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01/03/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006949183

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 01 mars 2006, JURITEXT000006949183


ARRET No du 01 MARS 2006 R.G : 04/00157 C-PDG Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2002 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 00/740 SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI Société VIGA FINANCE X... C/ Y... Y... Y... Y... Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER MARS DEUX MILLE SIX APPELANTS : SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Port de SANT'AMBROGGIO 20260 LUMIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA Soc

iété VIGA FINANCE représenté par son Président du Conseil d'Ad...

ARRET No du 01 MARS 2006 R.G : 04/00157 C-PDG Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2002 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R.G : 00/740 SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI Société VIGA FINANCE X... C/ Y... Y... Y... Y... Z... A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER MARS DEUX MILLE SIX APPELANTS : SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI Prise en la personne de son représentant légal en exercice Port de SANT'AMBROGGIO 20260 LUMIO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA Société VIGA FINANCE représenté par son Président du Conseil d'Administration 8 rue Dicks L 1417 LUXEMBOURG représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA Monsieur Pierre X... 20220 AREGNO représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Madame Chantal Y... épouse ARMENGAUD B... de Richemont 66180 VILLENEUVE DE LA RAHO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Madame Claire Y... épouse C... 59 Avenue de la Lanterne 06200 NICE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Madame

Ghislaine Y... épouse D... 1 Velsethooft Lann 20071 AJ SANTPOORT NOORD PAYS BAS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Monsieur Tjeerd Y... Villa Le Sentier Traverse E... 06110 LE CANNET représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE Madame Henriette Z... Résidence Aiguebelle F... 4 20 Chemin de la Pouirarque 06130 GRASSE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Philippe MARIA, avocat aux débiteurs, il a rejeté la demande formée aux titres des loyers impayés et des dommages-intérêts et il a renvoyé la SARL chantiers navals de Calvi, la société Viga Finance et Monsieur Pierre X... à mieux se pourvoir devant les juridictions consulaires territorialement compétentes pour statuer sur la contestation affectant la convention de garantie de passif.

La SARL chantiers navals de Calvi, la société Viga Finance et Monsieur Pierre X... ont formé un appel limité aux dispositions de la décision les ayant déboutés de leur demande visant à constater l'inexistence du bail commercial et de toutes demandes conséquentes, outre celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Pascal A..., non comparant ni représenté devant la cour, a été assigné à personne le 8 octobre 2004.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2005. * * ** * MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Devant la cour, la SARL chantiers navals de Calvi, la société Viga Finance et Monsieur Pierre X... demandent qu'il soit jugé que les intimés ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un contrat de bail opposable à la SARL chantiers navals de Calvi.

Subsidiairement, ils demandent qu'il soit jugé que ce bail est nul, à supposer qu'il ait existé.

Ils réclament paiement de 50.000 euros en réparation du préjudice subi (prétention irrecevable à l'encontre de Monsieur Pascal A... pour ne pas lui avoir été dénoncée en cause d'appel), outre 3.588 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ces prétentions, ils soutiennent que Monsieur Gilles G... s'est livré à des man.uvres illégales en instaurant entre lui-même et la société qu'il dirigeait un bail commercial au barreau de GRASSE Monsieur Pascal A... 68 Dolce Paese San Ambroggio 20260 CALVI défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 février 2006, devant Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur

Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller Monsieur Bernard WEBER, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET. H... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 mars 2006 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Monsieur Michel I..., Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS ET PROCEDURE :

Le 30 mai 1968, l'Etat a concédé à la société civile de la baie de Sant'Ambroggio et à la société civile du Yachting-club de Sant'Ambroggio la construction et l'exploitation d'un port de plaisance sur le territoire de la commune de Lumio.

Le 1er janvier 1978 est intervenu, entre la société civile de la baie

de Sant'Ambroggio et la société civile du Yachting-club de Sant'Ambroggio d'une part et la SARL chantiers navals de Calvi représentée par son dirigeant Monsieur Gilles G... d'autre part, un sous-traité de concession qui a été approuvé par le préfet le 8 mars 1979 et qui portait sur un terre-plein devant servir à portant sur la location de biens immobiliers objet du contrat de concession déjà consenti à cette société. Ils considèrent que le bâtiment édifié sur le terrain ainsi concédé a été construit illégalement par Monsieur Gilles G... qui ne saurait s'en prétendre propriétaire et le donner à bail en cette qualité. Ils prétendent que ce bâtiment, construit sur le domaine public, est nécessairement tombé dans le patrimoine de l'Etat.

