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07/03/2007 | FRANCE | N°182

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 07 mars 2007, 182


ARRET No

du 07 MARS 2007

R. G : 05 / 00545 R-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 09 juin 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 03 / 1802

X...

C /

SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Antoine X...
...
20290 BORGO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide ju

ridictionnelle Totale numéro 05 / 903 du 23 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE
Prise en la perso...

ARRET No

du 07 MARS 2007

R. G : 05 / 00545 R-BW

Décision déférée à la Cour :
jugement du 09 juin 2005
Tribunal de Grande Instance de BASTIA
R. G : 03 / 1802

X...

C /

SA AXA FRANCE VIE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU

SEPT MARS DEUX MILLE SEPT

APPELANT :

Monsieur Antoine X...
...
20290 BORGO

représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour

assisté de Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 903 du 23 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA AXA FRANCE VIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
26 rue Drouot
75458 PARIS CEDEX 09

représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour

assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2007, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 mars 2007

ARRET :

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Emmanuelle PORELLI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Vu le jugement rendu le 9 juin 2005 par le tribunal de grande instance de BASTIA qui rejette les demandes formées par Monsieur Antoine X....

Vu l'appel interjeté par Monsieur Antoine X... contre ce jugement le 15 juin 2005.

Vu les conclusions récapitulatives no 3 déposées le 3 octobre 2006 par Monsieur Antoine X... aux fins d'infirmation de ce jugement et de prise en charge par l'assureur des échéances de son prêt à compter du 11 octobre 2001 au titre de l'incapacité de travail.

Vu les conclusions récapitulatives et responsives de la compagnie AXA France Vie déposées le 2 mars 2006 aux fins de rejet des demandes formées par Monsieur Antoine X... à son encontre et de paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Attendu que pour garantir le remboursement de prêts contractés auprès de la sa Crédit Foncier, Monsieur Antoine X... a souscrit un contrat auprès de la sa AXA contre, notamment, les risques incapacité de travail ;

Attendu qu'il a été atteint d'une incapacité de travail depuis le 18 mars 1997 prise en charge par l'assureur jusqu'au 11 octobre 2001 ;

Attendu qu'à la suite du refus opposé par l'assureur de continuer le remboursement des prêts à compter de cette date par référence aux conclusions de son médecin-expert, Monsieur Louis C..., il a sollicité une mesure d'expertise devant le juge des référés qui a désigné le 14 mai 2003 le docteur Jean Baptiste D..., en qualité d'expert ;

Attendu qu'il a assigné le 1er octobre 2003 la compagnie AXA Courtage au motif qu'elle " doit garantir M. X... et assurer la prise en charge des échéances de son prêt " ;

Attendu qu'il est stipulé par le contrat qui est la loi des parties que l'incapacité de travail dont la garantie est sollicitée par Monsieur Antoine X... est l'état dans lequel celui-ci se trouve lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie, il est mis dans l'impossibilité d'exercer ses activités habituelles et, en particulier, son activité professionnelle s'il en exerce normalement une et lorsque, s'il assujetti à la Sécurité Sociale, il bénéfice à ce titre des prestations " en espèces " maladie ou invalidité ;

Attendu qu'il s'induit de cette définition contractuelle dont les termes sont clairs, précis et dépourvus de tout sens amphibologique que Monsieur Antoine X... doit rapporter la preuve cumulative du versement par l'organisme sociale de certaines prestations et de son inaptitude à l'exercice de ses activités habituelles, en particulier son activité professionnelle, pour prétendre à la garantie sollicitée ;

Attendu qu'il est mentionné, d'une part, dans le rapport de l'expert judiciaire du 8 juillet 2003 que Monsieur Antoine X... a été admis le 11 octobre 2001 " en invalidité par la commission de réforme des fonctionnaires avec un taux de 70 % pour la décompensation dépressive d'une personnalité psycho-rigide " ce dont il résulte que le premier juge a déduit à bon droit par une énonciation du jugement entrepris non contestée devant la cour par les parties que la preuve est rapportée de la seconde condition énumérée par le contrat pour bénéficier de la garantie litigieuse ;

Attendu que l'expert judiciaire conclut, d'autre part, après un examen de Monsieur Antoine X... et en considération de ses antécédents que la consolidation des lésions est acquise au 11octobre 2001, que le taux de l'incapacité fonctionnelle peut être fixé à 40 % et que le taux global d'incapacité professionnelle peut être évalué à 80 % tant pour sa profession que pour toutes autres activités professionnelles ;

Attendu qu'il ne peut pas être déduit utilement de la décision de la commission de réforme prise en considération de critères qui lui sont propres et qui ne sont pas opposables à l'assureur que Monsieur Antoine X... est inapte au sens du contrat à exercer ses activités habituelles dès lors que, selon l'expert judiciaire, l'aptitude à poursuivre

son activité professionnelle est seulement réduite et que, selon la stipulation contractuelle précitée, elle ne constitue qu'un élément à prendre en compte dans l'appréciation de la mise en jeu de la garantie ;

Attendu, en outre, que Monsieur Antoine X... ne produit au débat aucune justification des activités habituelles auxquelles il se livrait antérieurement à son arrêt de travail qu'il lui est impossible d'exercer depuis la survenance de celui-ci ;

Attendu que l'expert judiciaire ne mentionne pas, par ailleurs, dans son rapport avoir constaté que l'état de santé de Monsieur Antoine X... lié à une décompensation dépressive, à un syndrome cervical postérieur avec brachialgies gauches aux lombo-sciatalgies gauches et aux douleurs de la cheville gauche dont il demeure atteint a eu un retentissement sur la pratique de ses activités habituelles ;

Attendu, enfin, que la relation des doléances par Monsieur Antoine X... à l'expert judiciaire selon laquelle " il se lève, se lave seul, se déplace sans aide, lit le journal, regarde la télévision et se rend chez le pharmacien prendre les médicaments " et " il n'est pas désorienté sur le plan temporo-spatial et est au courant de l'actualité dans ses grandes lignes " permet de déduire qu'il n'est pas dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités habituelles et, à tout le moins, aux actes habituels de la vie courante ;

Attendu que Monsieur Antoine X... ne démontre pas se trouver en état d'incapacité de travail au sens du contrat qui ne peut pas se déduire des taux retenus par l'expert au titre de l'incapacité fonctionnelle et de l'incapacité professionnel lui permettant de prétendre à la garantie litigieuse de sorte qu'il échet de confirmer le jugement entrepris qui rejette ses demandes formées contre l'assureur ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de l'assureur auquel il convient d'allouer la somme de 1. 000 euros à ce titre ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Antoine X... à payer à la SA AXA France Vie la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Monsieur Antoine X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET

05 / 00545 Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du SEPT MARS DEUX MILLE SEPT

X...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 05 / 903 du 23 / 06 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Rep / assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour)
Rep / assistant : Me Pasquale VITTORI (avocat au barreau de BASTIA)

C /

SA AXA FRANCE VIE
Rep / assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour)
Rep / assistant : Me Pascale PERREIMOND (avocat au barreau de BASTIA)

DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON

RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES

DOSSIERS RENDUS LE

NOMBRE DE PHOTOCOPIES :
9


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 182
Date de la décision : 07/03/2007
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bastia, 09 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-03-07;182 ?
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