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05/09/2007 | FRANCE | N°668

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 05 septembre 2007, 668


ARRET No

du 05 SEPTEMBRE 2007

R.G : 06 / 00090 R-CM

Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 04 / 565

X...

C /

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Alain X...
...
20110 PROPRIANO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEI

LLE

INTIMEE :

Madame Christiane Jacqueline A... épouse X...
...
20100 SARTENE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée d...

ARRET No

du 05 SEPTEMBRE 2007

R.G : 06 / 00090 R-CM

Décision déférée à la Cour :
ordonnance du juge aux affaires familiales du 11 janvier 2006
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R.G : 04 / 565

X...

C /

A...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Alain X...
...
20110 PROPRIANO

représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assisté de Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE :

Madame Christiane Jacqueline A... épouse X...
...
20100 SARTENE

représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assistée de la SCP MARIAGGI-BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 juin 2007, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et Madame Chantal MERTZ, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre
Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller
Madame Chantal MERTZ, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
EXPOSE DU LITIGE :

Christine A... et Alain X... se sont mariés le 31 juillet 1982 sous le régime de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union : Eva, le 20 novembre 1984 et Jean-Thomas le 27 juin 1990.

Par requête du 26 avril 2004, Christine A... a formé une demande en divorce pour faute.

Par ordonnance de non conciliation du 27 septembre 2004, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a :

-attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,

-fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,

-dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties,

-fixé la pension alimentaire due par ce dernier à la somme de 1. 000 euros pour l'enfant Eva et 700 euros pour l'enfant Jean-Thomas,

-donné acte aux époux de ce que Alain X... " serait prêt à garantir à Christine A... une rémunération de 27. 440,82 euros

pour l'année, soit 2. 286,74 euros par mois, dans l'examen des comptes futurs ".

Par requête du 29 octobre 2004, Alain X... faisant valoir que sa fille Eva résidait désormais à son domicile, a sollicité la suppression de la pension alimentaire allouée à la mère pour son éducation et son entretien.

Par requêtes du 12 octobre 2005, Christine A... a demandé :

-au Juge des Affaires Familiales de lui donner acte de son accord pour que la pension alimentaire de l'enfant majeure Eva soit directement payée à celle-ci et de fixer à son profit une pension alimentaire au titre du devoir de secours, d'un montant de 2. 280 euros,

-au juge de la mise en état de désigner un notaire chargé de déterminer la consistance du patrimoine indivis, de dresser un projet de liquidation de l'indivision et un projet de règlement de la prestation compensatoire éventuellement due.

Par ordonnance du 11 janvier 2006, le juge de la mise en état a :

-rejeté la demande de suppression de la pension alimentaire due pour l'enfant Eva formée par Alain X...,

-rejeté la demande de Christine A... aux fins de versement direct à l'enfant Eva de la pension alimentaire,

-ordonné une expertise en vue de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine indivis des époux ainsi que leur patrimoine personnel respectif, de dresser un projet de liquidation des droits patrimoniaux, d'établir un projet de prestation compensatoire au profit de l'épouse et a désigné Maître Olivier B... pour y procéder,

-fixé une pension alimentaire de 1. 200 euros au profit de Christine A....

Par déclaration du 30 janvier 2006, Alain X... a interjeté appel de cette décision.

Par écritures déposées le 2 mars 2007, Alain X... sollicite le prononcé de la nullité de l'ordonnance déférée pour violation des droits de la défense.

Au fond, il demande à la Cou de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge pour l'enfant Eva, de dire n'y avoir lieu à expertise et subsidiairement au cas où l'expertise serait maintenue, de donner pour

mission à l'expert de rechercher l'origine des fonds qui ont servi à acquérir les biens mobiliers et immobiliers et dire n'y avoir lieu à établissement d'un projet de prestation compensatoire, en tout état de cause, dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension alimentaire au bénéfice de Christine A....

Par conclusions du 7 février 2007, Christine A... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2007.

*

* *

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité de l'ordonnance déférée :

Il apparaît que le premier juge a statué au vu de pièces régulièrement communiquées aux parties et selon le dossier qui lui avait été remis.

Il n'a pu de ce fait commettre aucune violation des droits de la défense.

En cause d'appel, la Cour statuera au vu de toutes les pièces, éventuellement nouvelles, qui seront produites devant elle.

Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'ordonnance déférée.

Sur la pension alimentaire due pour l'enfant Eva :

Il résulte des différentes pièces versées au dossier que Eva X..., jeune majeure, est actuellement hébergée chez son père et que celui-ci subvient, en outre, à ses besoins.

Dans ces conditions, la pension alimentaire devant être payée à Christine A... pour l'entretien de l'enfant commun sera supprimée.

Sur le bien fondé de la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge :

Alain X... soutient que tous les biens acquis par l'indivision ou par Christine A... personnellement ont été payés uniquement grâce à son activité professionnelle, que l'entreprise de navigation a été créée par lui seul, Madame A... " n'ayant pas accepté de s'investir dans cette entreprise ", que le bateau Prupria appartenant à l'entreprise a été financé exclusivement par lui, que les ventes de biens immobiliers dont Christine A... fait état n'ont pas servi à financer la compagnie, que l'épouse n'a jamais été associée à la gestion de l'entreprise.

