 20000 AJACCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2008, devant Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2008

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 27 mai 2004 par le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, auquel il est fait expressément référence pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure et dont le dispositif est le suivant :

- rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Monsieur Félicien X...,
- rejette les fins de non recevoir invoquées par Monsieur Félicien X... pour défaut de capacité à agir en justice, défaut d'institution représentative et défaut d'intérêt à agir de l'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO,
- rejette la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée concernant la demande d'annulation de la minute de l'acte reçu par Maître SOPPELSA, notaire à AJACCIO, le 30 novembre 1982 et portant sur la vente du lot numéro 36 de la copropriété située 6 et 8 boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO,
- reçoit la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée uniquement à l'égard de Monsieur Félicien X... concernant la demande d'annulation de l'acte en date du 30 novembre 1982 et publié irrégulièrement à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO le 26 septembre 1984, volume 3900 numéro 4, son inexistence ayant d'ores et déjà été constatée par jugements de ce Tribunal en date des 27 mai et 16 décembre 1993,
- prononce la nullité de l'acte reçu par Maître SOPPELSA, notaire à AJACCIO, le 30 novembre 1982 et portant sur la vente du lot numéro 36 de la copropriété située 6 et 8 boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO,
- déclare les jugements en date des 27 mai et 16 décembre 1993 opposables à Madame Jeanne Dominique Y... en ce qu'ils ont constaté l'inexistence de l'acte reçu le 30 novembre 1982 par Maître SOPPELSA, notaire à AJACCIO, publié irrégulièrement à la Conservation des Hypothèques d'AJACCIO le 26 septembre 1984, volume 3900 numéro 4, et portant sur la vente d'un lot numéro 37 dans l'immeuble II de l'ensemble immobilier situé 6 et 8 boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO,
- donne acte à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO de son accord pour régulariser la vente au profit de Monsieur Félicien X... ou de Madame Jeanne Dominique Y... des quatre travées correspondant aux numéros 44 à 47 de l'Etat descriptif de division de l'immeuble situé 6 boulevard Fred Scamaroni à AJACCIO établi le 16 décembre 1997 par Maître ARMANI, huissier de justice, et publié le 19 mai 1999, volume 1999 P numéro 2488,
- déboute l'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO de sa demande tendant à voir dire que le jugement tiendra lieu de vente,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamne Monsieur Félicien X... et Madame Jeanne Dominique Y... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 17 juin 2004 aux noms de Monsieur X... Félicien et Madame Y... Jeanne Dominique.

Vu les dernières conclusions déposées le 19 septembre 2007 par les appelants, demandant de :

- constater la nullité du jugement dont appel en ce que Jeanne Dominique Y... n'a jamais été représentée à l'instance devant le

tribunal et que la décision ne peut pas être contradictoire à son égard,

- vu l'article 648 et l'article 56 du code de procédure civile, constater la nullité de l'exploit introductif d'instance, le défaut de capacité à agir de l'APMT ainsi que son défaut d'intérêt à agir, constater que le jugement du 27 mai 1993 avait déjà statué sur la demande en nullité de l'acte du 30 novembre 1982 et dire irrecevables l'ensemble des demandes de l'APMT, y incluses les demandes nouvelles tendant à voir dire sans effet la liquidation intervenue entre les époux X...,
- à défaut, sur le fond, rejeter la demande de donné acte de l'APMT,
- dire que le jugement dont appel ne pouvait déclarer opposables à Jeanne Dominique Y... les jugements des 27 mai et 16 décembre 1993 en raison notamment de l'absence de notification à celle-ci et de la possibilité d'une tierce opposition,
- donner acte à Madame Y... de ce que l'APMT lui reconnaît la propriété de quatre travées dans l'immeuble sis 6 et 8 rue Fred SCARAMONI à Ajaccio, dont la superficie correspond en réalité à celle du lot 37,
- constater que Madame Y..., qui dispose du lot 37 de la copropriété depuis 1982, en est devenue propriétaire en toute hypothèse par le biais de la prescription abrégée.
Subsidiairement, les appelants sollicitent une mesure d'instruction aux fins de définir précisément la consistance des quatre travées situées au rez-de-chaussée de l'immeuble du 6 et 8 rue Fred SCARAMONI et du lot 37 de cet immeuble en copropriété.
Ils demandent aussi la condamnation de l'APMT au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions déposées le 5 décembre 2007 par l'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO (A. P. M. T) demandant de :

- déclarer Monsieur X... irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir,
- statuant sur l'appel de Madame Y..., confirmer le jugement entrepris,
- prononcer l'annulation de l'acte du 30 novembre 1982 publié le 26 septembre 1984 volume 3 900 no4 ayant remplacé le lot 36 de la copropriété par deux lots 37 et 38,
- dire en conséquence que l'acte de liquidation de la communauté X...- Y... du 30 novembre 1982 publié le 20 décembre 1984 volume 3693 no14 sera privé de tout effet,
- lui donner acte de son accord pour régulariser la vente de quatre travées correspondant aux numéros 44 à 47, sauf sa préférence pour les travées correspondant aux numéros 48 à 51 de l'état descriptif de division de l'immeuble du 6 et 8 rue Fred SCARAMONI, établi par Monsieur ARMANI, huissier de justice et publié le 19 mai 1999 volume 1999 P2488, au bénéfice de Madame Y... et dire que la décision à intervenir tiendra lieu d'acte de vente,
- condamner les intimés sic in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation de 100. 000 euros et à celle de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'A. P. M. T conteste l'intérêt à agir en appel de Monsieur X..., au motif qu'il ne revendique pas la propriété des surfaces litigieuses, transmise à Madame Y..., son ex-épouse, dans le cadre de la liquidation de leur communauté matrimoniale ;

