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19/12/2007 | FRANCE | N°1026

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 19 décembre 2007, 1026


ARRET No

du 19 DECEMBRE 2007

R. G : 03 / 01094 R-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 septembre 2003
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 97 / 402

X...

C /

Synd. de copropriété IMMEUBLE LE FLORIDE
Y...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Z...
A...
B...
C...
J...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...
...
20200 BASTIA

représenté par M

e Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

Syndicat de copropriété IMMEUBLE LE FLORIDE
Pris en la perso...

ARRET No

du 19 DECEMBRE 2007

R. G : 03 / 01094 R-PM

Décision déférée à la Cour :
jugement du 22 septembre 2003
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 97 / 402

X...

C /

Synd. de copropriété IMMEUBLE LE FLORIDE
Y...
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Z...
A...
B...
C...
J...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Paul X...
...
20200 BASTIA

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

assisté de Me Louis BUJOLI, avocat au barreau D'AJACCIO

INTIMES :

Syndicat de copropriété IMMEUBLE LE FLORIDE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice
47 Cours Napoléon
20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Alexandre THOMAS-PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Monsieur Antoine Y...
...
... Castel Vecchio
20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
TSA 65105
79036 NIORT CEDEX 9

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Madame Pierrine Marie Z...
20140 PORTO POLLO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Frédéric Eugène Antoine A...
...
...
20000 AJACCIO

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assisté de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Mademoiselle Maryline Christiane B...
...
...
20000 AJACCIO

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

Monsieur Vincent C...
...
...
20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO

Madame Vannina J... épouse C...
...
...
20000 AJACCIO

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par Me Stéphane NESA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 octobre 2007, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de

Chambre, et Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
FAITS ET PROCEDURE :

Une ordonnance d'injonction de payer, rendue le 27 août 1996 à la demande du Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LE FLORIDE, a fait injonction à M. X... de payer 59462,18 francs au titre des charges dues.

Le 12 septembre 1996, Monsieur X... a fait opposition à cette ordonnance et le 18 mars 1997, le juge d'instance a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Le 1er octobre 1998, cette juridiction a ordonné une expertise pour déterminer le montant des charges dont Monsieur X... serait redevable.

L'expert a déposé son rapport le 29 novembre 1999.

Le 24 mai 2000, le juge de la mise en état, sur la demande de Monsieur X..., a désigné un expert, Monsieur K..., avec une mission portant sur des désordres de l'immeuble LE FLORIDE et les préjudices subis par Monsieur X....

Monsieur Y... est intervenu à l'instance en invoquant des infiltrations en provenance " du niveau appartenant à M. C... ", occupant l'appartement de Monsieur PAOLI.

Par ordonnance du 21 décembre 2001, le juge de la mise en état a rendu les opérations d'expertise de Monsieur K... communes à Monsieur Y..., à la MAIF, son assureur, et a étendu la mission de l'expert aux dommages subis par Monsieur Y....

Par décision du 11 juillet 2002, Monsieur L... a été désigné en remplacement de Monsieur K....

Monsieur L... a déposé son rapport le 31 juillet 2002.

Par jugement rendu le 22 septembre 2003, le tribunal de grande instance a condamné Monsieur X... à verser à la copropriété la somme de 20. 279,84 euros au titre des charges impayées, a dit qu'il supporterait la réfection des travaux d'embellissement réalisés sur la partie collective de la terrasse de l'immeuble, soit 82. 510 euros, mais qu'il ne pourra rien lui être demandé pour la dépose du carrelage lors des travaux de réfection, a condamné Monsieur X... à verser à la copropriété 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné la copropriété à supporter les travaux d'étanchéité, à payer à Monsieur Y... 2. 745,44 euros, à la MAIF 4. 695,55 euros,1. 000 euros à la MAIF et à Monsieur Y... et a mis les dépens, in solidum, à la charge de la copropriété et de Monsieur X....

Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 30 mai 2007, il demande d'infirmer le jugement, de constater que suivant acte passé en l'étude de Monsieur M..., notaire, le 12 octobre 2006, il a vendu l'appartement qu'il possédait dans l'immeuble LE FLORIDE aux conjoints C..., de constater qu'aux termes de cet acte, ont été transférés aux acquéreurs ses droits et obligations résultant de la procédure en cours, de juger que les conjoints C... seront tenus de le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de constater par ailleurs l'évolution du litige, de constater que

par la faute de la copropriété la valeur vénale de son appartement a été diminuée de 200. 000 euros, de juger que le Syndicat des copropriétaires est responsable, par application des articles 1384 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965, du préjudice qui lui a été occasionné, de condamner, en conséquence, le syndicat à lui verser 200. 000 euros, montant du préjudice résultant de la perte de la valeur vénale de son appartement et de condamner le Syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu'à 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux Y..., Monsieur A... et Madame B..., acquéreurs de l'appartement de Monsieur Y..., sollicitent dans leurs conclusions déposées le 31 août 2007 de confirmer le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la copropriété les travaux d'étanchéité et à celle de Monsieur X... les travaux de réfection de carrelage, de dire que ces travaux devront désormais être exécutés, sous astreinte, par les consorts C..., nouveaux propriétaires, de condamner le Syndicat des copropriétaires à effectuer, sous astreinte, les travaux de réfection de l'appartement (plâtre et peinture) après l'exécution des travaux d'étanchéité, de condamner, in solidum, Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires à verser aux époux Y... la somme de 2. 745,44 euros représentant le coût des travaux de pose du plafond tendu ainsi que celle de 5. 000 euros au titre du trouble de jouissance et à verser à Monsieur A... et à Madame B... la somme de 15. 099,43 euros restée à leur charge ainsi que 35. 000 euros pour le préjudice subi du fait des infiltrations, de condamner le Syndicat des copropriétaires à verser à Monsieur A... et à Madame B... la somme de 1. 000 euros par mois représentant le montant du loyer de l'appartement qu'ils occupent et ce jusqu'à exécution complète des travaux de réfection de leur appartement, de condamner, in solidum, Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires à verser à la MAIF, créancier subrogé, la somme de 25. 608,45 euros et de condamner le Syndicat des copropriétaires et Monsieur X..., in solidum, à verser à la MAIF, aux époux Y..., à Monsieur A... et à Madame B..., la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les époux C..., dans leurs conclusions déposées le 24 mai 2007, demandent d'infirmer le jugement, principalement de les mettre hors de cause en ce qui concerne les charges de copropriété réclamées à Monsieur X... et les demandes formées par les Consorts Y..., Monsieur A..., Madame B... et la MAIF relatives à leurs préjudices, de juger que le fait qu'ils bénéficient d'un droit d'usage exclusif d'occupation de la toiture terrasse ne fait pas perdre à cette dernière la qualification de partie commune, de dire, par conséquent, que les travaux de réfection de l'étanchéité incomberont dans leur totalité au Syndicat des copropriétaires, de juger que ce dernier supportera les frais afférents à la remise dans son état initial de la toiture terrasse, de le condamner à leur verser 45. 750 euros en réparation des conséquences dommageables afférentes aux travaux à réaliser ; subsidiairement, de dire qu'ils ne sauraient supporter les frais de dépose du revêtement de la

toiture terrasse permettant l'étanchéité en raison du fort lien de connexité avec les travaux incombant nécessairement au syndicat, de juger qu'ils ne sauraient supporter le coût de 82. 510 euros lequel représente des frais dont ils ne sauraient être débiteurs, de réduire, par conséquent, le montant dans de plus justes proportions, de condamner le syndicat à leur verser la somme de 45. 750 euros en réparation des conséquences dommageables afférentes aux travaux à réaliser, de juger que la réalisation du surplus des travaux dits d'embellissement sera laissée à leur libre appréciation ; en tout état de cause, de condamner solidairement Monsieur X... et le Syndicat des copropriétaires à payer 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance distraits au profit de Maître ALBERTINI, avoué.

