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24/10/2007 | FRANCE | N°825

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 24 octobre 2007, 825


ARRET No
du 24 OCTOBRE 2007
R.G : 05 / 00792 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2005 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 03 / 334

X...
C /
Y...Z...S.A.R.L GOURMET A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Günter X......... MILANO-ITALIE

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me André GUIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Gérald Y... ... 20000 AJACCIO

représe

nté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Alexandre THOMAS-PORRI, avocat au barreau d'AJ...

ARRET No
du 24 OCTOBRE 2007
R.G : 05 / 00792 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 juillet 2005 Tribunal de Commerce d'AJACCIO R.G : 03 / 334

X...
C /
Y...Z...S.A.R.L GOURMET A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Günter X......... MILANO-ITALIE

représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me André GUIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Gérald Y... ... 20000 AJACCIO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Alexandre THOMAS-PORRI, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur François Z... ...20000 AJACCIO

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 052680 du 10 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
S.A.R.L GOURMET Prise en la personne de son représentant légal en exercice Centre Commercial Benista Route de Porticcio Cauro 20166 PORTICCIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Jeanne Andrée A... ...20169 BONIFACIO

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2007, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Marie-Laure PIAZZA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2007.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement rendu le 4 juillet 2005 par le tribunal de commerce d'AJACCIO qui :
constate que Monsieur Günter X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une clause de réserve de propriété opposable à l'ensemble des requis.
constate également qu'aucune action en revendication en nature n'a été effectuée dans les délais requis par Monsieur Günter X....
en conséquence, dit et juge que l'action de Monsieur Günter X... est atteinte de forclusion.
rejette, dès lors, toutes les prétentions de Monsieur Günter X... car non fondées en l'état.
le condamne à payer à l'ensemble des requis la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
rejette toutes autres prétentions des parties contraires à la présente décision.
Vu l'appel formé le 22 septembre 2005 par Monsieur Günter X... contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 29 mai 2007 par Monsieur Günter X... aux fins d'infirmation de ce jugement et de condamnation de chacun des intimés à payer la somme de 12. 858 euros au titre du prix de vente impayé des machines avec intérêts légaux à compter du 24 / 09 / 2001 et celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 9 mai 2007 par la sarl GOURMET aux fins, à titre principal, de sursis à statuer dans l'attente du résultat de la procédure correctionnelle à intervenir à l'encontre de Madame G..., Monsieur H..., Monsieur I..., Monsieur J..., Monsieur K... et Monsieur L... et, à titre subsidiaire, de confirmation du jugement entrepris, d'irrecevabilité de son action en revendication du prix de vente et de paiement de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, à titre très subsidiaire, de réduction du prix demandé à 7. 351,09 euros correspondant au prix de la vente originaire à la société MIEL sous déduction de l'acompte de 4. 082,58 euros et de délai pour régler la dette.
Vu les écritures déposées le 9 mai 2007 par Madame Jeanne A... aux fins de confirmation du jugement entrepris et subsidiairement de réduction du prix à 7. 351,09 euros et reconventionnellement de paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 9 mai 2007 par Monsieur François Z... tendant aux mêmes fins que celles de Madame A... et au paiement de 10. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 9 mai 2007 par Monsieur Gérarld Y... aux fins de confirmation du jugement entrepris, de constat de la résiliation du contrat, de donné acte qu'il fait siennes les argumentations et les répliques développées par les autres intimés et de paiement de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que la société MIEL a vendu avec clause de réserve de propriété à Monsieur François Z..., le 8 juin 1999, à Madame Jeanne A..., le 14 juin 1999, à la sarl GOUMET, le 22 juin 1999, et à Monsieur Gérarld Y... à une date non précisée une machine à crème glacée au prix de 156. 780 francs payable par un acompte de 26. 780 francs à la commande et, pour le surplus, selon les modalités prévues aux conditions particulières des conventions souscrites par chacun d'eux ;
Attendu que Monsieur Günter X... auprès duquel les machines à crème glacée ont été acquises avec clause de réserve de propriété par la société MIEL a déclaré au passif de celle-ci, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugements du tribunal de commerce d'AVIGNON des 10 novembre 1999 et 21 juillet 2000, sa créance de 3. 778. 500 francs correspondant au montant impayé des machines vendues au nombre desquelles figurent les machines litigieuses ;