Ils ajoutent que le bail commercial n'a pas été remis aux cessionnaires lors de la cession de parts intervenue le 10 août 1998. Ils en déduisent que n'est pas rapportée la preuve d'un contrat de bail opposable à la SARL chantiers navals de Calvi.

H... appelants entendent faire valoir que le statut des baux commerciaux est inapplicable aux conventions portant occupation du domaine public.

Ils considèrent qu'en consentant un bail commercial dans ces conditions irrégulières, Monsieur Gilles G... a commis une faute qui justifie leur demande de dommages-intérêts.

H... consorts Y... et Madame Henriette Z... concluent en premier lieu à la mise hors de cause de Madame Henriette Z... qui n'était selon eux intéressée qu'au litige portant sur la cession de parts et qui n'est donc pas concernée par l'appel limité dont est saisie la cour puisqu'elle n'est pas l'ayant-droit de Monsieur Gilles G.... Elle réclame paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

H... intimés concluent à la confirmation du

jugement déféré. Ils font valoir que le bail est opposable aux cessionnaires des parts de la SARL chantiers navals de Calvi, l'acte de cession y faisant d'ailleurs expressément référence.

Il ne peut être reproché selon eux à Monsieur Gilles G... d'avoir construit illégalement, alors que le maire de la commune de l'installation et l'exploitation du chantier naval et à l'aire de carénage du port.

Monsieur Gilles G... a donné à bail commercial à la SARL chantiers navals de Calvi le 29 mars 1979 un local d'environ 180 m à usage d'atelier et de bureaux.

Le 10 août 1998, Monsieur Gilles G..., Madame Henriette J... épouse Z..., Monsieur Jean-Marie Z... et Monsieur Pascal A... ont vendu à la société Viga Finance et à Monsieur Pierre X... la

totalité des parts sociales de la SARL chantiers navals de Calvi. Le même jour, cédants et cessionnaires ont signé une convention portant garantie de passif.

H... cessionnaires ont entendu faire jouer la garantie de passif et les cédants ont réclamé le paiement des loyers demeurés impayés. Ils ont fait délivrer à cet effet le 17 février 2000 un commandement visant la clause résolutoire du bail commercial.

La SARL chantiers navals de Calvi, la société Viga Finance et Monsieur Pierre X... ont saisi le tribunal de grande instance de Bastia d'une opposition à ce commandement de payer. Ils ont demandé que soit constatée sa nullité, qu'il soit en outre constaté que le bail commercial invoqué par leurs adversaires est inexistant ou nul. Ils ont demandé le jeu de la garantie de passif et réclamé de ce chef paiement de 338.641 euros.

Cette action a été dirigée à l'encontre des consorts Y..., de Madame Henriette Z... et de Monsieur Pascal

A..., parties aux contrats précités ou venant aux droits de ceux-ci par suite des décès de Monsieur Gilles G... et de Monsieur Jean-Marie Z... K... par jugement rendu le 13 juin 2002, le tribunal a rejeté la demande portant sur l'inexistence du bail commercial, il a annulé le commandement du 17 février 2000 pour un vice de forme faisant grief Lumio a attesté le 13 septembre 1984 qu'il avait bien construit à ses frais un immeuble à usage d'atelier sur la partie du domaine maritime dont il est sous-concessionnaire et qu'il en était l'unique propriétaire.

Ils contestent que l'autorité publique soit devenue propriétaire de cet immeuble par application de l'article 555 du code civil.

H... intimés soutiennent que la demande tendant à l'annulation du bail commercial est couverte par la prescription édictée par l'article 1304 du code civil. Ils considèrent que cette demande est au surplus infondée. Monsieur

Gilles G... a été selon eux régulièrement substitué à la société civile Yachting Club de Sant'Ambroggio comme propriétaire de locaux objet de la sous-concession et ils prétendent que l'argumentation portant sur l'impossibilité de contracter sur le domaine public un bail soumis au statut des baux commerciaux est un faux problème dont l'évocation n'a d'autre objet que de tenter de se soustraire à l'obligation de payer le loyer convenu, quel que soit le statut juridique du bail applicable.

Reconventionnellement, les intimés sollicitent que soit constaté le jeu de la clause résolutoire visée par un commandement de payer délivré le 14 novembre 2002, que soit ordonnée l'expulsion de la SARL chantiers navals de Calvi et de tous occupants de son chef, que cette société soit condamnée au paiement de la somme de 81.636,10 euros correspondant aux loyers échus depuis le 1er septembre 1998, outre paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.255,94 euros jusqu'à complète libération des lieux.

