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15/02/2006 | FRANCE | N°05/00650

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 15 février 2006, 05/00650


ARRET No du 15 FEVRIER 2006
R. G : 05/ 00650 C-PM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2005
Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 05/ 1151
S. A. R. L. IMPERIAL TOURS C/ X..., Y..., Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANTE :
S. A. R. L. IMPERIAL TOURS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Place De Gaulle, Galerie Marchande DIAMANT II, 20000 AJACCIO, représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour, assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au b

arreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Gilles X..., Pris en sa qualité d'administrateu...

ARRET No du 15 FEVRIER 2006
R. G : 05/ 00650 C-PM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juillet 2005
Tribunal de Commerce d'AJACCIO R. G : 05/ 1151
S. A. R. L. IMPERIAL TOURS C/ X..., Y..., Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
APPELANTE :
S. A. R. L. IMPERIAL TOURS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Place De Gaulle, Galerie Marchande DIAMANT II, 20000 AJACCIO, représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour, assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Gilles X..., Pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS,..., 94130 NOGENT-SUR-MARNE, représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour,
Maître Jean Pierre Y..., Pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS,..., 20000 AJACCIO, représenté par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour, ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Roger Z..., Z... pneus,..., 20090 AJACCIO, représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2005, devant Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, Madame Jeanne Marie CHIAVERINI, Conseiller, Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2006.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
ARRET :
Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, Président de Chambre, et par Monsieur Michel LEANDRI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le tribunal de commerce d'AJACCIO a décidé, par jugement du 29 novembre 2004, l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS et a désigné Maître X... en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance du débiteur dans les actes de gestion et Maître Y... en qualité de représentant des créanciers.
Par jugement du 7 juillet 2005, cette même juridiction a prononcé l'admission du plan de redressement de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS, a organisé la cession de l'entreprise au profit de Monsieur Roger Z... pour un prix de 200. 000 euros soit 16. 000 euros pour les éléments incorporels, 7. 000 euros pour les éléments corporels et 177. 000 euros pour l'immeuble, avec maintien de tous les salariés dans les conditions de l'article L. 122-12-1 du code du travail hormis un billettiste, avec reprise de l'intégralité des congés payés, paiement de la taxe professionnelle prorata temporis et règlement de la totalité du treizième mois dû pour 2005, avec reprise des contrats dans le cadre de l'article L. 621-88 du code du commerce, contrat AFAT nouvelles technologies no 4805, a dit que la réalisation de la cession prendra effet dès le prononcé du jugement, a dit qu'un contrat de location gérance d'une redevance mensuelle d'un euro sera établi entre les parties, prendra effet le jour du prononcé de la présente décision et prendra fin au plus tard le jour de la signature des actes de cession, a fixé la prise de possession des biens par le cessionnaire au jour du prononcé du présent jugement, a désigné le notaire devant recevoir l'acte de cession, a dit que le prix sera payé comptant entre les mains du notaire le jour de la signature de l'acte de cession, a maintenu Maître X... en qualité d'administrateur jusqu'à la signature des actes de cession, a nommé Maître Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a maintenu Maître Y... en qualité de représentant des créanciers pour la procédure de vérification des créances, a dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées dans le plan de cession, le commissaire à l'exécution du plan saisira le tribunal lequel décidera, s'il y a lieu, la résolution du plan, a donné acte à Monsieur Z... de ce qu'il fera son affaire personnelle des travaux de remise en état de l'agence et a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La S. A. R. L. IMPERIAL TOURS a interjeté appel nullité de ce jugement.
Elle a été autorisée, en application des articles 160 du décret du 27 décembre 1985 et 917 et suivants du nouveau code de procédure civile, par ordonnance du 28 juillet 2005, à faire assigner les parties intimées à l'audience du 3 novembre 2005.
Elle demande, dans ses écritures déposées le 25 juillet 2005, de recevoir son appel nullité, de déclarer irrecevable la modification par Monsieur Z... en cours de délibéré de son offre initiale telle qu'elle a été présentée en chambre du conseil du tribunal de commerce d'AJACCIO, de juger que la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS ne remplissait pas, au jour du délibéré, les conditions prévues par la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et son décret d'application pour l'exploitation de l'activité d'agent de voyage, d'annuler, en conséquence, le jugement attaqué qui a prononcé l'admission du plan de redressement judiciaire de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS organisant la cession de l'entreprise à Monsieur Z... et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître X..., en qualité d'administrateur judiciaire de la S. A. RL. IMPERIAL TOURS sollicite, dans ses écritures déposées le 31 octobre 2005, de constater que l'instance est en l'état, de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, au fond, de débouter la partie appelante de son appel injustifié, de confirmer le jugement et de condamner la partie appelante aux entiers dépens ainsi qu'au versement de 762, 25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Maître Y..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demande dans ses conclusions déposées le 2 novembre 2005 de déclarer l'appel irrecevable et en tout cas non fondé, de confirmer le jugement et de condamner la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS à payer 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Monsieur Z... sollicite dans ses écritures déposées le 28 octobre 2005 de constater le défaut d'intérêt à agir de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS représentée par son gérant Monsieur A..., de déclarer son appel irrecevable, subsidiairement, de la débouter et d'écarter des débats toutes pièces et arguments qui n'ont pas fait l'objet d'une communication à Monsieur Z... et de condamner la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS en tous les dépens qui seront recouvrés par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués.