Attendu que par assignations des 10,13,14 et 20 janvier 2003 Monsieur Günter X... a saisi le Tribunal de commerce d'AJACCIO d'une demande formée contre les sous acquéreurs en paiement du solde du prix des machines à crème glacée en invoquant son droit de propriété sur chacune d'elles que lui a reconnu un arrêt de la Cour de NÎMES du 8 mars 2001 ;
Attendu, de première part, que la société Gourmet invoque avoir initié contre la société MIEL, importateur pour la France des machines fabriquées par l'entreprise GUS ITALIA dont Monsieur Günter X... est le propriétaire, une procédure pénale toujours pendante
devant le Tribunal de grande instance d'AVIGNON pour prétendre au sursis à statuer dans le litige soumis à la Cour jusqu'à la décision pénale à intervenir ;
Attendu, cependant, que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 30 mars 2006 ne mentionne ni Monsieur Günter X... ni la société GOURMET au nombre des parties à cette procédure pénale ;
Attendu, en outre, que les infractions reprochées à des tiers au litige soumis à la Cour sont sans lien avec la vente des machines litigieuses ;
Attendu que la société Gourmet invoque, par ailleurs et à même fin, la plainte déposée par Madame Chiocca contre la société MIEL pour des faits d'escroquerie, faux et altération frauduleuse de la vérité pour lesquels le représentant de cette société a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN en date du 15 mai 2003 et, sur appel, par arrêt de la Cour d'AIX EN PROVENCE du 26 novembre 2003 ;
Attendu que Madame A... invoque également cette procédure pénale mais conclut ne pas contester la disposition du jugement entrepris qui rejette la demande de sursis à statuer ;
Attendu que l'invocation de cette procédure pénale par la société GOURMET pour justifier le sursis à statuer dans la présente instance est sans effet dès lors qu'elle n'a pas davantage été partie à cette instance pénale qui a abouti, au surplus, au prononcé de l'arrêt précité et que les faits réprimés sont sans rapport avec les ventes litigieuses ;
Attendu, en conséquence, que ni la procédure pénale prétendument initiée par la société Gourmet, ni la procédure initiée par Madame A... ne sont de nature, dans ces circonstances, à influencer le sort de la procédure portée à la connaissance de la cour de sorte qu'il convient de rejeter la demande en sursis à statuer et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Attendu, de seconde part, que les sous acquéreurs invoquent à tort l'inexistence de la clause de réserve de propriété dont bénéficie Monsieur Günter X... sur l'ensemble des machines acquises par la société MIEL et revendues par celles-ci aux sous acquéreurs ;
Attendu, en effet, que, par arrêt du 8 mars 2001devenu irrévocable et opposable aux tiers, la Cour d'appel de NÎMES a rendu sur appel interjeté par Monsieur Günter X... contre le jugement du Tribunal de commerce d'AVIGNON du 15 septembre 2000 saisi de l'opposition formée par celui-ci contre l'ordonnance du juge commissaire du 20 avril 2000 qui a rejeté l'action en revendication exercée par la société GUS ITALIA a expressément reconnu l'existence et la validité de la clause de réserve de propriété en énonçant " que M. Günter X... à l'enseigne Gus Italia était fondé à invoquer à l'encontre de la sarl MIEL une clause de propriété " ;
Attendu, par ailleurs, que chacun des contrats conclus avec les sous acquéreurs stipule dans son article 5 l'existence d'une clause de réserve de propriété sur la machine vendue jusqu'au paiement complet du prix ;
Attendu qu'il s'ensuit que la clause de réserve de propriété dont l'existence et la validité ont été reconnues par l'arrêt précité dans les rapports entre Monsieur Günter X... et la société MIEL et qui a été acceptée par les sous acquéreurs lors de la conclusion des contrats avec cette société est, donc, opposable à chacun de ceux-ci ;
Attendu, de troisième part, que les sous acquéreurs invoquent vainement l'irrecevabilité de l'action en revendication du prix exercée tardivement à leur encontre ;
Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par Monsieur Günter X... contre le jugement du Tribunal de commerce d'AVIGNON saisi de son opposition à l'ordonnance du juge commissaire qui a statué le 20 avril 2000 sur l'action en revendication exercée par la société GUS ITALIA, la Cour d'appel de NÎMES a nécessairement admis, fût-ce implicitement, que l'action en revendication du prix a été régulièrement engagée et dans le délai légal par Monsieur Günter X... contre la société MIEL devant le juge commissaire ;
Attendu, en conséquence, que les sous-acquéreurs ne sont plus fondés à invoquer l'absence prétendue de la procédure préliminaire, l'absence d'identification des machines faisant l'objet d'une réserve de propriété et la tardiveté de la revendication pour opposer la forclusion de l'action en revendication du prix exercée ultérieurement à leur encontre en considération du principe de l'unité de l'action en revendication ;
