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05/12/2007 | FRANCE | N°294

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 05 décembre 2007, 294


ARRET No
-----------------------
05 Décembre 2007
-----------------------
07 / 00020
-----------------------
Jean Bernard X...
C /
-S.A.R.L.A.G.F.B.
-Jean François Y...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
18 décembre 2006
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
05 / 29
------------------
PM-CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Bernard X...
20235 VALLE DI ROSTINO
Représenté par Me Charles Eric TALAMONI avocat

au Barreau de BASTIA et Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

S.A.R.L.A.G.F.B. prise en la personne de son représ...

ARRET No
-----------------------
05 Décembre 2007
-----------------------
07 / 00020
-----------------------
Jean Bernard X...
C /
-S.A.R.L.A.G.F.B.
-Jean François Y...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
18 décembre 2006
Conseil de Prud'hommes de BASTIA
05 / 29
------------------
PM-CD

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean Bernard X...
20235 VALLE DI ROSTINO
Représenté par Me Charles Eric TALAMONI avocat au Barreau de BASTIA et Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

S.A.R.L.A.G.F.B. prise en la personne de son représentant légal
Altu du Chjapatella
Route d'Orezza
20213 FOLELLI
Représentée par la SCP TOMASI-SANTINI-VACAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur Jean François Y...
...
...
20213 FOLELLI
Représenté par la SCP TOMASI-SANTINI-VACAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA, Me Simon TAHAR, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

ARRET Nopage 2

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
05 Décembre 2007.

ARRET

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Disant avoir été employé par Monsieur Jean-François Y... et par la S.A.R.L AGFB en qualité d'artiste, guitariste du groupe I MUVRINI, arrangeur-orchestrateur du groupe et réalisateur de ses disques, à compter du 11 mars 1986, où il a pour la première fois joué avec le groupe en public à l'ELDORADO à Paris jusqu'au 14 septembre 2004, date à laquelle il a reçu le courriel adressé par Monsieur Jean-François Y... aux musiciens du groupe indiquant qu'il " entamait la constitution d'une nouvelle équipe et ne manquerait pas rappeler ceux d'entre vous que je désirerais associer à l'une ou l'autre étape de mon travail ", valant selon lui rupture de contrat, Monsieur Jean-Bernard X... a saisi la juridiction prud'homale le 28 février 2005 d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet, rappel de salaires et congés payés, indemnités de préavis et de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en annulation des contrats de cession et d'édition musicale entre les parties, avec recours à une mission d'expertise permettant de définir le montant des sommes prélevées à tort au titre de ces contrats,

Par jugement de départage rendu le 18 décembre 2006, le Conseil de prud'hommes de Bastia :

" Dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de l'entier litige,
Requalifie le contrat conclu entre la SARL A.G.F.B. et Monsieur Jean-Bernard X... en contrat à durée indéterminée à mi-temps,

ARRET Nopage 3

Dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Monsieur Jean-Bernard X... est intervenu le 14 septembre 2004,
Fixe les sommes dues à Monsieur Jean-Bernard X... par la SARL A.G.F.B. comme suit :

* rappel de salaires................................. 39 506,40 €
* requalification....................................... 1 320,84 €
* préavis (3 mois)................................... 3 962,52 €
* congés payés....................................... 1 320,84 €
* congés payés sur préavis..................... 110,07 €
* irrégularité de la procédure................... 1 320,84 €
* licenciement.......................................... 3 219,52 €
* licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 962,52 €

Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.
Ordonne à la SARL A.G.F.B. d'établir des fiches de paie correspondantes aux dispositions du jugement à compter du 1er mars 2000 et jusqu'au 14 septembre 2004,
Dit nulles les clauses de rémunérations des contrats de cession et d'édition musicale conclues entre les parties depuis le 28 février 2000 en application de l'article L. 131-4 du Code de la Propriété intellectuelle,
Ordonne une expertise. (...)
Fait interdiction solidairement à la S.A.R.L.A.G.F.B. d'exploiter sans autorisation de Monsieur X... l'image de celui-ci aux fins de communication, de reproduction ou d'exploitation de tout produit nouvellement élaboré à partir des droits cédés par Monsieur X... dans le cadre de son contrat de travail,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne la S.A.R.L.A.G.F.B. à payer à Monsieur Jean Bernard X... la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Réserve les dépens. "

Monsieur Jean-Bernard X... a régulièrement interjeté appel du jugement du 18 décembre 2006.

