La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 10 janvier 2007, 3


ARRET No

-----------------------

10 Janvier 2007

-----------------------

05/00134

-----------------------

COMPAGNIE CORSAIR

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------Décision déférée à la Cour du :

16 février 2005

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO RG

20400025

------------------

MH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COMPAGNIE CORSAIR prise en la personne de son représentant légal<

br>
12 PLACE DU Maréchal Joffre

20000 AJACCIO

Représenté par Me GUERIN, substituant Me Catherine BRUN-LORENZI, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

B...

ARRET No

-----------------------

10 Janvier 2007

-----------------------

05/00134

-----------------------

COMPAGNIE CORSAIR

C/

URSSAF DE LA CORSE

----------------------Décision déférée à la Cour du :

16 février 2005

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO RG

20400025

------------------

MH

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : DIX JANVIER DEUX MILLE SEPT

APPELANTE :

COMPAGNIE CORSAIR prise en la personne de son représentant légal

12 PLACE DU Maréchal Joffre

20000 AJACCIO

Représenté par Me GUERIN, substituant Me Catherine BRUN-LORENZI, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

URSSAF DE LA CORSE

Boulevard Abbé Recco

BP 901

20701 AJACCIO CEDEX 9

Représenté par Monsieur Dominique SANTINI, muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Mme DEZANDRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2007

ARRET No page 2

ARRET

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.

Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

FAITS, PROCÉDURE ET ARGUMENTS

La société CORSAIR a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant que la période allant du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2001.

Une mise en demeure a été adressée à l'URSSAF le 28 avril 2003, mentionnant un redressement à hauteur de 3.359.470 euros.

Après paiement partiel par CORSAIR en juillet 2003 (71.497 euros), la commission de recours amiable a retenu le 6 novembre 2003 un redressement à hauteur de 2.606.293 euros.

La sciété CORSAIR a alors saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du sud qui, dans son jugement du 16 février 2005, a validé le redressement concernant les billets GP, ramené à 3.173,60 euros le redressement relatif au calcul de l'assiette pour la réintégration des indemnités de préavis et de congés payés, a validé le redressement relatif aux frais de repas consommés en escales, et constaté l'annulation du redressement concernant les frais d'hébergement pendant les escales.

Devant la Cour, la société CORSAIR, après avoir à l'audience abandonné sa critique concernant les délégations entre les URSSAF, soutient à propos des indemnités versées pour les repas en escale dont bénéficie le personnel navigant que celui-ci bénéficie également de l'abattement supplémentaire forfaitaire de 30 % au titre des frais professionnels, que ces indemnités ne sont ni un avantage en nature ni un remboursement de frais, qu'il s'agit de frais d'entreprise exclus de la règle du non cumul entre déduction forfaitaire et frais professionnels, subsidiairement que le montant du redressement

ARRET No page 3

doit être revu à la baisse, à propos des billets GP que l'URSSAF a procédé en dehors des conditions posées par l'article R. 242-5 du code de la sécurité sociale à un chiffrage global sans différencier par établissement, que pourtant elle avait fourni les éléments permettant de procéder à une évaluation au réel et précise des prétendus avantages en nature, que les billets d'avion litigieux ne sont pas des billets classiques, qui il ne s'agit pas de produits existants dans le commerce, que la compagnie ne peut pas les vendre à sa clientèle, que les bénéficiaires ignorent s'ils pourront embarquer ou non, peuvent être débarqués lors d'une escale si nécessaire, sans indemnisation, qu'ils n'ont droit à aucune prestation à bord, que ces billets ne peuvent donc pas être considérés comme des avantages en nature, qu'étant donné le prix de ces billets les salariés ne réalisent aucune économie, que cela confirme qu'il ne peut pas s'agir d'avantages en nature, qu'en plus l'avantage en nature a été chiffré de manière particulièrement confuse ce qui ne lui permet pas de comprendre le redressement, que l'URSSAF a commis des erreurs dans ses modalités de calcul, qu'ont été pris en compte des billets de même que des billets correspondant à des missions spécifiques, alors que la base sur laquelle devait être effectué le redressement est le prix le plus bas pratiqué dans l'année pour la vente du même produit, que cela n'a pas toujours été le cas, que ces rectifications ramènent le redressement à la somme de 1.618.665 euros.

Elle demande 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile (frais de procédure).