Le Syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions déposées le 13 avril 2007, demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles le condamnant à indemniser Monsieur Y... et la MAIF, de dire que l'ensemble des travaux énumérés par l'expert et appelés " travaux d'embellissements non liés à la réfection de l'étanchéité ", d'un montant de 82. 510 euros, doivent être mis à la charge de Monsieur X... et à présent des consorts C..., de lui donner acte de son absence de contestation quant à la nécessité de procéder aux travaux d'étanchéité tels que préconisés par l'expert, de condamner solidairement Monsieur X... et les consorts C... à lui verser 24. 885,11 euros actualisées au titre des charges impayées lui incombant, de débouter les intimés de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X... au titre d'un préjudice de jouissance et également fondé sur l'impossibilité de vendre le bien puis sur le fait de l'avoir vendu à un prix inférieur à celui du marché, de débouter Monsieur Y... et la MAIF de leurs demandes de condamnation à indemnisation dirigée à son encontre, de juger qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum, la responsabilité de la situation incombant exclusivement à Monsieur X... qui doit seul en supporter, éventuellement avec le nouveau propriétaire, toutes les conséquences ; subsidiairement, de dire que Monsieur X... et les Consorts C... devront garantir le Syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre et sollicitées par Monsieur Y... et la MAIF et de condamner Monsieur X... et les Consorts C... à lui payer 2. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les travaux d'embellissement et d'étanchéité :

Attendu que le rapport d'expertise établi par l'expert, Monsieur L..., a conclu à la nécessité de procéder à la réfection de l'étanchéité du toit terrasse ;

Attendu que le Syndicat des copropriétaires admet la nécessité de ces travaux et leur prise en charge par lui ;

Qu'il soutient, toutefois, que certains des travaux qualifiés par l'expert d'embellissements et concernant le carrelage et les jardinières, doivent être supportés par Monsieur X... car faits à sa demande ;

Attendu que l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable en cas de dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes ;

Attendu, par ailleurs, que les frais liés à la dépose et à la réinstallation des aménagements effectués sur une partie commune, dont un copropriétaire a la jouissance exclusive, qui se sont avérés nécessaires afin de procéder aux travaux d'étanchéité, ne doivent être supportés par ce dernier que lorsque les aménagements ont été réalisés par lui ou à son initiative ;

Attendu qu'il est constant que la toiture terrasse litigieuse est une partie commune dont Monsieur X... a la jouissance exclusive ;

Attendu qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les embellissements, carrelage et jardinières, ont été réalisés par lui ;

Qu'en effet, l'expert judiciaire précise que ces ouvrages " ont effectivement, inévitablement été mis en place lors des travaux d'origine " ;

Que la construction de l'immeuble a été achevée en 1973 ;

Que Monsieur X... n'a acquis son appartement que le 24 mars 1975, soit deux ans après ;

Qu'il n'est nullement démontré, par ailleurs, qu'il soit intervenu, par l'intermédiaire du gérant de la société constructrice, dans la décision de faire pratiquer les embellissements ;

Attendu que les travaux d'étanchéité nécessitent, selon le rapport de l'expert, la dépose du carrelage et des jardinières ;

Attendu, dans ces conditions, que la preuve que Monsieur X... a fait réaliser ces embellissements n'est pas rapportée ;

Que le Syndicat des copropriétaires doit supporter les travaux d'étanchéité qui comprendront les dépenses de dépose et de remise en état des installations de la toiture terrasse (carrelage et jardinières) ;

Que le jugement sera réformé en ce sens ;

Sur les infiltrations :

Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les infiltrations qui se sont produites dans l'appartement de Monsieur et Madame Y... ont pour origine, pour l'essentiel, la défectuosité de l'étanchéité de la terrasse, l'absence de raccordement du trop plein de l'évier de la cuisine de Monsieur X... n'ayant provoqué qu'un dégât ponctuel et limité, et les infiltrations s'étant poursuivies après occultation du trop plein, ainsi qu'admis par Monsieur et Madame Y... ;