Aux termes de ses conclusions écrites du 25 septembre 2007 réitérées à l'audience, Monsieur Jean-Bernard X... demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Jean-François Y..., reconnaître à celui-ci la qualité de commerçant et la solidarité qu'elle implique avec la société AGFB, et en conséquence :

ARRET Nopage 4

-condamner solidairement Monsieur Jean-François Y... et la S.A.R.L AGFB à lui payer 50 000 euros à titre d'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail,

-constater que son contrat de travail avec le groupe I MUVRINI est un contrat à temps complet à compter du 1er juillet 1988 en application de l'article L. 212-4-2 de ce code, ou, subsidiairement, constater que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la connaissance par le salarié, le 11 mars 1986, de la durée exacte du temps de travail convenu, et que le contrat doit être réputé à temps plein dès cette date en application de l'article L. 122-4,

-condamner solidairement Monsieur Jean-François Y... et la S.A.R.L AGFB à lui verser :

588 297,20 euros correspondant aux arriérés de salaire pour son emploi à temps plein dans la fonction d'arrangeur-orchestrateur du 1er mars 2000 au 14 septembre 2004, avec remise des bulletins de salaire rectifiés en ce sens, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes,
7 127,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin au 14 septembre 2004,
20 560,75 euros correspondant à un mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
123 354,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
61 682,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
292 990,69 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-prononcer la nullité de l'ensemble des contrats de cession et d'édition musicale conclu sur des oeuvres créées pour I MUVRINI avec la société AGFB,

-nommer un expert avec pour mission de :
vérifier le montant des sommes prélevées à tort au titre des contrats de cession et d'édition musicale par Monsieur Jean-Bernard X... et la S.A.R.L AGFB, notamment par l'intermédiaire de la SACEM, de façon à pouvoir ordonner la restitution de ces sommes conformément aux dispositions de l'article R. 154-4 du Code du travail,

ARRET Nopage 5

vérifier quelles ont été les oeuvres interprétées dans le cadre des tournées du groupe I MUVRINI depuis 2000, se faire communiquer les copies de feuilles de programmes indiquant les oeuvres déclarées comme jouées et sur la base desquelles les droits ont été répartis aux auteurs, et tous éléments permettant d'établir le préjudice subi au titre d'éventuelles fausses déclarations,
recueillir toutes informations permettant de connaître la réalité des exploitations des enregistrements du groupe I MUVRINI auxquels a collaboré Monsieur Jean-Bernard X... et de déterminer son préjudice,
recueillir tous éléments relatifs aux exploitations dérivées comportant l'image et / ou le nom de Monsieur Jean-Bernard X... et à leur étendue afin de déterminer le préjudice subi à ce titre,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il reconnaît à Monsieur Jean-Bernard X... la qualité de coauteur en tant qu'arrangeur-orchestrateur de l'oeuvre " Fields of gold " et en tant que compositeur et arrangeur de l'oeuvre " DÌ ", et demander à l'expert de déterminer la part de droit à laquelle il peut prétendre sur ces oeuvres, et le préjudice subi par l'atteinte au droit de protection de son nom d'auteur,

-faire interdiction à la S.A.R.L AGFB et à Monsieur Jean-François Y... d'exploiter des enregistrements de phonogrammes et vidéogrammes ou de toutes autres oeuvres intégrant ces phonogrammes et vidéogrammes, sur lesquels figurent les interprétations de Monsieur Jean-Bernard X... et dont la liste est donnée dans les conclusions, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée pour les supports enregistrés et de 1 000 euros pour les diffusions publiques des enregistrements,

-faire interdiction à la S.A.R.L AGFB et à Monsieur Jean-François Y... d'exploiter l'image de Monsieur Jean-Bernard X... sous astreinte solidaire de 200 euros par infraction constatée,

-condamner solidairement Monsieur Jean-François Y... et la S.A.R.L AGFB à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC, et à supporter les dépens.

Aux termes des conclusions écrites du 13 septembre 2007 réitérées à l'audience, la société AGFB et Monsieur Jean-François Y... demandent de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé l'article XVI des contrats d'édition, ordonné une mesure d'expertise et qualifié le contrat de contrat à durée indéterminée.

ARRET Nopage 6

Ils sollicitent en conséquence le rejet de toutes les demandes de l'appelant relatives aux requalifications, aux arriérés de salaires et indemnités de toutes natures, ou, subsidiairement, faire application au contrat de travail d'un salaire mensuel net de 274,16 euros voire 444,28 euros et d'un travail à temps partiel de 20 %.

Reconventionnellement, ils demandent de condamner M.X... au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive caractérisée par l'intention de nuire et au remboursement de la somme de 11 880 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement appelé, d'ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux et magazines distribués en Corse et de condamner l'appelant aux entiers dépens ainsi qu'à leur payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

Attendu que la disposition du jugement relative à la compétence du conseil de prud'hommes n'est pas remise en cause,

Sur la qualité d'employeur de Monsieur Jean-François Y...

