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11/01/2006 | FRANCE | N°04/00714

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 11 janvier 2006, 04/00714


ARRET No du 11 JANVIER 2006
R. G : 04/ 00714 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2004
Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 02/ 1968
X... C/ Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SIX
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...,..., 20145 SARI DI SOLENZARA, représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Gérard Y...,..., 20240 VENTISERI, représenté par la SCP RIBAUT-BA

TTAGLINI, avoués à la Cour, assisté de Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de B...

ARRET No du 11 JANVIER 2006
R. G : 04/ 00714 C-BW
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 mai 2004
Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 02/ 1968
X... C/ Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SIX
APPELANT :
Monsieur Jean Paul X...,..., 20145 SARI DI SOLENZARA, représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Gérard Y...,..., 20240 VENTISERI, représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour, assisté de Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 novembre 2005, devant Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et Bernard WEBER, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, Bernard WEBER, Conseiller Monsieur Antoine STEFF, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2006
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur Pierre DELMAS-GOYON, Premier Président, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
I-SUR LA PROCEDURE :
Vu le jugement rendu le 6 mai 2004 par le tribunal de grande instance de BASTIA qui :
- fixe la réception des travaux au 26 septembre 2002,
- déclare Monsieur Jean Paul X... responsable des désordres constatés sur l'ouvrage,
- condamne Monsieur Jean Paul X... à payer à Monsieur Gérard Y... :
+ 20 329, 20 euros au titre des réparations des désordres,
+ les intérêts légaux sur cette somme à compter de ce jour,
+ 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne Monsieur Jean Paul X... aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2004 par Monsieur Jean Paul X... contre ce jugement.
Vu les écritures déposées le 6 avril 2005 par Monsieur Jean Paul X....
Vu les écritures déposées le 9 juin 2005 par Monsieur Gérard Y....
II-SUR LES FAITS :
Monsieur Gérard Y... a chargé Monsieur Jean-Paul X..., artisan maçon, d'effectuer les travaux d'extension et de surélévation de sa villa suivant devis du 17 octobre 1999.
Il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de BASTIA d'une demande en désignation d'expert, formée le 23 avril 2001, en invoquant l'abandon du chantier par l'entrepreneur le 15 mai 2000 après exécution partielle des travaux et l'existence de désordres, qui, par ordonnance du 16 mai 2001, a désigné Monsieur William Z... en cette qualité.
Il a assigné le 26 septembre 2002 Monsieur Jean-Paul X... en responsabilité des désordres constatés par l'expert judiciaire et en réparation de son préjudice par le paiement de la somme de 27 143, 09 euros correspondant, sous déduction des acomptes versés, au coût de la remise en état des travaux majoré de pénalités de retard.
III-SUR LA MOTIVATION :
A-La nature de l'obligation de l'entrepreneur :
Les parties ne remettent pas en cause devant la Cour l'énonciation du jugement entrepris selon laquelle aucune réception n'était intervenue lors de la survenance des désordres imputés à l'entrepreneur.
Monsieur X..., en sa qualité d'entrepreneur, en l'absence de réception et en considération de la nature des travaux dont la réalisation lui avait été confiée aux termes du marché du 17octobre 1999, était, donc, tenu envers Monsieur Y... d'une obligation contractuelle de résultat lui imposant de délivrer un ouvrage exempt de vices sauf à engager sa responsabilité dont il peut seulement s'exonérer en rapportant la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
B : La responsabilité de l'entrepreneur :
1- La toiture :
Le marché des parties prévoit à la charge de l'entrepreneur la démolition de la toiture existante et son remplacement par une " toiture en charpente traditionnelle NAIL-WEB tôles fibrociment plus double tuiles vieillies ".
Le rapport d'expertise met en évidence que les plaques en fibres-ciment servant de support aux tuiles canal n'ont pas été posées conformément aux préconisations du fabricant, soit dans le sens de mise en oeuvre à gauche et la face colorée en surface.
L'expert a déduit de l'inversion des ondes de plaque une fragilisation en théorie de l'adhérence des tuiles qui sont réduites à une fonction décorative et qui peuvent se décoller et a conclu qu'en considération du non respect des préconisations du fournisseur " un risque subsiste : la bonne tenue des tuiles sur un support inversé ".
Dès lors que la mise en oeuvre des plaques précitées par l'entrepreneur est de nature à porter atteinte à la bonne tenue des tuiles couvrant la toiture de la villa du maître de l'ouvrage, Monsieur Y... justifie du principe d'un dommage certain né de l'impropriété de la pose de celles-ci, peu important à cet égard l'absence actuelle de décollement des tuiles.
