ARRET No
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18 Septembre 2007
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06 / 00204
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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
C /
Ada Anita Laura X... épouse Y..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
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Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2006
Juge de l'expropriation de BASTIA
05 / 403
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT
APPELANTE :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction Routes Haute Corse-BF-
8, Bd Benoîte Danesi
20411 BASTIA CEDEX
Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Madame Ada Anita Laura X... épouse Y...
...
20600 BASTIA
Représenté par Me LECCIA, substituant Me Jean-Marie PERES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre
Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant en remplacement du titulaire empêché,
M. A..., Juge aux Expropriations de la Corse du Sud
GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :
Mme B..., Inspectrice des Impôts,
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2007
ARRET Nopage 2
ARRET
Contradictoire
Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors du prononcé.
***EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement No 05 / 0403 en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute Corse a fixé à la somme de 36. 024 euros le montant de l'indemnité de dépossession due à Madame X... épouse Y... Ada, Anita, ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 31. 840 euros et une indemnité de remploi de 4. 184 euros.
La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2006, interjeté appel de cette décision.
Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création de voie et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi.
La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002. Madame Ada Y... est propriétaire de deux parcelles en nature de pins et de maquis, est située en zone ND du plan d'occupation des sols de la
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commune de FURIANI, sur cette zone naturelle à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent, ne sont autorisés que les travaux d'aménagement des bâtiments existants et les équipements publics à caractère technique.
C'est à tort que le premier juge a considéré que les terrains expropriés offraient des possibilités commerciales et présentaient de ce seul fait une valeur supérieure à celle donnée habituellement aux terrains agricoles.
Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le prix des terrains expropriés sur la base de 7,62 € le m ², de fixer l ‘ indemnité due à Madame Ada Y... à la somme de 14. 200 € remploi compris.
Madame Ada Y..., intimée suivant mémoire régulièrement déposé le 29 septembre 2006, est appelante à titre incident pour solliciter, sur la base de 130 euros le mètre carré, le versement de 206. 960 euros à titre d'indemnité d'expropriation, de 41. 392 euros à titre d'indemnité de remploi et de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement.
Elle soutient que les parcelles expropriées se situent le long de la RN 193 principal axe de circulation desservant la ville de BASTIA ; Qu'elles disposent d'un emplacement privilégié au centre d'une zone économique et commerciale en cours d'expansion.
Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement..
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que les parcelles en cause sont située au lieu-dit « Canale » sur la commune de FURIANI ; Que la première parcelle soumise à expropriation cadastrée section B sous le numéro 1852 est d'une contenance de 1526 m ² et touchée par l'emprise dans sa totalité ; Que la seconde parcelle cadastrée section B No 1853 mesure 66 m ² est également touchée entièrement par l'emprise.
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Attendu qu'il s'agit d'un terrain pour partie complanté en arbres fruitiers, situé à proximité d'une maison d'habitation comprise elle même dans le projet d'expropriation, en façade de la RN 193, classées au POS de la commune de FURIANI en zone ND, zone naturelle inconstructible.
Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 euros, eu égard à sa situation le long de la route nationale, axe routier important à quatre voie qui dessert la ville de BASTIA.
Attendu que c'est autour de cet axe de communication que s'articule l'activité économique de la région.
Attendu qu'il a été justement relevé par le premier juge que ces terrains qui forment une unité foncière disposent d'un positionnement géographique très favorable et jouissent d'une situation exceptionnelle à proximité du linéaire commercial au sud de BASTIA, dans un secteur ayant attiré l'implantation de commerces, de petites unités industrielles et artisanale.
Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante, par références à des opérations ne permettant de comparaison raisonnable avec les parcelles B 1852 et B 1853, ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié de celle-ci, des opportunités commerciales que permettait jusqu'à ce jour son emplacement au bord d'une voie très fréquentée et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle.
Attendu que ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière.
Attendu qu'au regard de ce qui précède, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation.
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'aucune considération d'équité ne permet de faire droit à la demande de l'intimée au titre de fondée sur de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
L A C O U R
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme déclare recevables l'appel la Collectivité Territoriale de Corse et l'appel incident de Madame X... ;
Au fond, confirme en toutes ses dispositions le jugement No05 / 00403 rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'Expropriation du Département de la Haute Corse.
Dit que les dépens seront supportés par l'expropriant.
LE GREFFIERLE PRESIDENT