Attendu que Monsieur Jean-Bernard X... soutient que Monsieur Jean-François Y... était son employeur simultanément et solidairement avec la S.A.R.L AGFB, en se fondant d'une part sur la présomption de salariat de l'article L. 762-1 du Code du travail et en soutenant d'autre part que Monsieur Jean-François Y... est le dirigeant du groupe I MUVRINI,

Attendu que Monsieur Jean-François Y... conteste avoir été l'employeur de Monsieur Jean-Bernard X... en son nom personnel,

Attendu que la présomption de contrat de travail posée par l'article L. 762-1 ci-dessus ne vaut qu'entre un producteur de spectacles et les artistes y participant,

ARRET Nopage 7

Attendu qu'en l'espèce Monsieur Jean-Bernard X... expose qu'il est entré dans le groupe I MUVRINI comme guitariste à la demande de Monsieur Jean-François Y... à l'occasion du concert donné le 11 mars 1986 à l'EL DORADO à Paris, et que la collaboration s'est ensuite poursuivie sans discontinuer, mais ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer l'affirmation selon laquelle Monsieur Jean-François Y... était l'organisateur des concerts donnés par le groupe I MUVRINI,

Attendu qu'il n'est pas établi non plus que Monsieur Jean-François Y..., en son nom personnel, exerce son activité d'artiste dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés, en application des dispositions des articles L. 110-1 6o et L. 121-1 du Code de commerce, aucune pièce produite ne permettant cette interprétation,

Attendu que les bulletins de paie de Monsieur Jean-Bernard X... montrent que les concerts ont été organisés par différentes personnes morales ayant qualité pour le faire (les associations I MUVRINI et MUVRAMICHI, les sociétés AGFB, LOS MOSQUITOS, CARAMBA, ENCORE PRODUCTIONS, EMI...), qui ont établi des bulletins de salaire et payé les rémunérations au cachet correspondant à la participation aux concerts de Monsieur Jean-Bernard X..., en tant qu'artiste du groupe,

Attendu qu'au vu de ces éléments, la preuve que Monsieur Jean-François Y... est organisateur des spectacles donnés par le groupe I MUVRINI n'est pas rapportée, de sorte que la présomption alléguée n'est pas applicable,

Attendu s'agissant des enregistrements notamment de phonogrammes, que Monsieur Jean-François Y... figure sur les feuilles de séances comme artiste-interprète, au même titre que Monsieur Jean-Bernard X..., le producteur étant la S.A.R.L AGFB,

Attendu par ailleurs que Monsieur Jean-Bernard X... ne démontre pas avoir été rémunéré en espèces par Monsieur Jean-François Y..., notamment à l'occasion des concerts des années 1986 et 1987 pour lesquels aucun bulletin de salaire n'est produit, qu'il n'établit pas non plus que Monsieur Jean-François Y... exerçait sur lui un pouvoir de direction et de contrôle,

ARRET Nopage 8

Attendu que Madame Shelly A..., évoquant les relations au sein du groupe I MUVRINI, atteste que Monsieur Jean-Bernard X..., lors du " Giru 2001 ", " donnait l'impression de faire son show tout seul ", " partait immédiatement après les spectacles sans un mot ", que " les répétitions et les concerts s'effectuaient dans un climat de tension et de froideur entre Monsieur X... et les autres membres du groupe ", que lors de l'enregistrement de l'album " UMANI " en avril 2002, " il restait chez lui, n'assistait pas aux séances " au motif " qu'il ne souhaitait pas rejoindre Monsieur Y..., qu'il n'était plus d'accord avec ses décisions humaines et musicales "
et qu'il s'était de même abstenu de participer aux répétitions du concert du 20 mars 2004 au stade de France,

Attendu qu'il en ressort que Monsieur Jean-François Y... n'exerçait pas d'autorité sur Monsieur Jean-Bernard X..., que celui-ci était libre dans l'organisation de son activité et dans sa prestation d'artiste, pouvant aussi s'absenter à son gré sans encourir de rappel à l'ordre,

Attendu par ailleurs que le groupe musical I MUVRINI est une entité artistique qui ne poursuit pas d'activité économique propre, en dehors des différentes structures juridiques citées ci-dessus intervenant pour l'organisation de concerts ou l'enregistrement et la production de phonogrammes,

Attendu en effet que cet ensemble de chanteurs et musiciens est en lui-même dépourvu de la personnalité juridique, d'un patrimoine et de revenus propres, de sorte que cette seule dénomination ne recouvre pas les éléments corporels ou incorporels permettant la poursuite autonome d'une activité de production musicale,

Attendu dès lors que I MUVRINI ne constitue pas en tant que tel une entreprise économique dont Monsieur Jean-François Y... serait le dirigeant,

