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18/09/2007 | FRANCE | N°15

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0227, 18 septembre 2007, 15


ARRET No
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18 Septembre 2007
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06 / 00202
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COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
C /
Marie Rose Catherine X..., Marie-Josée X..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
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Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2006
Juge de l'expropriation de BASTIA
05 / 390

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction Routes Haute Corse-BF-
8, Bd Benoîte Dan

esi
20411 BASTIA CEDEX
Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Ma...

ARRET No
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18 Septembre 2007
------------
06 / 00202
------------
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
C /
Marie Rose Catherine X..., Marie-Josée X..., COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUX EXPROPRIATIONS
--------------
Décision déférée à la Cour du :
16 mai 2006
Juge de l'expropriation de BASTIA
05 / 390

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS

ARRET DU : DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction Routes Haute Corse-BF-
8, Bd Benoîte Danesi
20411 BASTIA CEDEX
Représentée par la SCP MUSSO DOMINIQUE ET MUSSO CATHERINE, avocats au barreau de PARIS

INTIMEES :

Mademoiselle Marie Rose Catherine X...
...
26200 MONTELIMAR
Représentée par Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Marie-Josée X...
...
26500 BOURG LES VALENCE
Représentée Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre
Mme PIAZZA, Conseiller, suppléant, en remplacement du titulaire empêché,
M. LEJEUNE, Juge aux Expropriations de la Corse du Sud

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT :

Madame Y..., Inspectrice des Impôts,

ARRET Nopage 2

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Mai 2007

ARRET

Contradictoire
Prononcé et signé par Monsieur EMMANUELLI, Président de Chambre à l'audience publique du 18 Septembre 2007 date indiquée à l'issue des débats et signé par Monsieur DALESSIO, greffier, présent lors du prononcé,

***
EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement No 05 / 0390, en date du 16 mai 2006, rendu suite à une ordonnance d'expropriation prononçant au profit de la Collectivité Territoriale de Corse, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles portions d'immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'aménagement d'une voie nouvelle reliant les communes de BASTIA et de FURIANI, situés les territoires de ces communes, le juge de l'expropriation du département de la Haute-Corse a fixé à la somme de 182. 944 euros le montant de l'indemnité de dépossession dûe à Mesdames Marie-Rose et Marie-Josée Z..., ladite indemnité comprenant une indemnité principale de 165. 440 euros et une indemnité de remploi de 17. 544 euros.

La Collectivité territoriale de Corse a, par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, reçue au secrétariat greffe de la Cour d'appel le 30 juin 2006, interjeté appel de cette décision.

Par mémoire déposé le 30 août 2006, il est soutenu que la Collectivité territoriale ayant décidé de créer une voie nouvelle pour assurer la liaison de la route départementale 264 au croisement du chemin d'Agliani à BASTIA, un arrêté du 08 mars 2004 pris par le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique le projet de création de la voie et un second arrêté en date du 18 février 2005 a déclaré cessibles les terrains nécessaires à la réalisation. Aucun de ces actes n'a fait l'objet de recours ni de pourvoi.

ARRET Nopage 3

La date de référence aux termes de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation se situe un an avant l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. Ainsi cette enquête étant intervenue le 21 août 2003, la date de référence à prendre en considération est celle du 21 août 2002. Une première parcelle No BM 94 est située en zone UE du plan d'occupation des sols de la ville de BASTIA, cette zone constructible ne comporte pas de coefficient d'emprise mais un coefficient d'occupation des sols de 0,20. La parcelle No BM 262 est située sur sa quasi totalité en zone ND du POS, sur cette zone, à protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments naturels qui la composent, ne sont autorisés que les équipements publics d'infrastructure.
C'est à tort que le premier juge a qualifié les terrains expropriés de " terrains limitrophes de zones urbanisées et à proximité immédiate de ces zones ". Il résulte de l'article L. 13-15-II-b du Code de l'expropriation que constituent des terrains à bâtir les parcelles situées à l'intérieur des zones urbanisées et à proximité d'un secteur urbanisé. Il n'a pas été recherché par le juge de l'expropriation si les réseaux présents sur les lieux ou proximité étaient d'une capacité suffisante. Le développement futur de la ville de BASTIA et les modifications annoncées prévues au POS constituent des changements de valeur, antérieurs à la date de référence dont il ne peut être tenu compte.

Il est demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, de fixer le prix des terrains expropriés sur la base de 7,62 € le m ², de fixer l ‘ indemnité due à Mesdames Marie-Rose et Marie-Josée Z... à la somme de 82. 756 € remploi compris.

Mesdames Marie-Rose et Marie-Josée Z..., intimées par mémoire régulièrement déposé le 02 octobre 2006, concluent à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel, à celle du mémoire de la Collectivité Territoriale de Corse et à titre subsidiaire à la confirmation de la décision.

Il est rappelé que la parcelle BM 262 s'étend sur deux zones dont l'une seule n'est pas constructible ; Que ce changement de classement a été opéré de façon inopinée le 05 décembre 2001 ; Que la Collectivité Territoriale par lettre du 21 décembre 1999 avait pris acte du caractère constructible d'un ensemble de parcelles comprises en zone 2Na ; Que le déclassement postérieur constitue une restriction qui procède de la seule intention dolosive de l'autorité expropriante destinée à minimiser le coût de l'opération.