Attendu, de quatrième part, que la cour relève que Monsieur Z... n'élève aucune critique sur l'identité la machine vendue par Monsieur Günter X... à la société MIEL avec celle qu'il a réceptionnée sans réserve et qui lui a été facturée, soit une machine KIKKA de type 330 et que Madame A... ne produit aucune justification permettant de déduire que la machine qui lui a été livrée et acceptée sans réserve n'est pas conforme à la commande ;
Attendu que le moyen tiré de l'inexécution du contrat par la société MIEL qui aurait manqué à son obligation d'approvisionnement en produit MIX nécessaire à la fabrication des glaces et soulevé par Madame A... et par Monsieur Y... pour prétendre pour celui-ci à la résiliation du contrat doit être écarté dès lors que les sous acquéreurs devaient remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture qui n'ouvre droit au profit des créanciers qu'à déclaration au passif, ne contestent pas l'affirmation de Monsieur Günter X... selon laquelle ils pouvaient s'approvisionner à cette fin dans les commerces locaux et que s'agissant d'une cause antérieure à la procédure collective ouverte contre cette société ils n'ont pas demandé la résiliation dans le délai prescrit par le code de commerce ;
Attendu, enfin, que la société GOURMET a réceptionné sans réserve une machine de type Kikka dont la facture du 14 août 1999, à l'encontre de laquelle aucune critique n'a été élevée depuis cette date jusqu'à la procédure actuelle, mentionne cette référence ;
Attendu que cette référence au type de machine livrée à la société Gourmet, soit " Kikka ", et qui est revendiquée par Monsieur Günter X... est identique à celle mentionnée de manière manuscrite sur le contrat de vente et qui prévaut sur la mention dactylographiée " Garda " accolée à la mention " Kikka " sur cet acte ;
Attendu que le numéro de série, soit,134 de la machine livrée et facturée correspond, par ailleurs au numéro de série de la machine vendue à la société MIEL par Monsieur Günter X... ;
Attendu, donc, que Monsieur Günter X... rapporte la preuve que la machine revendiquée est identique à la machine livrée à la société Gourmet qui correspond à la commande que cette société a passée avec la société MIEL et à la vente conclue par Monsieur Günter X... avec celle-ci ;
Attendu, de quatrième part, que Monsieur Günter X... dont la propriété est réservée peut seulement revendiquer le prix impayé par les sous acquéreurs dans la limite du prix tel qu'il a été fixé lors de la convention conclue avec la société MIEL, soit 11. 433,67 euros ;
Attendu qu'en considération des acomptes opérés par chacun des sous acquéreurs, le solde du prix dont Monsieur Günter X... est fondé à réclamer le paiement doit être ramené à 7. 351,09 euros ;
Attendu, de sixième part, que la société GOURMET ne produit aucun document permettant à la Cour d'apprécier sa situation de trésorerie de sorte qu'il convient de rejeter sa demande de délai de paiement ;
Attendu, de septième part, que la succombance de la société Gourmet et de Monsieur Z... dans leurs prétentions principales induit le rejet de leurs demandes accessoires en paiement de dommages-intérêts formées contre Monsieur Günter X... ;
Attendu, de huitième part, qu'il serait inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de Monsieur Günter X... en sorte qu'il convient de condamner chacun des intimés à lui payer la somme de 900 euros à ce titre.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Condamne la sarl GOURMET, Madame Jeanne A..., Monsieur François Z... et Monsieur Gérarld Y... à payer, chacun d'eux, à Monsieur Günter X... la somme de SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE ET UN EUROS et NEUF CENTIMES (7. 351,09 euros) au titre du solde du prix des machines à crème litigieuses avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, date de mise en demeure,
Condamne, en outre, chacun des intimés, à payer à Monsieur Günter X... la somme de NEUF CENTS EUROS (900 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette a demande de délai formée par la sarl GOURMET,
Rejette la demande formée par la sarl GOURMET et par Monsieur François Z... en paiement de dommages-intérêts,
Condamne les intimés aux dépens de 1ère instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00792 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SEPT
X... Rep / assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me André GUIBERT (avocat au barreau de PARIS)

C /
Y... Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Alexandre THOMAS-PORRI (avocat au barreau D'AJACCIO) Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 052680 du 10 / 11 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI (avocat au barreau de BASTIA) S.A.R.L GOURMET Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep / assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau D'AJACCIO) A... Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep / assistant : Me Olivier CARDI (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON
RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES
DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 14

Me CANARELLI : 1 G + 1 E SCP RIBAUT-BATTAGLINI : 1 G + 1 E SCP R. JOBIN-PH. JOBIN : 3 G + 3 E


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 825
Date de la décision : 24/10/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Ajaccio, 04 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-10-24;825 ?
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