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04/10/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951721

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 04 octobre 2006, JURITEXT000006951721


ARRET No du 04 OCTOBRE 2006 R.G : 04/00509 C-BW Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2004 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 03/954 S.A. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CORSABAIL C/ X... DE MORO GIAFFERI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CORSABAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Avenue de Paris Résidence Diamant III 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour as

sistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTI...

ARRET No du 04 OCTOBRE 2006 R.G : 04/00509 C-BW Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge-commissaire du 14 mai 2004 Tribunal de Commerce de BASTIA R.G : 03/954 S.A. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CORSABAIL C/ X... DE MORO GIAFFERI COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX APPELANTE : S.A. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CORSABAIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 Avenue de Paris Résidence Diamant III 20000 AJACCIO représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour assistée de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Monsieur Alain X... pris en sa qualité de liquidateur Ad Hoc de la SARL GABELLI 5 rue Campanari 20200 BASTIA représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Vincent EUVRARD, avocat au barreau de NICE Maître Pierre Paul DE MORO GIAFFERI Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SARL GABELLI Résidence U Boscu d'Oru - Bâtiment B B.P. 75 - PIETRANERA 20200 BASTIA représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2006, devant Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des

nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Monsieur Bernard WEBER, Conseiller Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Emmanuelle Y... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2006 ARRET :

Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, et par Madame Emmanuelle Y..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Vu l'appel interjeté le 26 mai 2004 par la SA CORSABAIL contre l'ordonnance rendue le 14 mai 2004 par le juge commissaire du tribunal de commerce de BASTIA qui rejette sa créance de 918.624,38 euros déclarée au passif de la SARL GABELLI, en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire suivant jugements du 29 septembre 1998 et du 15 décembre 1998.

Vu les écritures déposées le 9 mai 2005 par la SA CORSABAIL aux fins d'infirmation de cette ordonnance, d'admission de sa créance pour le montant de 918.624,38 euros au passif de la débitrice et de paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les écritures déposées le 4 octobre 2005 par Maître Pierre-Paul DE

MORO GIAFFERI, mandataire liquidateur de la société GABELLI à fin d'infirmation de l'ordonnance déférée.

Vu les écritures déposées le 11 janvier 2006 par la société GABELLI représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Alain X..., aux fins, à titre principal, de confirmation de l'ordonnance entreprise et, à titre subsidiaire, de nullité du contrat de crédit bail du 14 juin 1994 et de condamnation de la société CORSABAIL au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance litigieuse au motif tiré de la responsabilité de cette société encourue dans le cadre de l'octroi du financement qu'elle lui a consenti.

Attendu que le créancier qui n'a pas répondu dans le délai de trente jours à la lettre du représentant des créanciers qui l'avise de la discussion de sa créance et l'invite à donner des explications ne peut pas élever de contestation ultérieure contre la proposition du représentant des créanciers et exercer de recours contre l'ordonnance du juge commissaire qui confirme celle-ci ;

Attendu que par lettre du 14 mars 2000 dont la réception par le mandataire de la société CORSABAIL n'est pas remise en cause, le représentant des créanciers a avisé celui-ci de la contestation de sa créance déclarée le 17 novembre 1998 au passif de la société GABELLI en l'invitant à faire connaître ses explications dans le délai de trente jours ;

Attendu que, par lettre du 20 mars 2000, le mandataire de la société CORSABAIL a sollicité du représentant des créanciers la copie de l'arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour de cassation auquel il se référait dans sa lettre du 14 mars 2000 pour contester la créance et, par lettre du 7 avril 2000 portant le timbre humide, la signature du représentant des créanciers et la date de sa remise, lui a donné les explications justifiant le maintien de la déclaration de sa créance ;

Attendu qu'en l'absence de texte prescrivant la forme que doit revêtir la réponse au représentant des créanciers, la lettre du mandataire de la société CORSABAIL remise en main propre le 7 avril 2000 et comportant les explications nécessaires et utiles à justifier le maintien de la déclaration de sa créance est valable alors même qu'elle n'a pas été adressée par lettre recommandée avec avis de réception ;

Attendu, par ailleurs, que la seule circonstance que le représentant des créanciers a écrit à la société débitrice le 8 juillet 2002 qu'aucune réponse de la société CORSABAIL à la contestation de la créance "n'était classée au dossier" alors, cependant, que le mandataire de cette société faisait valoir "un dépôt de réponse à mon cabinet contre décharge" ne permet pas de déduire à elle seule le défaut de réponse à contestation ;

Attendu, en effet, que par lettre du représentant des créanciers du 11 octobre suivant dont il n'existe aucune justification susceptible d'infirmer sa sincérité, la société débitrice a été informée de ce que "la réponse à la contestation par CORSABAIL évoquée par maître ALESSANDRI vient d'être retrouvée lors du classement du dossier dans la sous-chemise concernant le renouvellement de l'article L. 621-103, lettre datée du 07/ 04/ 2000, réceptionnée par moi et visée par moi le même jour." ;

Attendu que cette lettre du 11octobre 2002 confirme, donc, l'existence de la contestation élevée par la société CORSABAIL et ses modalités de remise au représentant des créanciers, mentionnées dans la lettre antérieure du 8 juillet 2002 et prouve que l'impossibilité pour celui-ci de justifier alors la contestation résultait seulement d'une organisation défectueuse dans le classement de ses dossiers non imputable à la société créancière ;

Attendu que la date de la remise peut résulter de l'émargement ou du récépissé du document sur lequel est apposée cette mention ;

Attendu que Maître DE MORO GIAFFERI reconnaît en cause d'appel avoir, es qualités, porté lui-même sur cette lettre la date à laquelle elle lui a été remise, soit le 7- 4- 2000 ;

Attendu qu'il convient de déduire de ces circonstances que la créancière justifie avoir répondu à la contestation de sa créance dans le délai de 30 jours prévu par l'article L. 621- 47 du code de commerce de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas rejeter la créance litigieuse ;

Attendu qu'il y a lieu, donc, de déclarer valable la réponse de la société CORSABAIL à la contestation de sa créance et de renvoyer la cause devant les organes de la procédure collective pour qu'il soit statué sur la nullité du contrat de crédit-bail, fondement de la créance, et sur la responsabilité de la société précitée dans l'octroi du crédit consenti à la société GABELLI, fondement de la demande en paiement de dommages- intérêts, pour déterminer le montant de la créance déclarée, l'évocation par la Cour de ces demandes étant une simple faculté dont il n'apparaît pas utile d'user pour permettre aux parties de bénéficier du double degré de juridiction en considération de la nature des contestations soulevées par la

débitrice ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de les frais exposés en appel et non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties.

* * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare valable la réponse de la SA CORSABAIL du 7 avril 2000 à la contestation de sa créance,

Renvoie l'affaire devant les organes de la procédure collective ouverte contre la SARL GABELLI pour qu'il soit statué sur ses contestations élevées contre la créance litigieuse et pour la fixation du montant de celle-ci,tations élevées contre la créance litigieuse et pour la fixation du montant de celle-ci,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00509 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE SIX

S.A. SOCIETE IMMOBILIERE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE - CORSABAIL Rep/assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Antoine ALESSANDRI (avocat au barreau de BASTIA) C/ X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : la SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE (avocats au

barreau de NICE) Rep/assistant : Me Vincent EUVRARD (avocat au barreau de NICE) DE MORO GIAFFERI Rep/assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Claude CRETY (avocat au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE Z... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 10


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951721
Date de la décision : 04/10/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Jeanne Marie CHIAVERINI, Bernard WEBER, Philippe C

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-10-04;juritext000006951721 ?
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