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18/09/2007 | FRANCE | N°18

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0227, 18 septembre 2007, 18


ARRET No
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18 Septembre 2007
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06 / 00205
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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
C /
Marie Dominique Sébastienne Y... épouse Z...,
Anne Toussainte Y... épouse A...,
Andrée Augustine Y... veuve B...,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
--------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2006
Juge de l'expropriation de BASTIA
05 / 387

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COLLE

CTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction Routes Haute Corse-BF-
8, Bd Benoîte Danesi
20411 BASTIA CEDEX
Représentée par la SCP MUSSO DO...

ARRET No
-----------
18 Septembre 2007
------------
06 / 00205
------------
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
C /
Marie Dominique Sébastienne Y... épouse Z...,
Anne Toussainte Y... épouse A...,
Andrée Augustine Y... veuve B...,

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
--------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2006
Juge de l'expropriation de BASTIA
05 / 387

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction Routes Haute Corse-BF-
8, Bd Benoîte Danesi
20411 BASTIA CEDEX
Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Madame Marie Dominique Sébastienne Y... épouse Z...
...

Madame Anne Toussainte Y... épouse A...
...

Madame Andrée Augustine Y... veuve B...
...
20200 BASTIA

Représentées par Me Marie-Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre
Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant en remplacement du titulaire empêché,
M.D..., Juge aux Expropriations de la Corse du Sud

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

ARRET Nopage 2

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

Mme E..., Inspectrice des Impôts,

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007.

ARRET

Contradictoire
Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors du prononcé,

***
EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement No 05 / 0387, en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse a fixé à la somme de 36. 041 euros le montant de l'indemnité de dépossession due aux consorts Y... en leur qualité de propriétaires indivis, ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 25. 460 euros, une indemnité de remploi de 3. 546 euros et une indemnité de dépréciation de 7. 035 euros.

La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2006, interjeté appel de cette décision.

Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création de voie et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi.

ARRET Nopage 3

La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002. La parcelle en cause No BM 148 est située en zone ND du plan d'occupation des sols de la ville de BASTIA ; Sur cette zone, à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent, ne sont autorisés que les équipements publics d'infrastructure.

C'est à tort que le premier juge a qualifié les terrains expropriés de " terrains limitrophes de zones urbanisées et à proximité immédiate de ces zones ". Il résulte de l'article L. 13-15-II-b du Code de l'expropriation que constituent des terrains à bâtir les parcelles situées à l'intérieur des zones urbanisées et à proximité d'un secteur urbanisé. Il n'a pas été recherché par le juge de l'expropriation la présence de réseaux présents sur les lieux ou proximité. Le développement futur de la ville de BASTIA et les modifications annoncées prévues au POS constituent des changements de valeur, antérieurs à la date de référence dont il ne peut être tenu compte. La référence, sans autre précision, aux termes de comparaison proposée par le commissaire du gouvernement ne résulte d'aucune analyse de ces éléments.

Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le prix des terrains expropriés sur la base de 7,62 € le m ², de fixer l ‘ indemnité due aux consorts Y... à la somme de 11. 405 euros remploi compris et de rejeter la demande d'indemnisation complémentaire pour dépréciation du surplus.

Les consorts Y..., intimés par mémoire régulièrement déposé le 26 septembre 2006, concluent à la confirmation de la décision. Ils fondent leurs prétentions sur les avis émis par M. F..., expert judiciaire, soulignant l'excellente disposition des lieux proches des zones urbanisées de la ville de BASTIA et la présence des principaux réseaux publics.

Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement.

***

ARRET Nopage 4

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que l'emprise de 1. 273 m ² s'exerce sur la parcelle cadastrée section BM Numéro 148 au lieu-dit « Canone » sur la commune de BASTIA, d'une contenance de 2. 680 m ² ; Que cette parcelle est située en zone ND, zone à protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui la composent. Qu'elle est décrite comme étant un terrain boisé, d'excellente exposition, de forme compacte régulière, au relief en pente douce, accessible par un chemin pédestre mais proche du chemin d'Agliani et située à proximité d'une zone marquée par un habitat essentiellement individuel.

Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 euros, eu égard à la configuration et à la nature du terrain, à sa proximité des zones urbanisées de Corbaja et de Montesoro sans tenir compte des termes de comparaison alors proposés par M. le Commissaire du Gouvernement, lequel estimait qu'il n'existait aucune possibilité de construction.

Attendu qu'il ressort toutefois du dossier et de la visite des lieux par par le juge de l'expropriation que la parcelle est viabilisée et que les réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement sont à proximité immédiate.

Attendu que M. F..., expert judiciaire estime à 20 euros la valeur du mètre carré ;

Attendu que selon l'article L. 13-15-11-1o du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l ‘ enquête prévue à l ‘ article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :

a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable... un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains...

b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune...

ARRET Nopage 5

Attendu que selon les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme, tout terrain sur le territoire d'une commune, ne bénéficiant ni de POS, ni de PLU, ni de carte communale est par principe inconstructible s ‘ il n ‘ est pas situé dans un secteur urbanisé.

Attendu que la qualification de terrain à bâtir n'est pas invoquée par les personnes expropriées et n'a pas été retenue par le premier juge dans sa motivation.

Attendu que les conditions d'application des articles L. 13-15-11-1o du Code de l'expropriation et L. 111-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas remplies.

Attendu que l'estimation du bien exproprié ne peut être effectuée qu'au regard de sa nature un an avant la déclaration d'utilité publique.

Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié du bien exproprié à proximité immédiate des zones urbanisées alors que le reclassement en zone constructible figure au programme d'aménagement et de développement durable de la ville de BASTIA, également du développement futur de la zone, facilité par la création d'une voie nouvelle.

Attendu que ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière.

Attendu qu'au regard de ce qui précède des termes de comparaison auxquels il est fait référence, des accords amiables intervenus, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation.

Indemnité pour dépréciation du surplus :

Attendu que les parties expropriées justifient d'un préjudice particulier procédant de la dépréciation de la partie de la parcelle non soumise à expropriation que la superficie initiale ramenée à 1. 407 m ² rendra difficilement utilisable.

Attendu qu'il a été procédé par le premier juge à une juste appréciation de cette indemnité.

ARRET Nopage 6

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement et contradictoirement

En la forme déclare l'appel recevable ;

Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement No05 / 00387 rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse.

Dit que les dépens seront supportés par l'expropriante.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de la Haute-Corse, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-09-18;18 ?
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