Attendu que le seul fait que ce dernier, fondateur avec son frère Alain du groupe I MUVRINI, en apparaisse aux plans artistique et médiatique comme le " leader " incontesté, reconnu en tant que porte-parole et bénéficiant à ce titre de la plus grande notoriété, ne suffit pas à lui conférer la position d'employeur des autres artistes du groupe, dont Monsieur Jean-Bernard X...,

Attendu qu'au vu de ces éléments, les relations qui existent au sein du groupe I MUVRINI entre Monsieur Jean-François Y... et les autres membres du groupe, tous exerçant dans les conditions d'artiste du spectacle,
ARRET Nopage 9

excluent l'existence d'un contrat de travail entre chacun des musiciens du groupe, dont Monsieur Jean-Bernard X..., et le " leader " du groupe musical,

Attendu dans ces conditions que Monsieur Jean-François Y... n'est pas l'employeur de Monsieur Jean-Bernard X..., et que le jugement mérite donc confirmation en ce qu'il le met hors de cause de ce chef,

Sur la relation de travail avec la S.A.R.L AGFB

Attendu que Monsieur Jean-Bernard X..., faisant valoir qu'il a été employé simultanément et solidairement par Monsieur Jean-François Y... et par la S.A.R.L AGFB créée en 1988 par des membres de la famille Y... dans une activité de production et d'édition musicale, soutient que la S.A.R.L AGFB est son employeur depuis l'origine de sa participation au groupe I MUVRINI lors du concert du 11 mars 1986 jusqu'au courriel adressé le 14 septembre 2004 par Monsieur Jean-François Y... à l'ensemble des musiciens du groupe,

Attendu que la S.A.R.L AGFB considère avoir employé Monsieur X... au titre de différents contrats à durée déterminée d'usage conclus à l'occasion de l'enregistrement de disques et de concerts, qui sont attestés par la production d'un certain nombre de feuilles de séances d'enregistrement valant contrats et de bulletins de salaire faisant apparaître une rémunération au cachet pour les concerts,

Attendu que les éléments ci-dessus démontrent l'existence d'une relation de travail entre Monsieur X... et la S.A.R.L AGFB à partir de 1988, selon la première feuille d'enregistrement en date, jusqu'au 22 janvier 2004, date du dernier concert organisé et rémunéré par cette société, ainsi qu'en atteste notamment le bulletin de paie émis à cette occasion et en l'absence de toute prestation postérieure de travail pour le compte d'AGFB alléguée par le salarié,

Attendu en effet que l'organisateur du concert donné à Bercy en mars 2004, dernière participation de Monsieur Jean-Bernard X... au groupe I MUVRINI, est la S.A.S ENCORE PRODUCTION, selon le contrat à durée déterminée versé aux débats, et que cette société n'est pas dans la cause,

Attendu que de 1988 à 2004, des bulletins de salaire ont été délivrés à Monsieur Jean-Bernard X... concomitamment à ceux d'AGFB, par d'autres producteurs de
ARRET Nopage 10

spectacles, à savoir les associations I MUVRINI et MUVRAMICHI, les sociétés LOS MOSQUITOS, CARAMBA, ENCORE PRODUCTIONS, EMI, non mises en cause bien qu'encore existantes à ce jour, à l'exception de l'association I MUVRINI,

Attendu qu'il n'est pas établi que la dissolution de l'association I MUVRINI en 1997 ait entraîné, en fait ou en droit, un transfert d'activité au sens de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail au bénéfice de la S.A.R.L AGFB, en l'absence
de toute transmission démontrée d'éléments d'actifs et étant observé que la société était en activité depuis 1988 concomitamment avec l'association,

Attendu cependant que la S.A.R.L AGFB ne produit pas de feuilles d'enregistrement valant contrat à durée déterminée pour l'intégralité des enregistrements et notamment pour les années 2000 et suivantes, et que les bulletins de salaire afférents aux concerts organisés par elle ne sont pas associés à des contrats écrit,

Attendu que les contrats à durée déterminée d'usage dans le spectacle sont soumis aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dont la rédaction est issue de la loi du 12 juillet 1990, prévoyant notamment que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée,

Attendu en conséquence qu'il convient, par confirmation sur ce point du jugement entrepris, de requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée entre la S.A.R.L AGFB et Monsieur Jean-Bernard X... en un contrat à durée indéterminée, à compter non de la date sollicitée mais de celle de l'entrée en vigueur de la loi précitée,

Sur le rappel de salaires

Attendu que Monsieur X... soutient que la requalification en contrat à durée indéterminée lui ouvre droit à un rappel de salaires sur la base d'un temps complet de travail pour la période non prescrite de cinq ans à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes du 28 février 2005,

Attendu que de mars 2000 à janvier 2004, en considération des éléments versés au débat, en particulier les bulletins de salaire, Monsieur X... a été employé par la S.A.R.L AGFB :

