ARRET No
du 30 JANVIER 2008
R. G : 06 / 01070 C- JB
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 octobre 2006 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 06 / 2248
S. A. R. L DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE SPDT
C /
X... Y... Y...- Z...
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE HUIT
APPELANTE :
S. A. R. L DE PROMOTION ET DE DISTRIBUTION TOURISTIQUE Prise en la personne de son mandataire Ad Hoc, Monsieur Alain A......... 20000 AJACCIO
représentée par Me Antoine ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Maître Jean Pierre X... Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL PDT... 20000 AJACCIO
défaillant
Monsieur Louis Y...... 06400 CANNES
représenté par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marylin DIET, avocat au barreau de GRASSE
Madame Jacqueline Y...- Z...... 06400 CANNES
représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Marylin DIET, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Marie- Laure PIAZZA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2008, prorogée par le magistrat par mention au dossier au 30 janvier 2008.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 23 octobre 2006 qui :
- confirme l'ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 24 avril 2006,
- constate la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les consorts Y... et la Société de Promotion et de Distribution Touristique et fixe la résiliation à la date du prononcé de l'ordonnance,
- dit que les frais du jugement seront à la charge du requérant.
Vu la déclaration d'appel de la SARL de Promotion et de Distribution Touristique S. P. D. T déposée au greffe de la Cour le 7 novembre 2006.
Vu les dernières écritures de la SARL de Promotion et de Distribution Touristique S. P. D. T agissant par Monsieur Alain A... DE P... du 3 octobre 2007 aux fins d'infirmation du jugement entrepris et demandant à la Cour de :
- constater l'excès de pouvoir commis tant par le Juge- Commissaire que par le Tribunal de commerce d'Ajaccio,
- constater qu'aucune signification ou notification régulière du jugement entrepris irrégulièrement par le Tribunal de commerce d'Ajaccio n'est intervenue antérieurement à la déclaration d'appel,
- constater que l'appel a été déclaré avant que le délai de recours ne commence à courir,
- constater que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les parties devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio,
- constater l'irrégularité du déroulement de la procédure devant le Tribunal de commerce d'Ajaccio,
En conséquence :
- recevoir Monsieur Alain A... de P... en son appel nullité et le dire fondé,
- annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 octobre 2006,
- constater que les consorts Y...- Z..., requérants à la demande de résiliation du bail commercial, n'ont pas comparu à l'audience du 07 août 2006 et ne se sont pas fait représenter par un avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir spécial,
- rappeler que, nonobstant l'oralité de la procédure devant les tribunaux de commerce, les parties sont tenus de comparaître en personne ou de s'y faire représenter par un avocat ou un mandataire muni d'un pouvoir,
- rappeler que, faute d'avoir comparu ou de s'être fait régulièrement représenter à l'audience, ils ne pouvaient se permettre d'adresser des notes en délibéré au Tribunal pour palier leur défaillance,
En conséquence :
- constater l'irrecevabilité, avec toutes conséquences de droit, des écritures et des pièces adressées par voie postale au Tribunal par Maître Marilyn DIET, Avocat des consorts Y...- Z...,
- dire et juger irrecevable la demande présentée par les consorts Y...- Z...,
- constater qu'une action pénale est actuellement en cours consécutivement à constitution de partie civile de Monsieur Alain A... de P..., ès qualité de Mandataire ad hoc de Société de Promotion et de Distribution Touristique, auprès de Monsieur le Doyen des Juges d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris à l'encontre de personnes dénommées notamment Monsieur Louis Y... et Madame Jacqueline Z..., Maître Marilyn DIET, Avocat à Cannes, Maître Jean- Pierre X..., Mandataire judiciaire à Ajaccio, des chefs principaux de faux, usage de faux, escroquerie au jugement, complicité de ces délits et des chefs secondaires de corruption, trafic d'influence, complicité de ces délits,
En conséquence :
- prononcer un sursis à statuer, par application de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, jusqu'à décision définitive à intervenir sur l'action publique mise en mouvement par la plainte susmentionnée,
À titre subsidiaire :
- rappeler que l'article 1134 du Code civil impose aux contractants une obligation de loyauté,
- constater la multitude de diligences accomplies par la société preneuse pour essayer de parvenir à exécuter les conditions du bail commercial,
- constater le manquement des consorts Y...- Z... à leur obligation de loyauté envers leur locataire la Société de Promotion et de Distribution Touristique,