Attendu, toutefois, que le jugement dont appel prononce la nullité de l'acte de vente portant sur le lot no36 de la copropriété, passé le 30 septembre 1982 entre l'A. P. M. T et les époux X...- Y..., alors que c'est le lot no37 qui a été attribué à Madame Y... lors du partage de communauté ;

Que Monsieur X... a donc intérêt à se maintenir dans la procédure ;

Sur les diverses irrégularités soulevées par les appelants :

Attendu d'abord que le jugement attaqué mentionne, dans le chapeau : " Madame Y... ayant pour avocat Maître MARIAGGI ", et dans l'exposé du litige : " Maître MARRIAGGI n'a pas pris de conclusions en son nom " ;

Qu'au vu des pièces de la procédure, ces mentions sont exactes, et qu'il en résulte d'une part, que ce jugement n'est affecté d'aucune erreur manifeste et d'autre part, que la demande en nullité du jugement pour non représentation de Madame Y... sera rejetée, d'autant que le moyen de nullité tiré du caractère contradictoire ou non du jugement invoqué par la partie appelante est à l'évidence dépourvu de portée ;

Attendu ensuite que devant la Cour, les consorts X...- Y... reprennent différents moyens d'irrecevabilité ou de nullité écartés par le premier juge ;

Que, toutefois, celui-ci a répondu de façon pertinente et circonstanciée à l'ensemble des moyens développés devant lui sur ces différents points et repris en cause d'appel, de sorte qu'il convient d'adopter ses motifs pour confirmer la décision de ces chefs ;
Qu'il suffit en effet de rappeler que l'A. P. M. T, association à but non lucratif, rapporte la preuve, par les pièces versées aux débats :
- qu'elle a été créée le 27 avril 1962, ses statuts mis à jour le 6 mai 1985, la déclaration en préfecture régularisée le 24 mai 1985 (Journal Officiel du 12 juin 1985), ce qui justifie sa capacité à agir,
- qu'elle a acquis la propriété du lot no36 de l'immeuble en copropriété du 6 et 8 Rue Fred SCARAMONI à Ajaccio, objet du litige, par suite de l'acte de vente des 5 et 12 novembre 1963 et de l'acte du 7 janvier 1964 portant règlement de copropriété, ainsi que consigné sur la fiche hypothécaire de l'immeuble, ce qui justifie sa qualité et son intérêt à agir,
- qu'elle est représentée en justice par son secrétaire-trésorier, conformément à ses statuts, et qu'il n'est pas établi que l'omission de cette mention dans son exploit introductif d'instance ait causé un grief à l'un ou l'autre des appelants ;
Que le jugement définitif entre Monsieur X... et l'A. P. M. T rendu le 27 mai 1993 et rectifié par jugement du 16 décembre 1993, constate, avec toutes conséquences de droit, la nullité de l'acte de vente du 30 septembre 1982 entre ces mêmes parties, tel que publié à la conservation des hypothèques volume 3 900 no4 le 26 septembre 1984 et portant sur le lot no37 de la copropriété, issu d'une division du lot 36 en deux lots 37 et 38 constatée dans le même acte, de sorte que cette disposition :
- d'une part, a certes force de chose jugée entre les parties, mais il ressort du dossier que la demande de l'A. P. M. T dans la présente instance porte sur la nullité d'un autre acte de vente du 30 septembre 1982, non publié celui-ci, portant sur le lot no36 de la copropriété, passé entre les époux X...- Y... et l'A. P. M. T et conservé au rang des minutes du notaire, de sorte que la règle non bis idem ne s'applique pas à cette demande,
- d'autre part, s'impose à tous et est opposable aux tiers, dont Madame Y..., comme le constate à juste titre le jugement attaqué, et qu'il convient de relever à cet égard que celle-ci, au demeurant parfaitement informée de l'annulation prononcée et qui ne la critique pas sérieusement devant la Cour en se bornant à arguer de ce que le jugement du 27 mai 1993 ne lui a pas été signifié, s'est jusqu'alors abstenue de former la tierce opposition prévue par l'article 582 du Code de procédure civile pour contester ledit jugement ;

Sur le fond

Attendu d'abord que la nullité de l'acte de vente du lot no37 entre l'A. P. M. T et Monsieur X..., daté du 30 septembre 1982 et publié le 26 septembre 1984, volume 3900 no4 de la Conservation des hypothèques, prononcée par un jugement définitif du 27 mai 1993 rectifié le 16 décembre 1993, n'est pas sérieusement remise en cause devant la Cour par Madame Y... ;