Par arrêt du 9 novembre 2005 la présente Cour d'appel a dit que le dossier devait être communiqué au parquet général et l'affaire renvoyée à l'audience du 15 décembre 2005.
Le ministère public s'en rapporte à justice.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel nullité :
Attendu que Monsieur Z..., Maître Y..., ès-qualités, sollicitent que l'appel nullité de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS soit déclaré irrecevable, l'article L. 623-6 du code du commerce réservant l'appel contre le jugement arrêtant la cession de l'entreprise au ministère public, au cessionnaire élu auquel le jugement imposerait des charges autres que celles souscrites par lui et le cocontractant ;
Attendu qu'il ressort du dossier et du jugement attaqué que lors de l'audience en chambre du conseil, l'offre de reprise de la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS présentée par la société EURO CORSE VOYAGES portait sur un prix de 200. 000 euros financé par un prêt bancaire et comportait la reprise de cinq salariés ;
Que celle de Monsieur Z..., d'un montant identique, était financé par des fonds propres et incluait la poursuite de quatre contrats de travail ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que le tribunal de commerce a autorisé les parties à déposer des notes en délibéré ;
Attendu que chacune d'elles a usé de cette possibilité ;
Que la société EURO CORSE VOYAGES a, ainsi, produit une délibération de son assemblée générale comportant engagement des associés à faire apport de 90. 000 euros pour compléter le plan de financement, des attestations de cautionnement du prix de cession, des copies de mains levées d'inscriptions de privilèges, des attestations de paiement en attendant les mains levées et un courrier de l'U. R. S. S. A. F. faisant état de la mise en place d'un plan de règlement ;
Que Monsieur Z... a fait part du maintien, au sein de l'effectif, de Monsieur B..., dont le premier juge indique qu'il était titulaire de la licence d'agent de voyage ;
Attendu que la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS soutient, à l'appui de son appel nullité que le premier juge, statuant sur son plan de cession, a violé les dispositions des articles 103-2 du décret du 27 décembre 1985, 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle précise que le tribunal a, en effet, d'une part, statué sur une modification de l'offre présentée par Monsieur Z... postérieurement au délai de deux jours prévu par l'article précité 103-2 et, d'autre part, s'est prononcé en faveur de l'admission du plan de redressement la concernant en organisant la cession de l'entreprise au profit de Monsieur Z... au lieu de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ;
Attendu que si en application de l'article précité L. 623-6 du code du commerce le débiteur ne peut exercer un appel contre le jugement statuant sur le plan de cession de l'entreprise, aucune disposition ne lui interdit de faire constater la nullité d'une telle décision dés lors qu'elle est entachée d'un excès de pouvoir ;
Mais attendu que ne constituent pas un excès de pouvoir les moyens soulevés par la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS, tout particulièrement la violation du principe de la contradiction et celle des règles concernant le déroulement de la procédure ;
Attendu, par suite, que l'appel nullité de cette société n'est pas recevable ;
Attendu, à toutes fins et au surplus, qu'il convient de d'observer que la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS n'établit nullement la violation manifeste de la loi qu'elle invoque ;
Qu'en effet, une modification de l'offre de reprise non contradictoirement débattue peut être utilement présentée dès lors qu'elle est plus favorable aux objectifs poursuivis par le plan de cession sans modifier fondamentalement l'offre initiale ;
Que la modification proposée par Monsieur Z... permettait en maintenant un cinquième contrat de travail d'éviter le surcoût lié à un licenciement tout en conservant le montant de l'offre, financée par des fonds propres ;
Qu'elle améliorait, donc, l'offre de reprise sans la modifier fondamentalement ;
Qu'en outre, il est justifié par un courrier de la préfecture, régulièrement produit, que la licence d'agence de voyage a été maintenue à Monsieur Z... ;
Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'il est équitable de ne pas accueillir les demandes formées sur ce fondement ;
Sur les dépens :
Attendu que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel nullité formé par la S. A. R. L. IMPERIAL TOURS,
Confirme, en conséquence, le jugement attaqué,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/ 00650
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours arrêt du QUINZE FEVRIER DEUX MILLE SIX
S. A. R. L. IMPERIAL TOURS Rep/ assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ X... Rep/ assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Y... Rep/ assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/ assistant : la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI (avocats au barreau d'AJACCIO) Z... Rep/ assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Laurence VASCHETTI (avocat au barreau d'AJACCIO).
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS :
NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 12 SCP JOBIN-JOBIN : 1 G + 1 E SCP RIBAUT-BATTAGLINI : 1 G + 1 E Me CANARELLI : 2 G + 2 E


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/00650
Date de la décision : 15/02/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-02-15;05.00650 ?
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