En conséquence :
- dire et juger que, ce faisant, les consorts Y...- Z... se sont privés du droit de pouvoir invoquer la résiliation du bail pour non- paiement des loyers,
- constater qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, aucune décision passée en force de chose jugée n'avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
- rappeler qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L. 621-40 ancien du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent,
- rappeler, qu'en conséquence, les bailleurs ne pouvaient et ne peuvent poursuivre l'action en résolution initialement entreprise,
- rappeler que la résiliation visée par l'article L. 621-29 ancien du Code de commerce ne s'opère que par l'effet d'une clause résolutoire,
- constater qu'aucun commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et demeuré infructueux n'a été délivré préalablement à l'introduction de la requête en résiliation du bail,
- rappeler que les bailleurs ne sauraient être dispensés de respecter les prescriptions édictées par l'article L. 145-41 du Code de commerce,
- rappeler que les dispositions de l'article L. 145-41 sont d'ordre public,
En conséquence :
- dire et juger irrecevable et mal fondé la requête en résiliation du bail,
- constater la licité de la convention de gérance consentie, le 14 février 2003, à la Société d'exploitation d'agences de voyages SPDT pour l'exploitation- en qualité de locataire- gérant- du fonds de commerce d'agence de voyages sis au...,
- constater qu'en consécution des refus par les bailleurs d'accepter les offres réellement effectuées, les 28 novembre 2005 et 13 juin 2006, par Maître Yves de I..., Huissier de justice associé à Sèvres, le montant des loyers et charges dus pour la période du mois de juillet 2004 au mois de mars 2006 ont été régulièrement consignés à la Caisse des dépôts et consignations de Paris suivant Procès- verbaux de consignation dressés, les 09 janvier et 28 juin 2006, par la S. C. P. Rémy B...- Yann J...- Christine K..., Huissiers de justice associés à Paris,
- constater qu'en consécution du refus par les bailleurs d'accepter les offres réellement effectuées, le 28 septembre 2006, par Maître Yves de I..., Huissier de justice associé à Sèvres, le montant des loyers et charges dus pour la période du mois de avril au mois de septembre 2006 est en cours de consignation à la Caisse des dépôts et consignations de Paris par la S. C. P. Rémy B...- Yann J...- Christine K..., Huissiers de justice associés à Paris,
- Donner acte au concluant de ce qu'en consécution du refus par les bailleurs d'accepter la quatrième offre réellement effectuée, le 28 septembre 2007, par Maître Patrick L..., Huissier de justice à la résidence de Cannes, le montant des loyers et charges dus pour la période du mois de octobre 2006 au mois de septembre 2007, il sera procédé à une nouvelle consignation auprès de la caisse des dépôts et consignations de Paris,
En conséquence :
- dire que, par ces consignations, la Liquidation judiciaire Société de Promotion et de Distribution Touristique ainsi que le locataire- gérant du fonds de commerce se trouvent libérés de leurs obligations de paiement résultant de l'exécution du bail en date du 30 mai 1996 pour la période concernée par ladite consignation soit du mois de juillet 2004 au mois de mars 2006,
- dire que, par ces troisièmes consignations effectuées, la Liquidation judiciaire Société de Promotion et de Distribution Touristique ainsi que le locataire- gérant du fonds de commerce se trouveront libérés de leurs obligations de paiement résultant de l'exécution du bail en date du 30 mai 1996 pour la période concernée par ladite consignation soit du mois de avril 2006 au mois de septembre 2006,
- dire que, par ces quatrièmes consignations effectuées, la liquidation judiciaire Société de Promotion et de Distribution Touristique ainsi que le locataire- gérant du fonds de commerce se trouveront libérés de leurs obligations de paiement résultant de l'exécution du bail en date du 30 mai 1996 pour la période concernée par ladite consignation soit du mois de octobre 2006 au mois de septembre 2007,
- débouter les consorts Y...- Z... ainsi que Maître Jean- Pierre X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condaniner « in solidum » Monsieur Louis Y... et Madame Jacqueline Z... au paiement envers Monsieur Alain A... de P..., ès- qualités, d'une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Louis Y... et de Madame Jacqueline Z... du 30 octobre 2007 aux fins au principal de voir constater l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement le débouté et demandant à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel- nullité formé par la Société SPDT,
- constater qu'elle ne démontre pas avoir relevé appel dans le délai de 10 jours,
- constater l'absence d'excès de pouvoirs tant de la part du Juge- commissaire que du Tribunal de Commerce d'AJACCIO,
- dire et juger que les droits de la défense et le principe du contradictoire ont été respectés.