ARRET Nopage 11

-26 jours en 2000 (1 en février,2 en mai,5 en juillet et 18 en août),
-21 jours en 2001 (1 en janvier,13 en juillet,6 en août et 1 en décembre),
-32 jours en 2002 (1 en février,1 en mai,5 en juin,7 en juillet,18 en août),
-14 jours en 2003 (au mois d'août),
-5 jours en 2004 (au mois de janvier),

Que dans le même temps, il était employé par d'autres organisateurs de spectacle :
-28 jours en 2000,14 jours en 2001,52 jours en 2002,32 jours en 2003 et 4 jours en 2004 par la société ENCORE PRODUCTION,
-4 jours en 2002 et 4 jours en 2003 par la société CARAMBA,
-2 jours en 2003 par la société EMI,

Attendu que dans l'intervalle entre deux prestations pour le compte de la S.A.R.L AGFB, Monsieur X... a :
-soit été pris en charge par le régime d'assurance chômage des intermittents du spectacle, ce dont il résulte qu'il était alors à la recherche effective et permanente d'un emploi et disponible pour l'occuper, en application du règlement de ce régime,
-soit été employé par d'autres organisateurs des concerts du groupe I MUVRINI en France et à l'étranger, à savoir notamment pour la France les sociétés d'organisation de spectacles citées ci-dessus,
-soit réalisé des enregistrements de disques de différents artistes (LES VARANS, FELI, JOSEFINA....) dans le cadre de la S.A.R.L L'ANGELINA dirigée par son épouse, ou encore accompagné à la guitare d'autres artistes (Eric C......),

Attendu que dans ces conditions, il apparaît que Monsieur X..., sans être lié par une clause d'exclusivité avec la S.A.R.L AGFB, n'est pas resté en permanence à la disposition de cette société entre deux engagements et qu'il n'était pas non plus dans une situation de dépendance économique à son égard, dans la mesure où il a bénéficié légalement des indemnités de chômage, pu librement contracter avec d'autres organisateurs de spectacles non appelés en cause, ou bien se livrer à une activité de réalisateur de disques pour son propre compte,

Attendu au surplus que les feuilles de tournée versées au dossier montrent que Monsieur X... était informé à l'avance de la programmation et de l'organisation des tournées de concert jour par jour sur plusieurs semaines, ce qui lui permettait d'accepter en toute connaissance de cause les engagements successifs et de s'organiser en conséquence,
ARRET Nopage 12

Attendu que Monsieur X... ne réclame pas paiement de prestations effectives de travail accomplies pour le compte de la S.A.R.L AGFB,

Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la demande en rappel de salaire doit être écartée, et le jugement attaqué infirmé de ce chef,

Sur les indemnités de requalification et de rupture

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la relation de travail entre la S.A.R.L AGFB et Monsieur X... a pris fin dans les faits le 22 janvier 2004, date du dernier concert organisé et rémunéré par cette société auquel il a participé,

Attendu que Monsieur Y... a été mis hors de cause comme n'étant pas employeur en nom propre de Monsieur X..., qu'il n'est pas non plus le dirigeant de droit ou de fait de la S.A.R.L AGFB, dans laquelle il détient seulement des parts minoritaires,

Attendu en conséquence que le courriel adressé le 14 septembre 2004 par le leader du groupe I MUVRINI à l'ensemble de ses musiciens ne saurait valoir lettre de licenciement,

Attendu qu'en l'état d'une requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la cessation du contrat, sans observation des dispositions des articles L. 122-14 et suivants du Code du travail, s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour le salarié aux indemnités de rupture ainsi qu'à une indemnité de requalification dont le montant ne peut être inférieur à un mois de salaire,

Attendu que les bulletins de salaire versés au débat démontrent une rémunération au cachet d'un montant unitaire en dernier lieu de 366,90 euros brut, considéré comme équivalent à 12 heures de travail,

Attendu que, comme l'a exactement retenu le premier juge, Monsieur X... ne peut pas se prévaloir de l'application de la convention collective de l'édition de musique graphique, dès lors que l'activité principale de la S.A.R.L AGFB n'est pas l'édition de musique graphique et qu'au surplus, il n'était pas employé dans cette société en qualité d'arrangeur-orchestrateur permanent,

ARRET Nopage 13

Qu'il doit être observé sur ce point que les bulletins de salaire délivrés à l'occasion des concerts organisés en Corse mentionnent un emploi de musicien et un code NAF 92-3A, alors que le code NAF correspondant à l'édition musicale est le
22-1G,

Attendu qu'en tenant compte de la rémunération mensuelle moyenne, de la durée totale d'une collaboration partielle intermittente qui découle du présent arrêt, et de l'ensemble des circonstances de l'engagement et de la rupture, il convient, par réformation du jugement entrepris, de condamner la S.A.R.L AGFB à payer à Monsieur X... les sommes de :

