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05/12/2007 | FRANCE | N°276

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 05 décembre 2007, 276


ARRET No
-----------------------
05 Décembre 2007
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02 / 00241
-----------------------
SARL GOLFO DI SOGNO
C /
César X..., ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2002
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
01 / 00373
------------------
PM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

SARL GOLFO DI SOGNO représentée par Monsieur François Antoine LECA, en sa qualité d'administrateur judiciair

e, demeurant et domicilié au dit siège
Lieu dit TRiNITE STAGNOLO
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avoc...

ARRET No
-----------------------
05 Décembre 2007
-----------------------
02 / 00241
-----------------------
SARL GOLFO DI SOGNO
C /
César X..., ASSEDIC REGION CORSE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
01 octobre 2002
Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO
01 / 00373
------------------
PM

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

SARL GOLFO DI SOGNO représentée par Monsieur François Antoine LECA, en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant et domicilié au dit siège
Lieu dit TRiNITE STAGNOLO
20137 PORTO VECCHIO
Représentée par Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Monsieur César X...
...
20144 STE LUCIE DE PORTO VECCHIO
Représenté par Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS

ASSEDIC REGION CORSE
Quartier St Joseph
Immeuble Castellani
20090 AJACCIO
Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2007 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre, Mme DEZANDRE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre
Monsieur HUYETTE, Conseiller,
Mme DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET Nopage 2

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le
05 Décembre 2007

ARRET

Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M.X... a, le 27 novembre 2001, saisi le conseil des prud'hommes d'Ajaccio d'une demande de condamnation de la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à lui verser diverses sommes au titre, notamment, de la rupture abusive du contrat de travail.

La S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO a, notamment, demandé au conseil des prud'hommes de se déclarer incompétent au profit de la juridiction commerciale en l'absence de tout contrat de travail la liant à M.X... et compte tenu du litige opposant un associé à la société.

Par jugement du 1er octobre 2002, le conseil des prud'hommes d'Ajaccio a débouté la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO de ses demandes de sursis à statuer et d'irrecevabilité, a dit que le licenciement de M.X... était sans cause réelle et sérieuse, a condamné la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à payer à ce dernier 60000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,7457 euros au titre de l'indemnité de préavis,2609 euros au titre des congés payés,1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a fait droit à la demande de M.X... concernant la remise de l'attestation ASSEDIC, a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 6100 euros, a ordonné à la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO la remise de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, a dit que le point de départ de l'astreinte court à compter du huitième jour de la signification du jugement, a fait droit à la demande de M.X... concernant la remise du certificat de travail, a liquidé l'astreinte prononcée par le bureau de conciliation à la somme de 3100, a ordonné à la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO la remise du certificat de travail sous astreinte de 300 euros par jour de retard, a dit que le point de départ de l'astreinte court à compter du huitième jour de la signification du jugement et a condamné la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO aux dépens.

ARRET Nopage 3

Cette société a formé contredit, sur le fondement de l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, par requête du 15 octobre 2002.

Un arrêt de la présente cour d'appel du 27 mai 2003 a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

L'arrêt pénal étant intervenu le1er mars 2006, l'affaire prud'homale a été plaidée à l'audience du 15 novembre 2006.

Par arrêt du 17 janvier 2007, la présente cour d'appel a reçu le contredit contre le jugement du conseil des prud'hommes d'Ajaccio du 1er octobre 2002, dit que ce jugement devait lui être déféré par la voie de l'appel, constaté qu'elle demeurait saisie en application de l'article 91 du nouveau Code de procédure civile, constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein entre M.X... et la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO, dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes formées par M.X... à l'encontre de la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO, constaté que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO n'avait pas conclu au fond sur les demandes présentées à son encontre par M.X..., invité les parties à conclure au fond sur ces demandes et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2007.

M.X... sollicite, par son conseil, de confirmer le jugement entrepris en ce que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'il lui a été alloué 7457,19 euros à titre d'indemnité de préavis et sur la définition et liquidation des astreintes, de le réformer pour le surplus, de condamner la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à lui verser 89486,16 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,3728,59 euros pour non respect de la procédure de licenciement,7830,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,17120,58 euros à titre d'indemnités de congés payés,60979,61 euros à titre de licenciement abusif, de liquider les astreintes et de condamner la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à payer 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

La S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO demande, par son conseil, d'infirmer le jugement appelé, de constater la résiliation du contrat de travail fin mai 2001 aux torts exclusifs de M.X... pour faute grave, subsidiairement, de constater la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques des parties en raison de la perte de confiance réciproque entre les parties, de débouter M.X... de ses demandes et de le condamner à payer 6000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens.