Qu'il en résulte que les préjudices subis du fait de ces infiltrations doivent être pris en charge dans les conditions prévues ci-dessous, par le Syndicat des copropriétaires, à l'exclusion de Monsieur X..., et que le syndicat doit faire effectuer les travaux de remise en état (plâtre et peinture) de l'appartement, propriété actuelle de Monsieur A... et de Madame B... ;

Qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de prononcer l'astreinte sollicité compte tenu, notamment, de la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement du loyer mentionné ci-dessous ;

Sur la garantie des conjoints C... :

Attendu que Monsieur X... n'ayant pas été condamné du fait de l'étanchéité et des infiltrations, sa demande de garantie formulée à l'encontre de Monsieur et Madame C... est sans objet ;

Sur le préjudice de Monsieur X... :

Attendu que Monsieur X... soutient avoir subi un préjudice économique et un préjudice de jouissance ;

Qu'il précise que le préjudice de jouissance est lié à la destruction du carrelage et des jardinières de la toiture terrasse et que le préjudice économique résulte du faible prix (190. 000 euros) de vente de son appartement ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que l'appartement acquis par Monsieur X... a été loué à Monsieur et Madame C... ;

Que Monsieur X... ne démontre pas qu'il a lui même occupé cet appartement ;

Qu'il ne peut, donc, se prévaloir d'un préjudice de jouissance ;

Que par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que le prix obtenu de la vente de l'appartement qu'il estime très inférieur à sa valeur est dû aux désordres affectant la terrasse ;

Qu'à cet effet, il ne produit, outre une évaluation de l'appartement faite par le cabinet Nord-Sud Expertises, qu'une attestation établie le 5 janvier 2004 par la C2i et que celle-ci, si elle affirme que de nombreux acquéreurs potentiels se sont manifestés et n'ont pas donné suite étant donné l'importance des travaux à réaliser sur la terrasse, n'a qu'une force probatoire réduite du fait de son imprécision et, notamment, de ce qu'elle n'indique pas le prix proposé aux éventuels acquéreurs ;

Que dans ces conditions, les préjudices de jouissance et économique invoqués par Monsieur X... ne sont pas établis ;

Que sa demande de ce chef doit être rejetée ;

Sur le préjudice subi par Monsieur et Madame C... :

Attendu que le préjudice subi par Monsieur et Madame C... du fait de l'exécution des travaux à réaliser doit être évalué, compte tenu de ce qu'ils ont acquis l'appartement en connaissance de cause à 2. 000 euros ;

Que cette somme leur est due par le Syndicat des copropriétaires ;

Sur les préjudices subis par Monsieur et Madame Y... :

Attendu que l'expert précise dans son rapport que deux pièces de l'appartement ont été recouvertes par un faux plafond tendu afin d'assurer une protection contre les infiltrations ;

Attendu que la demande de Monsieur et Madame Y... tendant à leur allouer la somme de 2. 745,44 euros correspondant à la pose des plafonds tendus est justifiée par les factures ;

Attendu qu'ils ont effectivement subi un préjudice de jouissance qui doit être, au vu des pièces produites, indemnisé à hauteur de 2. 000 euros ;

Que ces sommes sont à la charge du Syndicat des copropriétaires ;

Sur les préjudices subis par Monsieur A... et Madame B... :

Attendu que Monsieur X... soulève l'irrecevabilité des demandes formées par Monsieur A... et Madame B... ;

Mais attendu que l'appartement de ces derniers a été acquis postérieurement à la clôture des débats de première instance ;

Que l'évolution du litige permet leur intervention en cause d'appel ;

Qu'au surplus, il doit être relevé que le Syndicat des copropriétaires n'a pas soulevé l'exception d'irrecevabilité et que Monsieur X... n'est pas tenu aux termes du présent arrêt à indemnisation à l'égard de Monsieur A... et Madame B... ;