Monsieur X... invoque vainement la mise en oeuvre de la garantie biennale de parfait achèvement qui est seulement applicable aux désordres révélés après la réception des travaux et l'immixtion du maître de l'ouvrage dans les opérations de construction dont la preuve n'est pas rapportée et sur l'existence de laquelle il n'a formulé, en tout état de cause, aucune réserve, pour prétendre au rejet de la demande en réparation formée par Monsieur Y....
Il s'ensuit que l'expert conclut avec pertinence à la nécessité d'opérer une révision et un renforcement des tuiles sur la totalité de la surface de couverture, soit 134, 91 m, pour parfaire la bonne tenue des tuiles et, ainsi, parachever l'exécution de l'obligation de résultat à la charge de l'entrepreneur qui ne produit au débat aucune justification d'une cause étrangère de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
Il convient, en conséquence, d'indemniser Monsieur Y... de ce chef de préjudice par la somme de 2801 euros en considération de la surface de la toiture, de la nature et de l'importance des travaux à réaliser, de la période prévisible d'exécution de ces prestations et du tarif horaire habituellement pratiqué en ce domaine du bâtiment.
2- Les autres désordres :
D'une part, les parties ne remettent pas en cause les désordres ou malfaçons constatés par l'expert, retenus par les premiers juges, évalués à 1700 euros et concernant :
l'allège du R + 1.
le petit salon sous escalier.
le mur de refend intérieur.
les marches d'accès R + 1.
le gond descellé à la fenêtre de la salle de bains.
les jambage et tableaux de fenêtres.
la chambre Sud.
les gardes corps façade Sud.
les appuis de fenêtre.
D'autre part, la demande formée au titre de l'indemnisation des prétendus désordres relatés par Monsieur A... et Monsieur B..., mandatés par Monsieur Y..., doit être écartée en l'absence de constat par l'expert judiciaire de certains d'entr'eux (ventilation de la toiture ; solin au plomb pour la cheminée réalisé en ciment ; cloison en carreau de plâtre et non en plaques de BA 13 avec une laine de roche ; absence des dardennes et de goutte d'eau en corniche ; gargouille ; grillage en Solin ; baies vitrées), et, pour les autres, en considération de la réparation des tuiles cassées du garage qui ont été réétanchéifiées et des conclusions de l'expert selon lesquelles, après examen de la toiture de la véranda, celle-ci ne présente " aucun indice corrélé à une fuite " et le nettoyage et l'enlèvement des gravats avaient été réalisés le jour de sa visite des lieux.
Enfin, les parties admettent que les travaux de peinture des murs extérieurs dont la réalisation était prévue par le marché ont été facturés et réglés par Monsieur Y... alors, cependant, qu'il n'ont pas été exécutés.
L'expert judiciaire a préconisé le nettoyage de la façade et l'application d'une peinture de façade en conformité avec le devis dont le coût des travaux a été évalué à 150 euros, soit par référence manifestement erronée au prix de l'allège R + 1.
Monsieur Y... produit au débat un devis de l'entreprise MAROSELLI du 16 août 2000 non contesté par l'entrepreneur qui, en tout état de cause, ne verse aucun élément de nature à en contester la sincérité portant évaluation des travaux définis par l'expert judiciaire à 34 980 francs, soit 5332, 67 euros.
Il convient, donc, d'évaluer à ce montant la prestation non réalisée par l'entrepreneur.
3- Le suivi des travaux :
L'expert judiciaire, après avoir énoncé sans être contesté par les parties que Monsieur Y... n'a pas jugé utile de faire appel à un bureau d'études pour assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier, préconise la présence d'un maître d'oeuvre pour assurer le suivi des travaux de remise sen état des lieux à la charge de l'entrepreneur, dont le coût est évalué à 801, 32 euros.
Cependant, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Monsieur Y... à ce titre compte tenu de la nature des travaux de reprise de la toiture limités à une opération de vérification et de renforcement des tuiles sans nécessité d'opérer une réfection complète de celle-ci qui aurait pu justifier le recours à un maître d'oeuvre.
4- Les travaux supplémentaires :
L'entrepreneur sollicite paiement de deux factures de travaux supplémentaires établies, pour l'une, le 2 mars 2000 pour un montant de 6480 francs au titre des " travaux supplémentaires de renforts structurels poutre BA " et, pour l'autre, le 28 septembre suivant pour un montant de 6129 francs au titre " des travaux de chape, de carrelage et de surélévation en boisseau du barbecue jusqu'à la toiture avec enduit en ciment ".
Monsieur Y... conteste avoir donné son accord à la réalisation de ces travaux pour lesquels il accepte, cependant, de régler la somme de 203, 75 euros correspondant à la moitié du prix réclamé par l'entrepreneur au titre de la chape de ciment et de la pose du carrelage, conformément à la proposition de l'expert judiciaire.