ARRET Nopage 4

Les ASSEDIC Région Corse n'ont pas déposé de nouvelles écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que M.X... soutient avoir été licencié par un courrier du 22 mai 2001, que les règles prévues en la matière n'ont pas été respectées et que le licenciement est, donc, sans cause réelle et sérieuse.

Attendu que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO estime que M.X... a pris acte de la rupture, qu'il ne prouve pas la méconnaissance par l'employeur de ses obligations et que la résiliation du contrat de travail doit être constatée, fin mai 2001, aux torts du salarié et, subsidiairement, aux torts partagés.

Qu'elle ajoute que le courrier précité ne signifie pas autre chose que la décision de l'employeur de ne plus verser de salaires fictifs et qu'au surplus, il se justifiait par le contexte pénal.

Mais attendu que la résiliation d'un contrat à durée indéterminée ne peut être prononcée à la demande d'un employeur.

Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte d'aucun élément versé aux débats que M.X... ait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Attendu que l'arrêt précité du 10 janvier 2007 a constaté l'existence d'un contrat à durée indéterminée à temps plein entre M.X... et la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO.

Que cette société a versé à ce salarié jusqu'en avril 2001 un salaire en qualité de directeur des ventes et que les bulletins produits pour les mois de février, mars et avril 2001 font état d'une entrée de celui-ci dans la société en 1982.

Attendu que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO a adressé à M.X... le 22 mai 2001, un courrier mentionnant : « Nous vous informons qu'à compter de ce jour, la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO n'entend plus régler une quelconque somme vous concernant en tant que salaire fictif ».

ARRET Nopage 5

Que cet écrit doit être interprété, contrairement à ce que prétend l'employeur, comme la décision de la société de cesser le versement de toute rémunération à M.X....

Qu'il convient, à cet égard, de relever que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO soutient que la rupture du contrat de travail le liant à M.X... est intervenue fin mai 2001 et qu'en indiquant, dans le courrier précité, qu'aucune somme ne serait plus payée « en tant que salaire fictif » sans aucune précision sur la part de rémunération qu'elle estimait être fictive, elle visait nécessairement l'intégralité de celle-ci.

Que le courrier litigieux ne peut, dans ces conditions, puisque supprimant tout salaire, que s'analyser en une lettre de cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Qu'une telle rupture intervenue sans respecter les règles prévues en la matière doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Que le jugement attaqué doit, donc, être confirmé de ce chef.

Sur les indemnités de rupture

Attendu que M.X... sollicite le versement d'une somme de 89486,16 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 60979,61 euros pour licenciement abusif.

Qu'il précise que son salaire brut était de 3730 euros, que la somme de 89486,16 euros correspond à 24 mois de salaire soit un mois de salaire par année d'ancienneté, que le licenciement a été vexatoire et est intervenu à l'âge de cinquante ans, donc, à un âge rendant difficile l'obtention d'un autre emploi et alors que ses enfants n'avaient pas terminé leurs études.

Qu'il ajoute que ne détenant que deux pour cent du capital de la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO il n'a perçu que des dividendes d'un faible montant.

Qu'il verse ses avis d'imposition pour les années 2003,2004 et 2005.

Que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO observe que M.X... et son épouse ont perçu des dividendes importants et souligne que M.X... ne démontre pas les préjudices invoqués.
ARRET Nopage 6

Attendu que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO justifie par une attestation de l'expert comptable de la société que les dividendes suivants ont été versés à M. et Mme X... : 30489 euros en 2001,30600 euros en 2003,49500 euros en 2005 et 20700 en 2007.

Qu'au vu de la rémunération de M.X... lors de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de son âge, des pièces produites et des circonstances de la cause que les dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixés à 30000 euros.

Attendu que la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne peut qu'être rejetée, une telle indemnité ne pouvant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, se cumuler avec les dommages et intérêts.

Attendu que l'indemnité de préavis allouée par le premier juge, égale à deux mois de salaire, est justifiée.

Attendu que la somme de 7830,06 euros réclamée par M.X... au titre de l'indemnité de licenciement, dont le montant n'est pas discuté, même à titre subsidiaire, est aussi justifiée au regard de l'ancienneté de M.X... et de sa rémunération.

