La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2006 | FRANCE | N°300

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ct0268, 18 octobre 2006, 300


ARRET No ----------------------- 18 Octobre 2006 ----------------------- 06/00052 ----------------------- SAS SOCIETE NOUVELLE COFADIS C/ Noùl X... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 24 janvier 2006 Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO 05-1 ------------------ MH COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : SAS SOCIETE NOUVELLE COFADIS prise en la personne de son représentant légal Lotissement Michel Ange Z.I de Baleone 20167 MEZZAVIA Représentée par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Noùl

X... ... Représenté par Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au...

ARRET No ----------------------- 18 Octobre 2006 ----------------------- 06/00052 ----------------------- SAS SOCIETE NOUVELLE COFADIS C/ Noùl X... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 24 janvier 2006 Conseil de Prud'hommes d'AJACCIO 05-1 ------------------ MH COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX HUIT OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : SAS SOCIETE NOUVELLE COFADIS prise en la personne de son représentant légal Lotissement Michel Ange Z.I de Baleone 20167 MEZZAVIA Représentée par Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur Noùl X... ... Représenté par Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2006 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Mme DEZANDRE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2006

ARRET No

page 2 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à

disposition de la décision.

FAITS, PROCÉDURE ET ARGUMENTS

Monsieur X... a été embauché le 1er mai 1990 comme vendeur par la société COFADIS, devenue la société NOUVELLE COFADIS.

Il a été victime d'un arrêt de travail le 2 avril 2001 (accident de la circulation).

Le 18 novembre 2004 le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise , en précisant sur son certificat 2ème avis non nécessaire. Article R 241-51-1 (risque important pour la santé du salarié) .

Le 6 décembre 2004, l'employeur a notifié son licenciement à Monsieur X..., en ces termes :

Le médecin du travail à la suite de votre maladie vous a déclaré inapte (..). Nous sommes malheureusement comme nous vous l'avons indiqué dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement car il n'y a pas dans l'entreprise d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper compte tenu de votre état de santé .

Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio afin de faire juger son licenciement injustifié et d'obtenir diverses indemnités.

Par jugement du 24 janvier 2006, le Conseil a dit le licenciement de Monsieur X... injustifié et lui a alloué les sommes mentionnées dans le dispositif.

Devant la Cour, la société NOUVELLE COFADIS soutient que Monsieur X... n'a jamais envisagé de reprendre son activité professionnelle, qu'elle a quand même

ARRET No

page 3 recherché tant dans l'entreprise qu'au sein de son groupe toutes les possibilités de reclassement, que l'avis de la médecine du travail a été sollicité, que le comité d'entreprise a été réuni le 22 novembre 2004 puis le 19 janvier 2005 à cette fin, qu'en plus Monsieur X... a été classé en invalidité catégorie 2 pour réduction de 2/3 de ses capacités de travail.

Elle demande l'infirmation du jugement et sollicite 5.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la condamnation de Monsieur X... à lui verser 1566,32 euros correspondant aux salaires perçus en décembre 2004 et janvier 2005.

Monsieur X... répond, après avoir indiqué oralement à l'audience qu'il abandonne son argumentation relative à une éventuelle protection spécifique, qu'il n'a pas été convoqué à un entretien préalable, que c'est abusivement que le médecin du travail a fait usage de l'article R.241-51-1 du code du travail, que l'employeur ne démontre pas avoir étudié l'ensemble des postes de l'entreprise et du groupe dont il fait partie, que dès lors il n'y a pas eu de véritable recherche de reclassement, qu'âgé de 59 ans il n'a toujours pas retrouvé de travail, qu'il subit un préjudice très important et peut réclamer 150.000 euros de dommages-intérêts, outre 2.985 euros au titre du préavis, qu'il a droit à 1.500 euros pour l'irrégularité procédurale.

Il demande 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon les termes de l'article L.122-32-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du licenciement litigieux, si le salarié, victime d'un accident du travail est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au

ARRET No

page 4 besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Le fait que le salarié soit déclaré par le médecin du travail inapte à tous les postes de l'entreprise tels qu'ils existent à la date de son examen ne décharge pas l'employeur de son obligation de reclassement sur des postes susceptibles d'aménagement.

La recherche des possibilités de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Enfin, l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il

justifie soit de l'impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.

En l'espèce, il ressort du procès verbal de la réunion du 22 novembre 2004 du comité d'entreprise de la société COFADIS, réuni exclusivement pour examiner la situation de Monsieur X..., qu'il a été effectué une analyses des capacités physiques de ce dernier et qu'ensuite tous les postes existant dans les deux sociétés du groupe (COFADIS et TY VORN) ont été examinés au regard de son état de santé (fabrication, vente, administration), et que finalement, après cette étude concrète, tous les membres du comité ont conclu à l'impossibilité de proposer à Monsieur X... un quelconque poste, y compris par aménagement.

Cela démontre que l'employeur a réellement et sérieusement tenté de reclasser Monsieur X... et s'est retrouvé dans l'impossibilité de lui proposer un quelconque emploi.

Au demeurant, le médecin du travail, dans une note complémentaire en date du 17 juin 2005, a précisé que lors de la visite de reprise l'état de santé de Monsieur X... ne lui permettait ni de conduire un véhicule, ni de rester debout de façon prolongée, ni d'assurer un rythme de travail normal et de maintenir un état de concentration suffisant pour reprendre une activité dans l'entreprise, et que cela le rendait inapte au

ARRET No

page 5 poste de représentant qu'il occupait auparavant mais également

aux postes de fabrication qui exigent le maintien de cadences liées à la production et la station debout prolongée, ainsi qu'aux postes administratifs nécessitant des efforts de concentration. Toute reprise du travail (..) aurait eu pour conséquence une dégradation de son état de santé .

Au-delà, la Cour relève qu'il ressort des attestations produites rédigées par divers membres de l'entreprise qu'il est certain que Monsieur X..., gravement blessé lors de son accident de la circulation et dont la capacité physique était réduite des deux tiers selon la décision en date du 10 août 2004 de la CPAM d'Ajaccio, ne voulait pas réintégrer la société COFADIS et qu'il a demandé à plusieurs reprises que son licenciement soit engagé dès que possible. Ses demandes doivent donc être rejetées.

Monsieur X... n'ayant pas engagé abusivement sa procédure judiciaire, la demande en réparation présentée à ce titre par la société COFADIS est sans fondement.

Par équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contesté.

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIT le licenciement de Monsieur X... justifié.

REJETTE les autres demandes.

CONDAMNE Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ct0268
Numéro d'arrêt : 300
Date de la décision : 18/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Mucchielli, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-10-18;300 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award