Attendu que Monsieur A... et Madame B... indiquent qu'ils ont constaté une importante aggravation des désordres avec l'apparition de nouvelles infiltrations dans la salle à manger et la prolifération de champignons due à l'humidité ambiante, que cette situation a duré plus de deux ans, qu'ils ont été contraints de déménager en octobre 2005, l'état de santé de Madame B..., enceinte, étant incompatible avec de telles conditions de vie ;

Qu'ils ont pris en location un appartement en mauvais état, qu'ils ont dû effectuer des travaux d'aménagement d'un montant de 3. 609,19 euros et acquitter un loyer mensuel initial de 815 euros, puis de 835 euros ainsi que 70 euros de charges ;

Qu'ils précisent avoir supporté les frais dus à l'intervention d'une société pour vider les poches d'eau et le coût du déménagement

Qu'ils évaluent les sommes qu'ils ont dépensées à 35. 269,97 euros au mois de septembre 2007 ;

Qu'ils observent que la MAIF leur a remboursé 20. 170,21 euros et qu'ils réclament la différence soit 15. 099,43 euros ainsi que des dommages et intérêts d'un montant de 35. 000 euros pour le préjudice subi du fait de ces infiltrations ;

Attendu qu'ils produisent deux courriers du service communal d'hygiène et santé de la ville d'AJACCIO ;

Que dans le premier, il est indiqué qu'à la date de la visite des lieux, le 7 avril 2004, une forte humidité régnait dans la chambre d'hôte où des odeurs de moisi se faisaient sentir en raison du développement important de champignons, des traces d'infiltration étaient visibles en bordure du plafond de la terrasse et sur l'un des murs situé entre le salon et la terrasse où se développaient également des champignons ;

Que le deuxième mentionne que la seconde visite effectuée le 17 novembre 2004 montrait une aggravation de la situation rendant les lieux insalubres et les conditions de vie pénibles pour les occupants et compromettant leur santé ;

Attendu qu'il convient, toutefois, d'observer que Monsieur A... et Madame B... ont acquis, ainsi que cela résulte de l'acte notarié du 4 septembre 2003, pour une somme de 137. 204 euros, un F3 de 89 mètres carrés, situé au 8o étage, en connaissance de l'état des lieux et des dégâts des eaux ;

Que dans ces conditions, leur droit à indemnité doit être réduit de moitié ;

Attendu ainsi, que la somme dépensée, soit 35. 269,97 euros, devant être retenue par la cour et la compagnie d'assurance ayant réglé 20. 170,21 euros, soit plus de la moitié, aucune somme n'est plus due au titre de la différence invoquée ;

Que le Syndicat des copropriétaires devra en revanche leur verser, à compter du mois d'octobre 2007 et compte tenu du droit à indemnité réduit, une somme mensuelle de 500 euros, à titre de loyer, jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement ;

Attendu, par ailleurs, que le préjudice subi du fait des infiltrations sera indemnisé, compte tenu également de la réduction du droit à indemnité, par l'allocation d'une somme de 3. 000 euros ;

Sur la demande de la MAIF :

Attendu que cette compagnie d'assurance sollicite le remboursement des sommes versées à ses assurés, Monsieur Y..., Monsieur A... et Madame B... ;

Attendu que les pièces versées aux débats, notamment les quittances subrogatives, font apparaître qu'elle a versé aux époux Y... la somme de 5. 438,31 euros et celle de 20. 170,54 euros à Monsieur A... et Madame B... ;

Que compte tenu de ce qui a été décidé ci-dessus, la demande de la MAIF ne doit être accueillie qu'à hauteur de 15. 523,58 euros (5. 438,31 + 20. 170,54 : 2) ;

Sur les charges de copropriété :

Attendu que le Syndicat des copropriétaires sollicite au titre des charges dues par Monsieur X... la somme de 24. 885,11 euros au 1er avril 2005 ;

Attendu que cette demande, qui n'est qu'une actualisation de celle réclamée en première instance, est recevable en cause d'appel ;

