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23/01/2008 | FRANCE | N°87

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 23 janvier 2008, 87


S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE
C /
X...
CHAMBRE CIVILE
APPELANTE :
S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Marine de Sisco 20233 SISCO

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Michel X...... ...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'aud

ience publique du 14 décembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chamb...

S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE
C /
X...
CHAMBRE CIVILE
APPELANTE :
S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE Prise en la personne de son représentant légal en exercice Marine de Sisco 20233 SISCO

représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Antoine RETALI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Michel X...... ...

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 décembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2008
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA, qui condamne Monsieur Michel X... à payer à la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE la somme de 8. 540 euros au titre du solde de ses honoraires, avec intérêts légaux à compter du 15 juin 2005 et celle de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, déboute les parties du surplus de leurs demandes, ordonne l'exécution provisoire du jugement et condamne Monsieur X... aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE déposée au greffe le 12 janvier 2007.
Vu les dernières conclusions déposées le 22 octobre 2007 par la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE, tendant à confirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées, l'infirmer pour le surplus et condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 38. 780, 54 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, celle de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 juin 2007 par Monsieur Michel X... demandant de fixer à 7. 019, 22 euros le coût total de la prestation de la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE au titre de l'assistance aux réunions de chantier du programme " Les Hauts de Saint Florent " et déduire les acomptes versés d'un montant total de 6. 860, 21 euros, confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes en paiement au titre du chantier " Placetta de Figarella " et des études et plans VRD du programme " Les Hauts de Saint Florent ", ordonner la main levée de la saisie conservatoire des droits d'associés opérée le 9 juin 2005 auprès de la S. C. I PANCIARELLA, condamner la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE à lui payer 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts, 6. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les factures du 16 février 2001 d'un montant de 8. 142, 81 euros relative au marché de la commune de SANTA MARIA DI LOTA, hameau de Figarella et du 2 novembre 2001 d'un montant de 10. 939, 74 euros concernant les études et plans VRD du chantier " Les Hauts de Saint Florent " :
Attendu que les premiers juges, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents, répondant pleinement à tous moyens d'appel et que la Cour adopte pour confirmer la décision de rejet de la demande en paiement de ces deux factures ;
Qu'il suffit en effet d'ajouter que la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE n'établit pas, à travers les pièces qu'elle verse aux débats, l'existence et la teneur d'une convention avec l'architecte X... fondant la créance dont elle poursuit le recouvrement auprès de celui-ci ;
Que s'agissant du chantier " Figarella ", elle persiste à ne pas répondre à l'argument selon lequel ses prestations techniques n'ont pas été réalisées pour le compte de l'architecte mais pour celui de l'entrepreneur principal, qui les aurait rémunérées, alors que le contrat de Monsieur X... avec le maître de l'ouvrage ne comporte pas de mission de maîtrise d'oeuvre technique, susceptible d'être sous-traitée ou déléguée à la S. A. R. L, et ne correspond ni dans son montant ni dans le taux de rémunération aux indications portées par la S. A. RL sur la facture du 16 février 2001 ;
Que relativement aux études et plans VRD facturés le 2 novembre 2001 par la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE au taux de 3 % du coût des travaux correspondants estimé à 2. 000. 000 francs hors taxes, il n'est de même pas établi l'existence d'un accord préalable sur la fourniture de cette prestation pour le compte de l'architecte et sur son prix ;
Que les courriers des 4 et 5 janvier 2007 délivrés pour les besoins de la cause d'appel, faisant seulement état de ce que la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE n'avait pas de contrat avec le maître de l'ouvrage ni avec l'entrepreneur principal, ne sont pas suffisants pour prouver a contrario l'existence d'un contrat avec l'architecte et son contenu, ni même pour démontrer que la S. A. R. L n'avait pas vocation à facturer sa prestation relative aux VRD à l'entrepreneur principal et ne l'aurait pas fait, d'autant que Monsieur X... fait observer à juste titre que le devis VRD a été établi directement avec l'entrepreneur et sans intervention de sa part, dans la mesure où sa mission de maîtrise d'oeuvre ne portait pas sur la conception des travaux de VOIRIE RÉSEAUX DIVERS ;
Sur les factures des 16 février et 21 décembre 2001 d'un montant total de 35. 098, 20 euros :
Attendu qu'il est constant que l'architecte X... a eu recours à l'assistance technique de la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE pour le suivi des réunions de chantier, leur compte rendu écrit et sa diffusion aux intervenants ;
Que Monsieur X... se borne à contester le coût unitaire de 2. 500 francs hors taxes des prestations facturées à ce titre, en indiquant qu'il est d'usage dans la profession de rémunérer ce type de prestation à hauteur de 500 francs ou 76, 22 euros ;
Qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve, alors que la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE détaille précisément les éléments de son coût unitaire (frais de déplacement, temps de travail, frais de reprographie et d'expédition) ;
Qu'il n'a pas remis en cause le coût unitaire porté dans la facture du 16 février 2001, dont la réception n'est pas en elle-même contestée, et qu'au contraire, il reconnaît avoir versé à titre d'acompte sur son paiement la somme totale de 6. 860, 21 euros ;
Que s'il n'a pas payé le solde de cette facture ni la suivante du 21 décembre 2001, il a toutefois attendu la relance adressée en recommandé le 19 octobre 2004 pour contester en termes généraux les paiements réclamés, et que son argumentation relative au caractère excessif du prix unitaire est apparue seulement au cours de la présente procédure ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces constatations que le paiement des prestations d'assistance technique de la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE aux visites et comptes rendus de chantier est dû sur la base des factures des 16 février et 21 décembre 2001 non sérieusement contestées ;
Attendu en conséquence que par réformation au quantum du jugement déféré, et après déduction des acomptes versés, Monsieur X... sera condamné à payer à la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE la somme de 28. 238 euros toutes taxes comprises ;
Attendu qu'il résulte de la présente décision que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette les demandes de mainlevée de la saisie conservatoire et paiement de dommages et intérêts ;
Attendu qu'en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de Monsieur X... partie succombante au principal ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur Michel X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Michel X... à payer à la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE la somme de VINGT HUIT MILLE DEUX CENT TRENTE HUIT EUROS (28. 238 euros TTC) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation du 15 juin 2005,
Confirme le jugement pour le surplus,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne Monsieur Michel X... à payer à la S. A. R. L SYNERGIE TECHNIQUE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Monsieur Michel X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE HUIT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 23/01/2008
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 12 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2008-01-23;87 ?
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