Chacun des intimés entend obtenir le remboursement de ses frais non

taxables à hauteur de 800 euros. * * * MOTIFS DE LA DECISION :

Madame Henriette Z... ne vient pas aux droits de Monsieur Gilles G..., qui a signé en qualité de bailleur la convention du 29 mars 1979 dont l'annulation fait l'objet de l'appel limité dont est saisie la cour, mais elle n'en est pas moins intervenue en qualité de cédant à l'acte du 10 août 1998 qui fonde l'intérêt à agir de la société Viga Finance et de Monsieur Pierre X..., qui recherchent la responsabilité des cédants pour leur avoir vendu les parts sociales de la SARL chantiers navals de Calvi dans des conditions portant atteinte à leurs intérêts.

Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause, puisqu'elle ne peut se prétendre étrangère au litige portant sur les conséquences de cette cession.

Le 10 août 1998, Monsieur Gilles G..., Madame Henriette J... épouse

Z..., Monsieur Jean-Marie Z... et Monsieur Pascal A... ont donc vendu à la société Viga Finance et à Monsieur Pierre X... la totalité des parts sociales de la SARL chantiers navals de Calvi. Cet acte rappelle le bail consenti le 29 mars 1979 et précise expressément que ce bail commercial est intrinsèquement lié au contrat de sous-concession dont la résiliation, pour quelque cause que ce soit, mettrait ipso facto un terme au présent titre . Il ne peut dès lors être utilement soutenu par les appelants qu'ils n'ont pas eu connaissance du bail commercial du 29 mars 1979 puisqu'il y est fait expressément référence dans l'acte auquel ils sont partie et qui emporte cession à leur profit des parts de la SARL chantiers navals de Calvi. Cette société est le preneur du bail et il ne peut donc en toute hypothèse être allégué que lui serait inopposable le bail qu'elle a souscrit. H... nouveaux porteurs ne peuvent remettre en cause les actes passés avant leur acquisition des parts sociales, au seul motif que les engagements

qu'ils comportent n'auraient pas été portés suffisamment à leur connaissance. Tout au plus pourraient-ils arguer de ce chef d'un vice du consentement s'ils estimaient que les conséquences d'actes néfastes à leurs intérêts leur ont été dissimulées lors de la cession, mais cela ne pourrait affecter que la validité de l'acte de cession et non pas celle du bail commercial qui ne cesserait pas pour autant d'être opposable à la société preneuse.

H... appelants font en revanche valoir à bon droit que le bail du 29 mars 1979 doit être annulé pour s'analyser en une convention soumise au statut des baux commerciaux qui est inapplicable aux conventions portant occupation du domaine public.

Il est constant en effet que le bien immobilier objet du bail du 29 mars 1979 est situé sur le domaine public maritime de l'Etat et qu'il constitue une partie des biens objet du traité de concession passé le 30 mai 1968 entre l'Etat d'une part, la société civile de la baie de Sant'Ambroggio et la société civile du Yachting-club de Sant'Ambroggio d'autre part.

Ce traité de concession, qui portait sur la construction et l'exploitation d'un port de plaisance sur le territoire de la commune de Lumio, était soumis aux clauses et conditions définies par un cahier des charges qui subordonnait notamment toute cession partielle ou totale de la concession et tout changement de concessionnaire à une autorisation donnée par le ministre de l'équipement et qui précisait que toute amodiation, dont la durée ne pouvait excéder la date d'expiration de la concession, devait être déterminée dans des modèles de contrats proposés par le préfet et soumis à agrément ministériel. Il était également stipulé qu'à l'expiration de la concession, consentie pour une durée de 50 ans, l'Etat se trouverait subrogé à tous les droits du concessionnaire et qu'il percevrait tous les produits de la concession.

Le 1er janvier 1978, la société civile de la baie de Sant'Ambroggio et la société civile du Yachting-club de Sant'Ambroggio ont signé

avec la SARL chantiers navals de Calvi un sous-traité de concession, approuvé par le préfet le 8 mars 1979, dans lequel le sous-traitant reconnaissait avoir pris connaissance de l'arrêté de concession et de ses annexes et s'engageait à se conformer à toutes obligations qui en résultent. Le sous-traité était consenti pour une durée de 30 ans renouvelable par tacite reconduction mais qui ne pourrait en aucun cas excéder la durée de la concession accordée par l'Etat dont l'expiration, le retrait ou le rachat mettrait fin de plein droit et sans indemnité au sous-traité d'exploitation. Etait expressément reprise l'obligation de subordonner toute cession partielle ou totale à autorisation des sociétés concessionnaires et du ministre. Le sous-traité comportait un article 15 ainsi rédigé : il est précisé qu'en aucun cas le sous-traitant ne pourra se prévaloir du présent sous-traité pour invoquer à son profit le bénéfice des dispositions légales régissant les baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, ni se prévaloir de la propriété commerciale .