Monsieur X... rétorque que l'absence de consentement aux travaux n'est pas de nature à pondérer leur règlement dès lors qu'ils profitent et ont été effectués sous le contrôle du maître de l'ouvrage.
Il résulte, cependant, des dispositions de l'article 1315 du code civil que l'entrepreneur qui a réalisé des travaux supplémentaires hors devis doit prouver la volonté du maître de l'ouvrage de les commander ou de les accepter après leur réalisation, que ne caractérisent ni le motif tiré de ce que la pose de la poutre en béton armé était nécessaire à la réalisation de l'ouvrage, ni celui-ci pris de l'avantage que les travaux procurent à Monsieur Y... ou de son rôle prétendu et non justifié de surveillance, fût-il partiel, de celui-ci.
En l'absence d'écrit signé par Monsieur Y... ou d'actes positifs traduisant de manière non équivoque sa volonté de commander ou d'approuver les travaux supplémentaires litigieux, il convient de réduire le montant réclamé par l'entrepreneur à ce titre à la somme acceptée par le maître de l'ouvrage, soit 203, 75 euros.
C-L'abandon du chantier :
Les parties conviennent, d'une part, par leurs conclusions concordantes déposées en cause d'appel que l'exécution des travaux confiée à Monsieur X..., qui n'a été soumise à aucun délai prévu au marché, a été interrompue le 15 mai 2000 à l'initiative de l'entrepreneur alors que celui-ci avait réalisé 80 % des prestations commandées.
Monsieur Y... ne produit, cependant, au débat aucune justification de ce qu'il aurait été privé de la jouissance d'une partie de sa villa, sans précision sur celle-ci, par le retard dans la livraison de l'ouvrage pour prétendre à une indemnité de dommages-intérêts de 1807, 13 euros.
Il convient, en outre, de relever à cet égard que l'expert judiciaire mentionne dans son rapport avoir noté que le caractère d'habitabilité de la villa est respecté nonobstant l'arrêt du chantier.
Dès lors qu'il n'existe aucune preuve d'un préjudice résultant de l'inexécution partielle de l'obligation à la charge de l'entrepreneur, la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur Y... doit être rejetée.
En l'absence, d'autre part, de convention entre les parties sur le paiement de pénalités en cas de retard dans la livraison de l'ouvrage, la demande formée par Monsieur Y... à ce titre doit être écartée.
D-Le compte entre les parties :
En considération du montant du marché, des acomptes versés par le maître de l'ouvrage, du coût des désordres et des travaux supplémentaires acceptés par celui-ci, la créance de Monsieur Y... s'élève à la somme de 5767, 18 euros évaluée sur la base du décompte suivant :
+ montant du marché :
54 217, 92 euros
+ travaux supplémentaires acceptés :
203, 75 euros
Total :
54 421, 67 euros
-à déduire :
60 188, 79 euros
acomptes : 50 355, 12 euros
toiture : 2 801 euros
autres désordres : 1 700 euros
peinture en façade : 5 332, 67 euros
Solde en faveur de Mr Y... :
5 767, 18 euros
E-Les autre demandes :
La créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour elle est allouée judiciairement. En l'absence de préjudice complémentaire susceptible d'être réparé par des intérêts accordés à compter d'une date antérieure, la demande en paiement des intérêts à partir de la date de l'exploit introductif d'instance doit être écartée.
Monsieur X... n'invoque aucune critique à l'encontre de la demande de capitalisation des intérêts échus depuis le 2 septembre 2003, date de la demande, formée par Monsieur Y... de sorte qu'il échet de faire droit à cette demande.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser les frais exposés en appel et non inclus dans les dépens à la charge de chacune des parties.
Il convient, enfin, de partager les dépens d'appel par moitié entre les parties compte tenu de la succombance partielle par chacune d'elles dans leurs prétentions.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf à l'émender sur le montant de la condamnation prononcée au titre de la réparation des désordres et sur la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Jean-Paul X... à payer à Monsieur Gérard Y... la somme de CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEPT EUROS et DIX HUIT CENTIMES (5 767, 18 euros) à ce titre,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus de cette somme à compter du 2 septembre 2003 conformément à l'article 1154 du code civil,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Partage les dépens d'appel par moitié entre les parties.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 04/ 00714
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée arrêt du ONZE JANVIER DEUX MILLE SIX
X... Rep/ assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/ assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI (avocats au barreau de BASTIA) C/ Y... Rep/ assistant : la SCP RIBAUT-BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/ assistant : Me Josette CASABIANCA-CROCE (avocat au barreau de BASTIA)
DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON. RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES. DOSSIERS RENDUS. LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04/00714
Date de la décision : 11/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-01-11;04.00714 ?
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