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02/05/2007 | FRANCE | N°361

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 02 mai 2007, 361


ARRET No

du 02 MAI 2007
R. G : 06 / 00410 R- JB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge- commissaire du 11 avril 2006 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 06 / 631

X...
C /
Z... Y...

COUR D' APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...... 20231 VENACO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1688 du 15 / 06 /

2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Maître Pierre Paul Z... Pris en sa quali...

ARRET No

du 02 MAI 2007
R. G : 06 / 00410 R- JB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge- commissaire du 11 avril 2006 Tribunal de Commerce de BASTIA R. G : 06 / 631

X...
C /
Z... Y...

COUR D' APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX MAI DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Frédéric X...... 20231 VENACO

représenté par Me Antoine- Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1688 du 15 / 06 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Maître Pierre Paul Z... Pris en sa qualité de représentant des créancier et mandataire liquidateur de Monsieur Y... Philippe Julien " BTPC " ... 20200 BASTIA

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour

Monsieur Philippe Julien Y......... 20250 SAINT PIERRE DE VENACO

représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
assisté de Me Gaetan BALESTRA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 311 du 22 / 03 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l' affaire a été débattue à l' audience publique du 09 mars 2007, devant Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et Madame Christine DEZANDRE, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s' y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Emmanuelle PORELLI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 mai 2007

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l' ordonnance de Monsieur le juge commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur Philippe Y... du 11 avril 2006 rejetant la créance déclarée par Monsieur Frédéric X....

Vu la déclaration d' appel de Monsieur X... du 13 avril 20069.

Vu les dernières conclusions de l' appelant demandant l' admission de créance pour un montant provisionnel de 65. 548 euros, et soutenant que l' ordonnance est mal fondée, l' avis de l' expert concernant l' absence

de créance de Monsieur X... n' étant pas de nature à justifier le rejet de la production alors que le juge commissaire avait été informé qu' une action était sur le point d' être engagée contre l' entrepreneur.

Vu les dernières conclusions de Maître Z..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Y... sollicitant la confirmation de l' ordonnance et la condamnation de l' appelante à lui payer la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.

*

* *

MOTIFS :

Attendu qu' aux termes de l' article L 621- 40 ancien du code de commerce le jugement d' ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au dit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d' une somme d' argent ;

Que les instances en cours sont ainsi suspendues et les instances nouvelles interdites, le créancier devant déclarer sa créance au passif de la procédure collective ;

Attendu que l' article L 621- 104 ancien du code de commerce dispose par ailleurs qu' en cas de contestation, le juge commissaire, au vu des propositions du représentant des créanciers, décide de l' admission ou du rejet de la créance ou constate soit qu' une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ;

Attendu qu' en l' espèce, le juge commissaire, après avoir constaté que la créance alléguée était antérieure au jugement d' ouverture et ce à bon droit s' agissant des conséquences d' un contrat de louage d' ouvrage signé et exécuté antérieurement, et après avoir constaté qu' aucune instance au fond n' avait été introduite avant cette date, a retenu sa compétence et statué sur la réalité de la créance ;

Attendu cependant qu' il convient de relever qu' en application des articles L 621- 43 ancien du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985, la créance de Monsieur X... n' a été déclarée que sur la base d' une évaluation, ce qu' il a traduit par la formule " provisoirement " qu' il reprend devant la Cour dans l' attente de sa fixation par la juridiction civile qu' il a saisie après l' ordonnance du juge commissaire ;

Attendu que si seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d' ouverture de la procédure collective enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l' admission ou du rejet, encore faut- il que le différend qu' il tranche soit de sa compétence ;

Attendu que tel n' est pas le cas en l' espèce, la discussion sur l' exécution du contrat de louage d' ouvrage et sur d' éventuelles malfaçons n' entrant pas dans le cadre de la procédure de réclamation contre l' état des créances et ressortissant pour Monsieur X... de la compétence de la juridiction civile ;

Attendu qu' il apparaît ainsi que la Cour, statuant sur l' appel de l' ordonnance du juge commissaire excéderait ses pouvoirs en jugeant de la réalité de la créance de Monsieur X... et qu' elle doit ainsi seulement constater que ce dernier a évalué sa créance à 65. 548 euros et que la juridiction civile compétente est déjà saisie de la demande ;

Attendu qu' il n' y a pas lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile et que les dépens doivent être passés en frais privilégiés de procédure collective ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Infirme l' ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Constate que la créance de Monsieur X... a fait l' objet d' une évaluation lors de sa déclaration,
Dit n' y avoir lieu à statuer sur la réalité et le montant de la créance alléguée, la contestation ne relevant pas de la compétence du juge commissaire,
Constate que la juridiction civile compétente est saisie du différend et de la fixation de la créance,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit que les dépens de l' instance seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

06 / 00410 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours arrêt du DEUX MAI DEUX MILLE SEPT
X... (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 06 / 1688 du 15 / 06 / 2006 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BASTIA) Rep / assistant : Me Antoine- Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Lyria OTTAVIANI (avocat au barreau de BASTIA)

C /
Z... Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Y... (bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 311 du 22 / 03 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de BASTIA) Rep / assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep / assistant : Me Gaetan BALESTRA (avocat au barreau de MARSEILLE)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE
NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 361
Date de la décision : 02/05/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bastia, 11 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-05-02;361 ?
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