Christine A... prétend au contraire qu'il y a eu confusion des patrimoines des époux et qu'en sus des divers biens immobiliers achetés en commun, elle est propriétaire indivise de la compagnie maritime qu'elle a créée et exploitée avec son époux en assurant, outre ses activités de marin, la gestion et le secrétariat, en y engageant ses biens personnels et en participant par le biais des comptes bancaires communs à des investissements pour le compte de l'entreprise.

Compte-tenu de la constitution par les époux d'un patrimoine immobilier et commercial important, à titre personnel ou en indivision, de leur opposition quant à la propriété de certains de ces biens et notamment de la compagnie maritime dirigée par l'époux, de l'existence de plusieurs comptes bancaires joints et des nombreuses opérations financières ayant permis d'acquérir les patrimoines dont s'agit, des investigations sont nécessaires en vue de l'évaluation des conséquences du divorce et de la liquidation des droits patrimoniaux des époux, c'est donc à juste titre que le premier juge a fait droit à la requête de Christine A... de voir nommer un expert.

L'expertise ordonnée sera donc confirmée en ce qu'elle a donné pour mission à l'expert de déterminer la consistance et la valeur du patrimoine indivis entre les époux, ainsi que de leur patrimoine personnel. Il sera en outre demandé à l'expert de rechercher l'origine des fonds ayant permis de financer ces différents biens et de dresser un projet liquidatif de l'indivision.

Il apparaît en revanche prématuré et non fondé de charger l'expert d'établir " un projet de règlement de la prestation compensatoire due à l'épouse ", le montant de cette prestation compensatoire, si elle devait être accordée, devant être fixé par le juge.

La décision déférée sera réformée en ce sens.

Sur la pension alimentaire sollicitée par Christine A... :

Il n'est pas contesté que depuis 1986, Christine A... a toujours tenu des emplois saisonniers dans la marine marchande et depuis de nombreuses années pour la compagnie maritime gérée par son époux. Il en a été également ainsi en 2006 et c'est à tort que le premier juge indique dans l'ordonnance entreprise " qu'elle n'avait pas vu son contrat de travail renouvelé ". Elle a en fait perçu cette année là la somme de 20. 672,01 euros, selon les chiffres fournis par Alain X... et non contestés.

Il résulte par ailleurs du dossier qu'en mars 2007, l'intimée a terminé un stage professionnel pour lequel elle percevait une rémunération mensuelle de 652 euros, mais qu'elle n'a pas donné suite au courrier qui lui a été adressé en recommandé avec accusé de réception, le 9 février 2007, par Alain X..., duquel il ressort que l'appelant lui conservait son emploi habituel de capitaine et lui demandait de lui préciser si elle avait l'intention de l'occuper en 2007.

Cela n'est pas contesté par Christine A... qui indique d'ailleurs dans ses écritures que " le bulletin d'hospitalisation de décembre 2006 et le certificat médical produit attestent des problèmes de santé qui ne lui permettent pas d'envisager une prochaine saison : l'opération prévue nécessitera au minimum plusieurs semaines de repos ".

Cependant, le certificat produit par Christine A..., qui indique que " un traitement chirurgical s'avérera vraisemblablement nécessaire (...) " ne démontre pas que son état de santé l'empêche d'assumer ses activités habituelles et elle ne produit de surcroît aucun document justifiant de sa prise en charge au titre de l'assurance maladie, ni du refus de la Caisse.

Dans la mesure où Christine A... ne justifie pas de sa situation et de ses revenus actuels, ainsi qu'il incombe à l'époux demandeur d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, il ne pourra être fait droit à sa demande.

Il convient de surcroît de relever que l'intimée bénéficie de la jouissance de la villa indivise qui constituait le domicile conjugal et que, dans la mesure où elle occupe par ailleurs privativement un appartement indivis à SARTENE, elle a pu à plusieurs reprises louer cette villa en période estivale, ainsi qu'il ressort des éléments produits aux débats, ce qui lui a rapporté de substantiels revenus et que, par ailleurs, elle dispose, dans cette même ville, d'un autre appartement lui appartenant en propre.

S'agissant d'un contentieux familial, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties l'entière charge de leurs frais irrépétibles.

Chacun des époux succombant partiellement à l'instance, il convient d'imputer à chacun une partie des dépens d'appel, à concurrence de 2 / 3 à la charge de l'épouse et 1 / 3 à la charge de l'époux.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne le principe d'une expertise et la désignation de l'expert,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Fait droit à la demande formée par Alain X... de voir supprimer la pension alimentaire pour l'éducation et l'entretien de sa fille Eva,

Dit que la mission impartie à Maître B... sera la suivante :

-déterminer la consistance et la valeur du patrimoine indivis entre les époux, ainsi que leur patrimoine personnel,

-rechercher l'origine des fonds ayant permis de financer ces différents biens,

-dresser un projet liquidatif de l'indivision,

Déboute Christine A... de sa demande de pension alimentaire,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés entre les parties à concurrence de DEUX TIERS (2 / 3) à la charge de Christine A... et UN TIERS (1 / 3) à la charge de Alain X....

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00090 Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT

X...
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Marilyne MOSCONI (avocat au barreau de MARSEILLE)

C /

A...
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : la SCP MARIAGGI-BOLELLI (avocats au barreau D'AJACCIO)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 668
Date de la décision : 05/09/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 11 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-09-05;668 ?
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