-8 000euros à titre d'indemnité de requalification,
-3 400euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 340 euros brut de congés payés sur préavis,
-3 400euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 700euros à titre d'indemnité en raison de l'irrégularité de procédure,
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Sur les demandes relatives aux droits d'auteur et droits voisins

Attendu que Monsieur X... demande d'abord l'annulation, avec toute conséquence de droit, des contrats de cession et d'édition musicale conclus avec la S.A.R.L AGFB, en ce qu'ils seraient contraires aux dispositions d'ordre public de l'article L. 144-3 du Code du travail,

Attendu qu'aux termes de cet article, " dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries et dans tous les établissements similaires, dans les théâtres, concerts, music-halls, cinémas, cercles, casinos, et généralement dans toutes les entreprises de spectacles, ainsi que dans les entreprises de chemin de fer, de navigation et de transport, il est interdit, sous réserve des dispositions de l'article 1382 du Code civil, aux employeurs, directeurs, gérants ou concessionnaires de ces établissements et entreprises, d'imposer aux employés et ouvriers des versements d'argent ou d'opérer des retenues d'argent sous la dénomination de frais ou sous toute autre dénomination pour quelque objet que ce soit, à l'occasion de l'exercice normal du travail de ces salariés ",

Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de cession de droits entre M.X... en sa qualité d'auteur-arrangeur d'une oeuvre musicale et la S.A. RL
ARRET Nopage 14

AGFB, éditeur chargé de la gestion des droits de cette oeuvre, dans la mesure où aucun versement d'argent n'a été imposé à Monsieur X..., aucune retenue effectuée sur une rémunération versée en contrepartie du travail, et où la profession d'éditeur musical ne se confond pas avec celle d'entrepreneur de spectacles,

Attendu aussi qu'il n'est pas établi par Monsieur X... que les contrats litigieux auraient été imposés à sa signature par dol ou sous la contrainte, la seule affirmation selon laquelle Monsieur Jean-François Y... " lui avait toujours fait croire que la signature de ces contrats était obligatoire pour qu'il puisse percevoir ses droits auprès de la SACEM " ne reposant sur aucun élément de preuve,

Attendu enfin que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la cession de son droit d'exploitation de l'oeuvre a une contrepartie qui réside dans l'engagement pris par la S.A.R.L AGFB d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie ainsi qu'une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession, et de verser une rémunération sous forme de redevance proportionnelle, engagement dont il n'est pas établi qu'il n'a pas été respecté,

Attendu en conséquence que Monsieur X... ne peut pas se prévaloir utilement de l'annulation des contrats de cession et d'édition musicale qu'il a conclus avec la S.A.R.L AGFB,

Attendu néanmoins que le premier juge a relevé à juste titre que l'article XVI " rémunération " des contrats produits stipule aux 1oc), 2o et 3o que la redevance est assise sur " les recettes nettes " ou " le produit net " perçu par l'éditeur et qu'une telle disposition est contraire aux dispositions de l'article L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment que la cession par l'auteur de ses droits doit comporter au profit de l'auteur la participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation, ce dont il résulte qu'elle doit être calculée en fonction du prix de vente hors taxes au public sans pouvoir subir de déduction quelconque, et qu'il en a exactement déduit que la clause contraire au principe de rémunération de l'auteur doit être annulée,

Attendu que cette nullité se résout en dommages et intérêts, et qu'étant relative, elle se prescrit au terme de cinq ans à compter de la date de conclusion du contrat, ainsi que le font valoir exactement les intimés,

ARRET Nopage 15

Attendu que l'appelant se borne à produire à titre d'illustration de son argumentation un contrat de cession et d'édition musicale signé le 03 mars 1995 entre d'autres parties dont les noms sont rayés (pièce 256),

Que pour leur part, les intimés versent aux débats divers contrats de cession et d'édition entre les parties, parmi lesquels un seul daté du 07 août 2002 et portant sur onze oeuvres musicales, est postérieur au 1er mars 2000 (pièce 17), et donc non atteint par la prescription,

Attendu qu'en l'état de ces éléments, la Cour est en mesure de fixer à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour méconnaissance de l'assiette légale des rémunérations d'auteur,

Attendu que le jugement attaqué sera réformé en ce sens,

Attendu que Monsieur X... sollicite ensuite paiement de dommages et intérêts pour falsification des feuilles de programmes lors de concerts d'I MUVRINI organisés en Corse par la S.A.R.L AGFB,

Attendu qu'à l'appui de cette demande, il produit des extraits d'articles parus dans la presse locale faisant état du succès rencontré par ces concerts, et dont il déduit que les déclarations du nombre des entrées et des recettes à la SACEM ont été sous-estimées,