Attendu ensuite qu'il y a lieu de confirmer par adoption de motifs le jugement attaqué en ce qu'il prononce la nullité de l'acte de vente du 30 septembre 1982 entre Madame Y... et Monsieur X... d'une part, l'A. P. M. T d'autre part et portant sur le lot no36 de la copropriété ;

Qu'il convient de relever qu'alors que deux actes distincts de vente ont été passés le même jour 30 novembre 1982 devant le même notaire, et que seul celui cité ci-dessus en premier a d'ores et déjà été déclaré nul pour défaut de signature, les consorts X...- Y... se réfèrent dans leurs conclusions à " l'acte de vente du 30 septembre 1982 " laissant place à une confusion entre ces deux actes ;
Qu'en toute hypothèse, l'argument des consorts X...- Y... pour combattre l'annulation de l'un ou l'autre actes, selon lequel " un acte authentique passé devant notaire fait foi jusqu'à inscription de faux " ne peut pas prospérer dans les circonstances de l'espèce, dès lors qu'il est constaté, au vu des pièces du dossier, notamment la publication à la Conservation des hypothèques et la minute de l'acte conservée par le notaire, que ni l'un ni l'autre des actes de vente litigieux du 30 septembre 1982 ne comportent la signature de toutes les parties ; qu'ainsi, par application de l'article 1317 du Code civil, ces actes sont absolument nuls ;
Qu'il appartient notamment à l'A. P. M. T de tirer tous les effets de l'annulation de l'acte de vente du lot no37 publié le 30 septembre 1984, sachant que la nullité d'un acte résultant du défaut de signature affecte l'ensemble des conventions qu'il renferme, et donc dans le cas présent la division du lot no36 en deux lots 37 et 38 ;
Qu'il résulte aussi de la nullité des deux actes de vente du 30 septembre 1982 d'une part, que l'A. P. M. T est réputée ne pas avoir cessé d'être propriétaire du lot no36 avec toutes conséquences de droit, et d'autre part, que la disposition de l'acte de partage de la communauté X...- Y..., en date du 30 septembre 1982 également et publié le 20 décembre 1984, attribuant la propriété du lot no37 à Madame Y... est nulle et de nul effet, le bien étant réputé ne jamais être entré dans le patrimoine de la communauté, de sorte qu'il n'a pas pu être attribué en partage à Madame Y... ;

Attendu qu'à titre subsidiaire, Madame Y... soutient être devenue propriétaire du lot no37 en application de l'article 2265 du Code civil ;

Que, toutefois, le juste titre visé par cet article est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription ;
Que l'acte de partage de la communauté est un acte déclaratif de droit et non translatif de propriété, que le bien litigieux acquis par Monsieur X... au temps de la communauté de biens l'a été aux termes d'un acte de vente nul, et que par voie de conséquence, les dispositions de l'article 2265 ne sont pas applicables au cas de l'espèce ;
Qu'il sera au surplus et surabondamment relevé que Madame Y... ne saurait se prévaloir d'une possession non équivoque, en l'absence notamment du paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété afférentes, de la présence ou seulement de la convocation aux assemblées générales annuelles de copropriété, de la preuve de la perception de loyers de la part d'un prétendu locataire, et faute d'être en mesure d'établir la consistance supposée de ce lot, se bornant sur ce point à demander une mesure d'instruction judiciaire par un géomètre expert ;

Attendu ainsi que Madame Y... n'établit être propriétaire à quelque titre que ce soit d'un lot de copropriété no37 et qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu ainsi que Madame Y... manque à établir sa propriété sur ce lot, et qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

Attendu que la demande en paiement d'une indemnité d'occupation de 100. 000 euros formée par l'A. P. M. T pour la première fois devant la Cour n'est assortie d'aucun moyen, aucune évaluation, aucune explication documentée ni aucun élément justificatif ;

Qu'il sera relevé que l'A. P. M. T ne démontre ni même n'allègue que, depuis le jugement du 27 mai 1993 ayant constaté la nullité de l'acte de vente publié, elle aurait effectué une quelconque diligence pour entrer en possession des travées lui appartenant ;

Attendu que l'A. P. M. T sera donc déboutée de sa demande d'indemnité ;

Attendu enfin qu'une décision de donné acte est dépourvue de caractère juridictionnel, qu'il ressort en outre du dossier que les parties sont en désaccord sur la consistance du lot litigieux, et qu'il convient donc d'écarter les demandes respectives de donné acte ;

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge des appelants qui succombent en leur demande ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare Monsieur X... Félicien recevable à agir en cause d'appel,

Infirme le jugement entrepris uniquement sur la disposition de donné acte,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Dit n'y avoir lieu à donner acte,
Confirme le jugement entrepris sur les autres dispositions,
Condamne Monsieur X... Félicien et Madame Y... Jeanne Dominique in solidum à payer à l'ASSOCIATION DU PERSONNEL COMMUNAL TITULAIRE DE LA VILLE D'AJACCIO la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... Félicien et Madame Y... Jeanne Dominique in solidum aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06/006231
Date de la décision : 26/03/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 27 mai 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-03-26;06.006231 ?
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