Etaient ainsi affirmés sans aucune ambigu'té possible le caractère précaire et personnel des droits d'occupation du domaine public résultant du traité de concession du 30 mai 1968 et l'incompatibilité des contrats dérivés avec une convention soumise au statut des baux commerciaux.

L'article L 52 du code du domaine public de l'Etat dispose en effet que les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.

Pour s'en tenir au cas d'espèce qui concerne le domaine public d'Etat, même si l'aménagement et la gestion en sont confiés à une collectivité territoriale, la règle a été sensiblement assouplie par la loi No 94-631 du 25 juillet 1994, complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public. Son article 1 dispose en effet (nouvel article L 34-1) que le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat a, sauf prescription contraire de son titre, un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice d'une activité autorisée et que ce droit confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites fixées par ailleurs, les prérogatives et obligations du propriétaire.

Cette loi nouvelle est cependant postérieure au bail commercial litigieux et à la construction d'ouvrage qui l'a précédé et l'article

3 précise qu'elle ne régit, pour les autorisations et conventions en cours, que les ouvrages, constructions et installations que le permissionnaire ou le concessionnaire réaliserait après renouvellement ou modification de son titre. Il doit en être déduit que les assouplissements qu'elle prévoit et qui sont invoqués par les intimés ne sont pas applicables au présent litige.

Il doit au surplus être relevé que les droits ne peuvent, même sous l'empire de ce texte, être cédés ou transmis qu'à une personne agréée par l'autorité compétente, en vue d'une utilisation compatible avec l'affectation du domaine public occupé (article L 34-2), ce qui suffit à démontrer au cas d'espèce la violation de la règle de droit applicable.

En dépit des principes qui précèdent et de l'article 15 du sous-traité de concession du 1er janvier 1978 qu'il avait approuvé en qualité de représentant légal de la SARL chantiers navals de Calvi, Monsieur Gilles G... a en effet donné à bail commercial à cette même SARL chantiers navals de Calvi le 29 mars 1979 le bien immobilier litigieux après y avoir fait

édifier un bâtiment, aux termes d'une convention comportant les clauses habituelles en matière de baux commerciaux soumis au statut défini par le décret du 30 septembre 1953. Il était notamment précisé que la société preneuse ne pourrait sous-louer en tout ou en partie les lieux loués, ni céder tout ou partie du droit au bail, si ce n'est à un successeur dans son commerce et avec l'accord écrit du bailleur, ce qui emportait reconnaissance de la propriété commerciale du preneur, seulement subordonnée à un agrément du bailleur, mais sans aucune référence à la nécessaire autorisation préalable de l'autorité publique ayant concédé l'occupation du domaine public.

La seule clause spécifique du contrat tenait à l'obligation faite au preneur de se conformer strictement aux dispositions édictées par le sous-traité de concession et par le cahier des charges annexé. Cette obligation de portée générale ne permettait pas cependant de concilier les clauses évoquées au paragraphe qui précède, évocatrices de la propriété commerciale, avec le caractère précaire et révocable de toute occupation du domaine public maritime de l'Etat. Figurait en

annexe, la clause suivante : de convention expresse, il est formellement convenu que les dispositions du présent bail à caractère commercial ne pourront avoir d'effet pour son renouvellement que dans la mesure où le contrat de sous-concession bénéficiant au bailleur sera lui-même renouvelé. La société preneuse déclare connaître parfaitement ce contrat de sous-concession, renonçant à se prévaloir de toute action contre les concessionnaires principaux du port de Sant'Ambroggio . Cette clause avait certes l'avantage de rappeler la limite de durée impartie par le sous-traité de concession, que la SARL chantiers navals de Calvi ne pouvait au demeurant méconnaître puisqu'elle en était le bénéficiaire, mais elle ne permettait pas davantage de résoudre les contradictions entre une concession d'occupation du domaine public et le statut des baux commerciaux que prohibait formellement l'article 15 de l'acte du 1er janvier 1978.