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale, en sa nouvelle rédaction issue de la loi du 4 mars 2007,
- constater que le pénal NE TIENT PLUS le civil en l'état,
- En conséquence, rejeter la demande de sursis à statuer, eu égard au surplus é la décision de classement sans suite du 19 mai 2006 du Procureur de la République,
Si par impossible l'appel- nullité était déclaré recevable,
- declarer la Société SPDT et son mandataire ad hoc Monsieur A... DE P..., mai fondés en leur appel et les en débouter,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AJACCIO en toutes ses dispositions,
- recevoir les époux Y... en leur appel incident,
Y faisant droit,
Vu l'article 548 du nouveau code de procédure civile,
Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil,
- condamner Monsieur A... DE P... à payer aux époux Y... ! a somme de 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner l'appelant à l'amende civile prévue par l'article 559 du nouveau code de procédure civile d'un montant de 1. 000 euros,
- condamner Monsieur A... DE P... en cause d'appel, au paiement de la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Monsieur A... DE P... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu l'assignation de Maître X... ès- qualités du 27 avril 2007, qui n'a pas constitué avoué.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 novembre 2007.
Vu la requête en révocation de l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2007 de la SARL de Promotion et de Distribution Touristique S. P. D. T et la réponse des époux Y... s'opposant à cette demande.
*
* *
MOTIFS :
Attendu sur la révocation de l'ordonnance de clôture que la société S. P. D. T affirme n'avoir pas été en mesure de " débattre contradictoirement des prétentions, moyens de fait et de droit développés dans les dernières écritures " des époux Y... du 30 octobre 2007 alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2007 ;
Attendu cependant qu'elle n'invoque aucun motif grave particulier et ne s'explique pas sur les raisons qui l'auraient empêchée de répondre avant la clôture à ces conclusions qui au demeurant ne font que reprendre les moyens déjà développés dans les précédentes conclusions du 7 mai 2007, une quinzaine de lignes sans incidence notable ayant été ajoutés aux 18 pages de conclusions précédentes ;
Attendu qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de révocation d'ordonnance de clôture ;
Attendu sur la recevabilité de l'appel, appel nullité tel que formulé par l'appelante dans sa déclaration d'appel et qui invite cependant la Cour à examiner la question de la recevabilité d'un éventuel appel réformation, qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L 623-4 du code de commerce (ancien) les jugements par lesquels le Tribunal statuait sur le recours formé contre les ordonnances du juge commissaire dans la limite de ses attributions n'étaient pas susceptibles de recours sauf en matière de revendication ;
Que l'appel était ainsi recevable en cas d'excès de pouvoir du juge commissaire ou lorsque le Tribunal lui- même avait lui- même excédé ses pouvoirs, étant précisé qu'un vice grave tiré d'une violation des règles de procédures n'est pas de nature à justifier un quelconque recours ;
Attendu qu'en l'espèce, certes la capacité à agir de la société S. P. D. T en liquidation judiciaire donc dessaisie n'est pas contestée et l'appel a bien été diligenté dans les dix jours de la notification du jugement intervenu le 30 octobre 2006, mais le recours n'en apparaît pas moins irrecevable par application de l'article L 623-4 précité ;
Attendu en effet que le juge commissaire avait été saisi à l'origine d'une demande tendant à " confirmer, en tant que de besoin, la résiliation du bail commercial en date du 30 mai 1996, notamment, pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à l'occupation postérieure au redressement judiciaire, en vertu des dispositions de l'article L 621-29 du code de commerce " ;
Attendu que ce texte disposait effectivement qu'à compter du jugement d'ouverture le bailleur peut demander la résiliation judiciaire ou la résiliation de plein droit du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement ;
Attendu que l'article L 61-1 du décret du 27 décembre 1985 disposait par ailleurs que le juge commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation des contrats dans les cas prévus notamment à l'article L 621-29 ainsi que la date de la résiliation ;
Attendu que le juge commissaire qui dans son ordonnance a constaté la résiliation de plein droit du bail dont s'agit, le liquidateur ne s'opposant pas à la demande a statué exactement et strictement dans la limite de ses pouvoirs ;
Attendu que le jugement dont appel confirme cette ordonnance et constate à son tour la résiliation du bail après avoir analysé les moyens contenus dans les " nombreuses " conclusions déposées et spécialement le défaut de caractère contradictoire de la procédure, très tôt soulevé et toujours réitéré par la société S. P. D. T ;
Attendu qu'aucun excès de pouvoir, qui ne peut être assimilé à une mauvaise appréciation du droit, ou à une quelconque violation du principe de la contradiction ne pouvant être imputé ni au juge commissaire ni au Tribunal, l'appel interjeté apparaît irrecevable ;
Attendu sur la demande en dommages et intérêts formulée par les époux Y... que la demande contre le mandataire ad hoc en personne est irrecevable et que la société S. P. D. T ne saurait être recherchée que sous la représentation du liquidateur ;
Attendu par ailleurs et en outre que les conditions d'application de l'article 559 du nouveau code de procédure civile ne sont pas réunis en l'espèce à défaut d'intention de nuire caractérisée ;
Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare l'appel de la SARL de Promotion et de Distribution Touristique S. P. D. T irrecevable,
Déboute les époux Y... de l'ensemble de leurs demandes,
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,