Attendu qu'il ajoute à cela que seules les versions acoustiques des oeuvres ont été déclarées à cette occasion, sans les arrangements créés par lui, alors que les titres étaient représentés sur scène dans leur version orchestrale,

Attendu qu'il fait valoir en conséquence que ces fausses déclarations ont entraîné un manque à gagner sur ses droits d'auteur,

Attendu cependant que la fausseté alléguée ne ressort pas des pièces versées par Monsieur X..., s'agissant seulement de quelques coupures de presse se livrant à une estimation globale du nombre de spectateurs, payants ou non, d'un nombre limité de concerts, et que la mesure d'expertise sollicitée ne peut pas être ordonnée à seule fin de pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve,

ARRET Nopage 16

Attendu que la demande ne peut donc pas être accueillie,

Attendu, s'agissant de la demande relative à la contrefaçon de l'oeuvre " Fields of gold ", que Monsieur X... invoque être l'auteur d'un arrangement musical de la version corse " Terra d'oru " de cette oeuvre créée par l ‘ artiste anglais STING, et qu'il fait grief aux intimés de ne pas l'avoir déclaré comme tel,

Qu'il ressort du dossier que sur les pochettes des albums concernés, il n'est pas fait mention d'un arrangement musical de l'oeuvre, seul Monsieur Jean-François Y... étant déclaré comme auteur de l'adaptation en langue corse,

Attendu cependant que la note établie par un expert musical à la demande des intimés et qui n'est contredite par aucun autre élément technique, indique que " l'oeuvre originale a été strictement respectée en tous points (...) et que " d'un point de vue musical, la version en langue corse n'a généré aucun apport créatif nouveau à l'oeuvre FIELDS OF GOLD ",

Attendu que Monsieur X... n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait réalisé un arrangement musical de l'oeuvre,

Que la demande de ce chef sera rejetée, et le jugement réformé en conséquence,

Attendu s'agissant de l'oeuvre " DÌ ", que Monsieur X... est mentionné comme compositeur sur les pochettes de disque, qualité au demeurant non contestée par les intimés, mais qu'il a été déclaré à la SACEM comme arrangeur,

Attendu qu'il convient en conséquence d'accueillir la demande et, par réformation sur ce point du jugement entrepris, de réparer le préjudice résultant pour Monsieur X... de l'inexactitude de déclaration, par l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Attendu que Monsieur X... considère aussi que la société AGFB et Monsieur Jean-François Y... oublient régulièrement de citer son nom en sa qualité de co-auteur, arrangeur des oeuvres interprétées par le groupe I MUVRINI et qu'ainsi ils portent atteinte à son droit au nom,

ARRET Nopage 17

Attendu cependant qu'il ressort des documents versés aux débats que le nom de l'intéressé, en qualités de guitariste interprète, d'arrangeur-orchestrateur, et le cas échéant de compositeur, figure sur les pochettes d'album,

Que le nom n'est certes pas mentionné sur les extraits du site " MUVRINI. com " produits en copie par l'intéressé à l'appui de sa demande, mais que s'agissant seulement de la publication sur Internet des paroles de chansons écrites par Monsieur Jean-François Y..., la mention du nom de Monsieur X... auteur d'un arrangement musical des chansons ne s'impose pas,

Attendu qu'il résulte de ces constatations qu'aucune atteinte au droit à la paternité de Monsieur X... au sens de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle n'est établie, et que, par confirmation du jugement entrepris, la demande de ce chef sera rejetée,

Attendu que Monsieur X... réclame aussi des dommages et intérêts pour exploitation non autorisée de son image, disant ne pas avoir autorisé la publication des photos le représentant sur des pochettes d'album et des documents de promotion du groupe I MUVRINI,

Attendu que si en principe toute personne a sur son image un droit exclusif et absolu et peut s'opposer à sa fixation, sa reproduction et son utilisation sans autorisation préalable, ce droit doit se combiner avec l'exercice de la liberté de communication des informations, ce dont il résulte qu'une personne ne peut s'opposer à la divulgation de son image si le public a un intérêt légitime à être informé,

Attendu en l'espèce que les documents produits, plaquettes ou programmes de concert, qui n'émanent au demeurant pas tous de la société AGFB (ex. : supplément au no16 AGORA MISINCU DI CORSICA, Théâtre de la Ville à Paris), ont pour finalité de présenter au public l'activité musicale du groupe sans que puisse s'en déduire une exploitation commerciale du nom et de l'image de M.X... et que les photographies litigieuses se bornant à le montrer sur scène aux côtés des autres musiciens du groupe I MUVRINI lors de tel ou tel concert n'excèdent pas les limites de la légitime information du public,

Attendu en conséquence que jugement mérite confirmation en ce qu'il a écarté la demande en dommages et intérêts de Monsieur X... pour exploitation non autorisée de son image, et en ce qu'il a fait interdiction à la