L'URSSAF répond que si la commission de recours amiable a constaté à juste titre l'annulation du redressement concernant les frais d'hébergement, le montant mentionné dans la décision du tribunal est erroné puisqu'il s'agit de 544.149 euros, s'agissant des indemnités repas que sont considérées comme des rémunérations pour le calcul des cotisations sociales toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les indemnités, que les indemnités repas versées aux salariés pour couvrir les dépenses habituelles supportées lors des escales constituent des charges de caractère spécial inhérentes à leur emploi et doivent être considérées comme des frais professionnels déductibles des rémunérations soumises à cotisations et non des frais d'exploitation ou des frais d'entreprise, que CORSAIT ayant

ARRET No page 4

appliqué la déduction supplémentaire de 30 % sur le montant des sommes versées au personnel navigant elle devait inclure dns la base de calcul des cotisations l'ensemble des dépenses exposées à titre de frais professionnels, que le redressement doit être confirmé à hauteur de 1.792.091 euros, que s'agissant des billets GP la remise faite au salariés était de plus de 30 % du prix public le plus bas constaté, que les inspecteurs ont procédé à un chiffrage nominatif des avantages en nature, seule la répartition par établissement étant impossible, que le redressement doit être validé à hauteur de 331.533 euros, d'om un redressement total de 2.126.797,60 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.

1 : les repas

* Ainsi que le précise l'arrêté du 26 mai 1975 alors en vigueur, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles versées aux salariés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l'emploi.

Constituent des frais de cette nature les dépenses supplémentaires engagées afin de s'alimenter à l'heure habituelle du déjeuner, par des salariés qui se trouvent en déplacement pour leur travail, lorsque leurs conditions de travail leur interdisent de regagner leur résidence.

ARRET No page 5

Tel est le cas des repas pris au cours des escales par le personnel navigant puisque chaque déplacement en avion, vers une destination éloignée de leur domicile, lui interdit de rejoindre celui-ci avant le trajet inverse.

* Par ailleurs, en application du même texte, lorsque l'employeur déduit de la base de ses cotisations le montant de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels consenti à ses salariés par l'administration fiscale, la base des cotisations est constituée, sauf dérogation expresse de cette administration, des indemnités versées à titre de remboursement des frais professionnels.

En l'espèce, la société CORSAIR ne contestant pas avoir appliqué la déduction supplémentaire, elle devait inclure l'ensemble des frais professionnels dans l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu à minoration des sommes versées comme elle le soutien à tort sans fondement juridique.

2 : les billets à prix réduit

* Il ressort des documents versés aux débats que les salariés de la société CORSAIR bénéficient pour leurs déplacements privés et ceux de leurs ayants droit de billets d'avion à prix réduit.

La fourniture de ces billets constitue dès lors, et pour ce seul motif, un avantage en nature au sens de l'article L 242-1 précité, étant relevé, en plus, que la liste des billets (annexe 13 au redressement) fait apparaître des réductions de prix très importantes, la plupart du temps d'environ 80 % du prix le plus bas pratiqué par la compagnie.

* Il ressort également des documents produits que l'URSSAF, ainsi qu'elle l'a rappelé dans son courrier du 18 février 2003, a examiné l'ensemble des billets mis à sa disposition par CORSAIR, et délivrés au personnel ou aux ayants droit.

ARRET No page 6

Et devant la Cour, l'URSSAF produit la liste nominative intégrale de tous les billets retenus comme base de redressement, ce document faisant clairement apparaître le nom du salarié concerné, la destination du vol emprunté, le prix acquitté par le salarié bénéficiaire et le tarif le plus bas de la compagnie, enfin la base de redressement qui s'en déduit.

L'URSSAF n'a donc pas effectué une appréciation forfaitaire du montant des cotisations dues au sens de l'article R 324-5 du code de la sécurité sociale.

* Par ailleurs, il importe peu que l'URSSAF, ne disposant pas des indicateurs adéquats non fournis par CORSAIR, ne soit pas en mesure d'apprécier la part de ces avantages par établissement.

* Enfin, CORSAIR soutient que l'URSSAF a retenu des billets n'ayant pas été attribués à des salariés ou à leurs ayant droits.

Mais la Cour constate que dans la liste transmise par CORSAIR, copie de l'annexe 13 de l'URSSAF, la première exclut du redressement certains billets aux motifs que le nom de l'utilisateur ne correspond pas à un salarié de l'entreprise ou à un ayant droit, ou que le salarié concerné n'a effectué que des vols lors de missions professionnelles.

Or la Cour relève que la société CORSAIR ne fait pas la différence entre ces situations dissemblables, ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations, et n'explique ni comment ni pourquoi des billets GP émis par elle ont pu être attribués à des personnes étrangères à l'entreprise.

Dès lors sa demande de réduction de l'assiette du redressement, insuffisamment explicitée, ne peut aboutir.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement.

ARRET No page 7

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société CORSAIR au paiement à l'URSSAF de la Corse de 2.126.797,60 euros outre les majorations de retard.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, 16 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2007-01-10;3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award