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28/11/2007 | FRANCE | N°965

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 28 novembre 2007, 965


ARRET No

du 28 NOVEMBRE 2007

R. G : 05 / 00214 C-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 décembre 2004
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 03 / 3375

X...

C /

S. A. R. L ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

Madame Vanessa X...
...
...

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCI

O

INTIMEE :

S. A. R. L ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
25 Boulevard de Maillane
13008 MAR...

ARRET No

du 28 NOVEMBRE 2007

R. G : 05 / 00214 C-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 13 décembre 2004
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 03 / 3375

X...

C /

S. A. R. L ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

Madame Vanessa X...
...
...

représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S. A. R. L ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
25 Boulevard de Maillane
13008 MARSEILLE 08

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 octobre 2007, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2007.

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *I : SUR LA PROCEDURE.

Vu l'appel interjeté le 26 juin 2005 par Madame Vanessa X... contre le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Ajaccio le 13 décembre 2004 qui la condamne à payer à la sarl Art Studio Diffusion la somme principale de 18 529, 44 € augmentée des intérêts de droit à compter du 12 juin 2003, date de mise en demeure, et de celle de 125 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et qui rejette la demande en paiement de dommages-intérêts.

Vu les écritures déposées le 20 juin 2007 par Madame Vanessa X... aux fins de réformation de ce jugement, de rejet des demandes formées à son encontre par la société Art Studio Diffusion et de paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 4 juillet 2007 par la sarl Art Studio Diffusion Charlie Joe aux fins de confirmation du jugement entrepris et, sur appel incident, de paiement de 2 000 € à titre de dommages-intérêts et des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux légal, et de paiement de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

II : SUR LES FAITS.

Attendu que, par lettre recommandée reçue le 23 mai 2003 par son destinataire, Madame Vanessa X... a annulé les 4 commandes de vêtements et accessoires de mode passées le 31 janvier 2003 auprès de la société Art Studio Diffusion pour un montant total de 18 529, 44 € en invoquant " des raisons économiques et sociales " ;

Attendu que la société Art Studio Diffusion s'est opposée à l'annulation des commandes au motif tiré de la tardiveté de cette demande par référence aux stipulations contractuelles fixant le délai de rétractation à 10 jours ;

Attendu que la société Art Studio Diffusion a assigné le 7 août 2003 Madame Vanessa X... en paiement de la somme de 18 529, 44 € correspondant aux marchandises commandées et facturées le 10 juin 2003 ;

III : SUR LA MOTIVATION.

Attendu qu'en reconnaissant dans ses écritures d'appel avoir commandé le 31janvier 2003 les marchandises litigieuses et signé le seul recto des bons de commandes sur le quel ne sont pas mentionnées les conditions générales de vente pour déduire que celles-ci ne lui sont pas opposables et que sa lettre précitée reçue le 23 mai 2003 vaut résiliation du contrat des parties, Madame Vanessa X... admet explicitement l'existence de la convention conclue le 31 janvier 2003 avec la société Art Studio Diffusion et sa rupture à son initiative sur les conditions de laquelle les parties divergent ;

Attendu, donc, que Madame Vanessa X... argumente vainement sur la " formation de la vente " sans en tirer les conséquences de droit dès lors qu'elle se borne par ses écritures déposées le 20 juin 2007 à solliciter de la cour non pas la nullité de la convention conclue avec la société Art Studio Diffusion mais qu'elle dise et juge que la résiliation du contrat par la lettre précitée est justifiée ;

Attendu que la première page de chacun des bons de commande est revêtue de la signature des parties suivie de la mention apparente et en caractères gras " Conditions Générales de vente au dos " dont les modalités sont précisées au verso de ce document ;

Attendu, cependant, que le défaut de signature séparée des conditions générales est sans incidence sur leur application, dont la connaissance effective par Madame Vanessa X... lors de la signature

de chacun des bons de commande dans lesquels elles sont incluses se déduit de la mention de renvoi explicite précitée et dont l'acceptation résulte de l'appartenance de celle-ci à la même activité commerciale que son vendeur, de l'existence de relations d'affaires antérieures entre les parties où les mêmes conditions avaient été appliquées sans réserve et de la continuité de ces relations par référence aux mêmes stipulations non contestées lors de la passation de chacune des commandes ;

Attendu, selon l'article 2 des conditions générales, qu'aucune modification ne peut être apportée à la commande " passé le délai de 10 jours ouvrables " à l'expiration duquel le contrat est réputé conclu et ne peut être annulé ni par l'acheteur, ni par le vendeur " sous peine de dommages-intérêts ;

Attendu que la lettre de rupture des commandes de Madame Vanessa X... a été adressée le 22 mai 2003 au vendeur, soit au delà du délai de 10 jours suivant le 31 janvier 2003 correspondant à la date de passation des commandes ;

Attendu qu'il s'ensuit que " la résiliation du contrat opérée le 22 mai 2003 par Madame Vanessa X... ", selon les termes de la demande de celle-ci, n'est pas fondée au regard de la stipulation contractuelle précitée ;

Attendu que la société venderesse justifie d'un préjudice direct et certain découlant de cette rupture dès lors qu'elle a du s'approvisionner en matière première auprès d'autres fournisseurs pour satisfaire la fabrication des marchandises commandées et qu'elle se trouve privée d'un bénéfice auquel elle pouvait légitiment prétendre de la réalisation de ses prestations ;

Attendu que les premiers juges ont déduit, en conséquence, à bon droit de l'attitude de Madame Vanessa X... qu'elle devait compenser le préjudice causé à son co-contractant par l'allocation de la somme de 18 529, 44 € correspondant au coût des commandes annulées à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Art Studio Diffusion ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui qui a été causé par la retard dans le paiement des commandes et réparé par les intérêts moratoires alloués de sorte qu'il convient de rejeter sa demande fondée sur le quatrième alinéa de l'article 1153 du code civil ;

Attendu que la stipulation relative aux modalités de paiement énonce que tout retard de paiement " à la date convenue " entraîne automatiquement l'application de pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d'intérêt légal ;

Attendu que le bon de commande mentionne dans son paragraphe intitulé conditions de paiement " plan 30 / 60 / 90 / 120 jours à la confir commande " sans que puisse être déduite avec précision la date convenue du paiement ;

Attendu qu'il y a lieu de constater à cet égard que la société Art Studio Diffusion demande condamnation au paiement de pénalités de retard sans autre indication sur la date à compter de laquelle elles seraient dues ;

Attendu qu'en l'absence d'éléments produits par la société Art Studio Diffusion de nature à fixer la date convenue du paiement, la demande formée à ce titre doit être rejetée ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de la société Art Studio Diffusion en sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 1000 € à ce titre.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Rejette la demande en paiement de pénalités de retard.

Condamne Madame Vanessa X... à payer à la société Art Studio Diffusion MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Madame Vanessa X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00214 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...
Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Richard ALEXANDRE (avocat au barreau D'AJACCIO)

C /

S. A. R. L ART STUDIO DIFFUSION CHARLIE JOE
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA (avocats au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 965
Date de la décision : 28/11/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 13 décembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-11-28;965 ?
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