ARRET Nopage 18

S.A.R.L AGFB d'exploiter sans autorisation l'image de Monsieur X... aux fins de communication, de reproduction ou d'exploitation de tout produit nouvellement élaboré à partir des droits cédés dans le cadre de son travail, à compter de la date dudit jugement et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte,

Attendu enfin que Monsieur X... sollicite paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la S.A.R.L AGFB ayant exploité sans autorisation des enregistrements auxquels il avait participé,

Attendu que l'article L. 212-3 du Code la propriété intellectuelle dispose que " sont soumises à autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ",

Que tout contrat de cession de droits conclu entre un artiste-interprète et un producteur doit fixer une rémunération distincte pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre, et que la méconnaissance de ces dispositions légales ouvre droit à l'attribution de dommages et intérêts,

Attendu que de première part, les enregistrements du groupe I MUVRINI auxquels a participé M.X... et dont il fournit une liste complète, non remise en cause, ne sont pas tous associés à une feuille de séance d'enregistrement valant autorisation,

Que de deuxième part, les feuilles produites ne font pas toutes état du versement d'un cachet pour rémunérer la prestation de travail lors de l'enregistrement et qu'elles ne mentionnent pas de rémunération distincte en fonction des modes d'exploitation de l'oeuvre enregistrée,

Attendu ainsi que la S.A.R.L AGFB, producteur des enregistrements, n'établit pas que les " royalties " d'ores et déjà versées au demandeur répondent aux conditions légales de la rémunération des artistes-interprètes,

Attendu que de son côté M.X... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir également droit à une rémunération d'artiste en qualité de réalisateur de certains enregistrements du groupe, dès lors que le réalisateur, qui est en charge de la qualité technique de l'enregistrement, n'est pas visé par la définition de l'artiste-interprète telle qu'elle ressort de l'article L. 212-1 du Code de la propriété intellectuelle,

ARRET Nopage 19

Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats par les parties, des enregistrements revendiqués par M.X... et non sérieusement contestés, des feuilles de séances, des informations avancées de part et d'autre concernant le nombre d'albums vendus, du taux de répartition entre le producteur et les artistes, des redevances qualifiées de " royalties " attribuées à M.X... sur le produit de la vente des disques produits par la S.A.R.L AGFB, des sommes déjà perçues, il
convient d'allouer à M.X... la somme de 30 000 euros à titre d'indemnité réparatrice du préjudice subi pour l'exploitation non autorisée de certaines de ses interprétations,

Attendu que par confirmation du jugement entrepris, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'interdiction d'exploitation des enregistrements des oeuvres auxquels a participé Monsieur Jean-Bernard X..., étant observé au surplus que tous les co-auteurs et co-interprètes ne sont pas dans la cause,

Attendu que la demande de publication de la présente décision dans la presse paraissant en Corse n'apparaît pas justifiée et qu'elle sera rejetée,

Attendu qu'il ressort de la présente décision de réformation partielle que l'appel de M.X... ne peut pas être qualifié d'abusif,

Que la S.A.R.L AGFB sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts de ce chef,

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit le conseil de prud'hommes compétent pour connaître de l'entier litige, requalifié le contrat conclu entre la S.A.R.L AGFB et M. Jean-Bernard X... en contrat à durée indéterminée, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit nulles les clauses de rémunération des contrats de cession et d'édition musicale conclus entre les parties depuis le 28 février 2000, fait interdiction à la S.A.R.L AGFB d'exploiter sans autorisation de M.X... l'image de celui-ci aux fins de communication, de reproduction ou d'exploitation de tout produit nouvellement élaboré à partir des droits cédés par M.X... dans le cadre de son contrat de travail,

ARRET Nopage 20

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,

Met hors de cause Monsieur Jean-François Y...,

Dit que la rupture des relations contractuelles est intervenue le 22 janvier 2004,

Condamne la S.A.R.L AGFB à payer à Monsieur Jean-Bernard X... les sommes de :

-8 000 euros à titre d'indemnité de requalification,
-3 400 euros au titre du préavis, outre 340 euros de congés payés sur préavis,
-3 400 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-1 700 euros à titre d'indemnité de procédure,
-40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour déclaration inexacte sur l'oeuvre DI,
-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité d'une clause de rémunération du contrat de cession et d'édition musicale,
-30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'autorisation d'exploiter certains enregistrements,

Dit que la S.A.R.L AGFB devra remettre à Monsieur Jean-Bernard X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du présent arrêt,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la S.A.R.L AGFB à verser à Monsieur Jean-Bernard X... la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et déboute les intimés de leur demande sur le même fondement,

Condamne la S.A.R.L AGFB aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 294
Date de la décision : 05/12/2007
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bastia, 18 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-12-05;294 ?
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