ARRET Nopage 4

Le Commissaire du Gouvernement conclut le 20 octobre 2006 à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu qu'il est soutenu par les intimées que le recours serait tardif, qu'il n'est pas justifié d'une habilitation régulière du président de l'exécutif de la Collectivité Territoriale de Corse pour agir en justice, que le mémoire serait parvenu au greffe de la Cour après expiration des délais légaux.

Attendu que selon l'article R. 13-47 du Code de l'expropriation, l'appel contre les décisions rendues en matière d'expropriation est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.

Attendu que selon l'article 668 Nouveau Code de procédure civile la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition.

Attendu que l'appel qui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 29 juin 2006, doit à la lumière de ces textes, être considéré comme recevable.

Attendu que selon délibération en date du 24 juillet 2006, dont un exemplaire est versé aux débats, l'Assemblée de Corse a autorisé le président de l'exécutif à interjeter appel, à la suite de différents jugements rendus par le juge de l'expropriation.

Attendu que le jugement rendu au profit des Dames X... est spécialement visé par cette délibération.

Attendu que l'autorisation donnée postérieurement à l'introduction de l'action peut être produite à tout moment jusqu'au jour du jugement.

Attendu que par la délibération de son assemblée du 24 juillet 2006 l'autorité expropriante a valablement habilité son représentant légal à agir en justice.L'appel interjeté le 29 juin 2006 n'est entaché d'aucune irrégularité.

ARRET Nopage 5

Attendu que selon l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel.

Attendu que la date à prendre en considération est non pas celle de la réception du mémoire mais celle à laquelle ce mémoire a été adressé.

Attendu que par l'envoi de son mémoire au greffe de la Cour au moyen d'une lettre recommandée expédiée le 29 août 2006, la Collectivité Territoriale de Corse a agi dans le strict respect de ce texte.

Au fond :

Attendu qu'il résulte des constatations effectuées par le premier juge que les emprises s'exercent sur les parcelles contiguës cadastrées section BM 94 et BM 262 au lieu-dit « Agliani » sur la commune de BASTIA, de contenances respectives de 480 et 7. 360 m ² ; Que la parcelle BM94 de modeste dimension est située en zone UE, zone urbanisée de la commune, tandis que la parcelle BM 232 de superficie plus importante décrite comme belle et plane, est située en zone ND.

Attendu que ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement par lesquelles le juge de l'expropriation a retenu pour la parcelle BM 94 une valeur de 38 euros le m ² conforme à l'offre initiale.

Attendu que le premier juge a retenu un prix unitaire au mètre carré de 20 euros pour la seconde parcelle, eu égard à la configuration et à la nature du terrain, à sa proximité des zones urbanisées de Corbaja et de Montesoro et aux termes de comparaison proposés par M. le Commissaire du Gouvernement, lequel estimait qu'il n'existait aucune possibilité de construction.

Attendu qu'il ressort toutefois du dossier que la parcelle est viabilisée et desservie par les réseaux publics d'eau potable, d'électricité et d'assainissement.

ARRET Nopage 6

Attendu que selon l'article L. 13-15-11-1o du Code de l'expropriation, la qualification de terrain à bâtir, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l ‘ enquête prévue à l ‘ article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois.

a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable... un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains...

b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune....

Attendu que selon les articles L. 111-1 et suivants du Code de l'urbanisme, tout terrain sur le territoire d'une commune, ne bénéficiant ni de POS, ni de PLU, ni de carte communale est par principe inconstructible s ‘ il n ‘ est pas situé dans un secteur urbanisé.

Attendu que la qualification de terrain à bâtir n'est pas invoquée par les personnes expropriées n'a pas été retenue par le premier juge dans sa motivation.

Attendu que les conditions d'application des articles L. 3-15-11-1odu Code de l'expropriation et L. 111-1 du Code de l'urbanisme ne sont pas remplies.

Attendu que l'estimation du bien exproprié ne peut être effectuée qu'au regard de sa nature un an avant la déclaration d'utilité publique.

Attendu que les estimations proposées par l'autorité expropriante ne rendent pas compte de l'emplacement privilégié du bien exproprié à proximité immédiate des zones urbanisées alors que le reclassement en zone constructible figure au programme d'aménagement et de développement durable de la ville de BASTIA et encore du développement futur de la zone facilité par la création d'une voie nouvelle.

ARRET Nopage 7

Attendu que ces éléments sont de nature à conférer au terrain une plus-value par rapport au prix d'une terre à vocation agricole dépourvue de spécificité particulière.

Attendu qu'au regard de ce qui précède des termes de comparaison auxquels il est fait référence, des accords amiables intervenus, il convient de fixer la valeur vénale des biens expropriés au prix de 20 euros le mètre carré, ainsi qu'en a décidé le juge de l'expropriation.

Attendu que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement et contradictoirement,

En la forme déclare l'appel recevable ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement No05 / 00390 rendu le 16 mai 2006 par le juge de l'Expropriation du Département de la Haute Corse.

Dit que les dépens seront supportés par l'expropriant.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0227
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 18/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Corse, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-09-18;15 ?
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