Elle tendait à restreindre l'effet du sous-traité à la seule limitation de la durée globale d'occupation, sans égard notamment à

la nécessité de subordonner toute cession, totale ou partielle, des droits de l'occupant à l'agrément de l'autorité publique, expressément rappelée au sous-traité du 1er janvier 1978 que ne pouvaient ignorer ni le bailleur, ni le preneur du bail commercial consenti le 29 mars 1979.

Le caractère précaire et révocable commun à toutes les occupations du domaine public exclut tout droit à renouvellement et toute application du statut des baux commerciaux qui contient des dispositions protectrices de la propriété commerciale.

Cette constatation suffit à justifier l'annulation du bail consenti le 29 mars 1979.

H... intimés ne peuvent s'opposer à cette annulation en excipant de la prescription de 5 ans édictée par l'article 1304 du code civil pour les actions en nullité ou en rescision d'une convention. Cette prescription est en effet inapplicable au cas d'espèce, dès lors que la cause de l'annulation ne tient pas à la protection des intérêts privés de l'un des contractants mais à un motif d'ordre public, tiré des règles de la domanialité publique et de la nécessité de faire respecter le caractère précaire et révocable de toute occupation dont l'autorité

publique doit en outre pouvoir vérifier lors de chaque nouveau contrat qu'elle est conforme aux objectifs d'intérêt général en considération desquels elle a été consentie.

Il résulte de l'annulation du bail commercial que ne sauraient être accueillies les demandes reconventionnelles fondées sur la mise en jeu de la clause résolutoire dans les conditions prévues par l'article L 145-41 du code de commerce portant codification du statut des baux commerciaux.

La cour n'est pas saisie d'une demande de requalification de la convention en vertu de laquelle la SARL chantiers navals de Calvi exploite le bien litigieux. Elle ne peut donner effet à la convention en ce qu'elle s'analyse en un bail commercial et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la juridiction compétente à l'effet de faire juger la nature et la portée des obligations pouvant le cas échéant résulter des accords intervenus et de l'occupation consentie.

H... intimés ne peuvent soutenir que le loyer convenu est nécessairement dû, sans qu'il soit nécessaire de

s'interroger sur la nature et la qualification du bail, alors même qu'ils fondent leur demande reconventionnelle sur les dispositions légales applicables au statut des baux commerciaux qui régissent la mise en .uvre de la clause résolutoire.

La demande de dommages-intérêts présentée par les appelants sera également rejetée.

Il n'est fourni en effet aucune justification du préjudice allégué. S'il est à l'évidence moins

Il n'est fourni en effet aucune justification du préjudice allégué. S'il est à l'évidence moins favorable à leurs intérêts de ne pouvoir bénéficier d'un bail commercial sur le bien immobilier considéré, il faut relever qu'ils l'exploitent de manière constante depuis la cession de parts intervenue le 10 août 1998 sans payer en contrepartie aucun loyer ni indemnité d'occupation quelconque et il ne peut être estimé en l'état qu'ils aient subi un dommage pouvant donner lieu à indemnisation.

H... consorts Y... et Monsieur Pascal

A... devront payer aux appelants 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR :

K... dans les limites de l'appel interjeté par la SARL chantiers navals de Calvi, la société Viga Finance et Monsieur Pierre X..., Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Madame Henriette Z...,

Infirme le jugement déféré,

K... à nouveau,

Annule le bail commercial consenti par Monsieur Gilles G... à la SARL chantiers navals de Calvi le 29 mars 1979, Déboute les intimés de leurs demandes reconventionnelles et les appelants de leur demande de dommages-intérêts,

Condamne les consorts Y... et Monsieur Pascal A... à payer aux appelants DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) sur le fondement de

l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne les consorts Y... et Monsieur Pascal A... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés directement par Maître Albertini, avoué.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/00157 Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du UN MARS DEUX MILLE SIX SARL CHANTIERS NAVALS DE CALVI Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean Sébastien DE CASALTA (avocat au barreau de BASTIA) Société VIGA FINANCE Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean Sébastien DE CASALTA (avocat au barreau de BASTIA) X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Jean Sébastien DE CASALTA (avocat au barreau de BASTIA) C/ Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Philippe MARIA

(avocat au barreau de GRASSE) Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Philippe MARIA (avocat au barreau de GRASSE) Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Philippe MARIA (avocat au barreau de GRASSE) Y... Rep/assistant :

la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Philippe MARIA (avocat au barreau de GRASSE) Z... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Philippe MARIA (avocat au barreau de GRASSE) A... DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :

NON RENDRE H... DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006949183
Date de la décision : 01/03/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-03-01;juritext000006949183 ?
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