Attendu, en revanche, que les sommes sollicitées par ce dernier au titre des congés payés ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats.

Que seule la somme de 745,7 euros sera accordée pour les congés payés afférents à la période de préavis.

Que le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les astreintes

Attendu que le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes d'Ajaccio a ordonné le 2 avril 2002 à la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO de remettre à M.X... sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard pour chaque document, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail.

Que le conseil des prud'hommes en sa formation de jugement a, par le jugement attaqué du 1er octobre 2002, d'une part, liquidé l'astreinte concernant l'attestation ASSEDIC à la
ARRET Nopage 7

somme de 6100 euros et ordonné la remise de ce document sous une nouvelle astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement, d'autre part, liquidé l'astreinte concernant le certificat de travail à la somme de 3100 euros et ordonné la remise de cette pièce sous une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification du jugement.

Que la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO soutient que les premiers juges ont statué ultra petita sur la liquidation et la fixation d'une nouvelle astreinte qui n'étaient pas demandées par M.X... et estime, donc, que la décision doit, pour ces raisons, être annulée sur ces points.

Qu'elle ajoute, en sollicitant, en tout état de cause, l'infirmation de la décision, que " compte tenu du sursis à statuer, de l'effet dévolutif de l'appel comme de l'unicité de l'instance en liquidation, toute fixation d'astreinte doit s'apprécier au regard des décisions intervenues ayant comme conséquence que celle-ci n'a jamais couru ".

Qu'elle souligne qu'elle a remis à M.X..., par courrier recommandé du 5 février 2007, l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail.

Qu'elle précise, enfin, que la liquidation d'astreinte doit s'évaluer en fonction du préjudice subi.

Attendu que M.X... sollicite la confirmation de la décision attaquée sur la définition et la liquidation des astreintes et demande, aussi, de liquider les astreintes.

Attendu que lorsque le juge s'est prononcé sur une chose non demandée, une telle irrégularité ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile et ne peut, donc, donner lieu à la nullité invoquée.

Attendu, par ailleurs, que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Que la demande d'annulation invoquée par la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO pour avoir décidé la liquidation des astreintes et prononcé de nouvelles astreintes doit, donc, être rejetée.

Attendu, concernant le bien fondé des dispositions du jugement attaqué concernant les astreintes litigieuses, qu'il doit

ARRET Nopage 8

être précisé que la liquidation de l'astreinte doit se faire, non selon le préjudice subi, mais en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées.

Attendu, certes, que les documents litigieux, le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, n'ont été remis à M.X... que le 5 février 2007.

Attendu, toutefois, que doivent être pris en considération pour apprécier le comportement de la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO, les procédures pénales et sociales, les premières concernant le versement de salaires fictifs, en particulier à M.X..., et les secondes relatives à l'existence d'un contrat de travail liant ce dernier à la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO.

Que l'existence même de ces procédures, notamment la condamnation pénale en première instance du gérant de la société pour avoir versé des salaires fictifs ainsi que celle de M.X... puis la relaxe de ce dernier en appel a, incontestablement, rendu plus délicate l'exécution de la remise des documents litigieux sans pour autant la rendre impossible.

Qu'à la lumière de ces éléments, il y a lieu de liquider à 5000 euros chacune des astreintes prononcées par la formation de conciliation du conseil des prudhommes d'Ajaccio.

Attendu que les documents ayant été remis, il ne peut y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.

Que le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu qu'il est équitable de n'accueillir que la seule demande présentée par M.X... sur ce fondement et dans la limite de 1000 euros.

Sur les dépens

Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO.

***

ARRET Nopage 9

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 10 janvier 2007,

Confirme le jugement attaqué sauf en ses dispositions ayant condamné la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à payer à M.X... 60000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,2609 euros au titre des congés payés et en celles ayant statué sur les astreintes,

Statuant du chef des dispositions infirmées,

Condamne la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à payer à M.X... :

-30000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-7830,06 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-745,7 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,

Liquide à la somme de 5000 euros chacune des deux astreintes prononcées par la formation de conciliation du conseil des prud'hommes d'Ajaccio,

Constate que l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail ont été remis à M.X... le 5 février 2007,

Dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte,

Condamne la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO à payer à M.X... 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L. GOLFO DI SOGNO aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 276
Date de la décision : 05/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 27 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-12-05;276 ?
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