Attendu que Monsieur X... conteste devoir ces sommes ;

Attendu, cependant, que le Syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales (de 1999 à 2006), mentionnant l'approbation des comptes jusqu'à l'année 2005 ;

Qu'il n'est pas démontré que Monsieur X... ait contesté ces décisions dans les conditions prévues par les textes applicables à la copropriété ;

Que le Syndicat des copropriétaires produit aussi des décomptes de charges (2003,2004 et 2005) ;

Attendu que Monsieur X... prétend avoir versé les sommes de 686,02 euros,304,90 euros et 323,95 euros ;

Qu'il ne justifie que des versements de 686,02 euros et 300 euros ;

Que ces deux sommes ont été prises en considération par le Syndicat des copropriétaires ;

Que dans ces conditions, les sommes réclamées ne peuvent être utilement remises en cause par Monsieur X... ;

Que la demande du Syndicat des copropriétaires doit, donc, être accueillie ;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est équitable de condamner sur ce fondement le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de 800 euros en premier lieu à Monsieur X..., en deuxième lieu aux époux C..., en troisième lieu aux époux Y..., en quatrième lieu aux consorts A...-B... et en cinquième lieu à la MAIF ;

Que la demande formée par le Syndicat des copropriétaires sur ce fondement doit, en revanche, être rejetée ;

Sur les dépens ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le Syndicat des copropriétaires, Maître ALBERTINI pouvant recouvrer directement ceux d'appel dont il a fait l'avance ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

En la forme, reçoit les appels principal et incidents,

Au fond, infirme le jugement attaqué sauf en sa disposition ayant dit que la copropriété devait supporter les travaux d'étanchéité et payer 2. 745,44 euros à Monsieur Y...,

Statuant du chef des dispositions infirmées,

Dit que le Syndicat des copropriétaires doit supporter la totalité des travaux d'étanchéité qui comprendront les dépenses de dépose et de remise en état des installations de la toiture terrasse (carrelage et jardinières),

Dit que le Syndicat des copropriétaires doit faire effectuer les travaux de remise en état (plâtre et peinture) de l'appartement, propriété actuelle de Monsieur A... et Madame B...,

Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame Y... DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre du préjudice de jouissance,

Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame C... DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) au titre du préjudice subi par eux,

Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur A... et Madame B... TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations,

Dit que le Syndicat des copropriétaires devra verser à Monsieur A... et Madame B..., à compter du mois d'octobre 2007, une somme mensuelle de CINQ CENTS EUROS (500 euros) jusqu'à l'exécution des travaux de remise en état de l'appartement,

Condamne le Syndicat des copropriétaires à verser à la MAIF QUINZE MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (15. 523,58 euros),

Condamne Monsieur X... à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET ONZE CENTIMES (24. 885,11 euros) au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2005,

Condamne le Syndicat des copropriétaires à payer la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) à :

-Monsieur X...,

-Epoux C...,

-Epoux Y...,

-Monsieur A... et Madame B...,

-La MAIF,

Rejette toute autre demande,

Condamne le Syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel, Maître ALBERTINI, avoué pouvant recouvrer directement ceux d'appel dont il a fait l'avance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

03 / 01094 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...
Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Louis BUJOLI (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /

Synd. de copropriété IMMEUBLE LE FLORIDE
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Alexandre THOMAS-PORRI (avocat au barreau D'AJACCIO)
Y...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau D'AJACCIO)
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau D'AJACCIO)
Z...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau D'AJACCIO)
A...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau D'AJACCIO)
B...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau D'AJACCIO)
C...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine SOLLACARO (avocat au barreau D'AJACCIO)
Rep / assistant : Me Stéphane NESA (avocat au barreau D'AJACCIO)
J...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Antoine SOLLACARO (avocat au barreau D'AJACCIO)
Rep / assistant : Me Stéphane NESA (avocat au barreau D'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
13


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 1026
Date de la décision : 19/12/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 22 septembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-12-19;1026 ?
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