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04/01/2006 | FRANCE | N°05/00851

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 04 janvier 2006, 05/00851


ARRET No du 04 JANVIER 2006
R. G : 05/ 00851 C-PC
Décision déférée à la Cour : arrêt du 01 juin 2005
Cour d'Appel de BASTIA R. G : 03/ 536- jugement avant dire droit du 12 septembre 2002
Tribunal de grande instance de BASTIA R. G : 00/ 780 X... C/ Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Robert X...... 20222 POZZO BRANDO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
CONTRE :
Madame Suzanne Marie Rose Y... épouse X... ... 20222 ERB

ALUNGA, représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : ...

ARRET No du 04 JANVIER 2006
R. G : 05/ 00851 C-PC
Décision déférée à la Cour : arrêt du 01 juin 2005
Cour d'Appel de BASTIA R. G : 03/ 536- jugement avant dire droit du 12 septembre 2002
Tribunal de grande instance de BASTIA R. G : 00/ 780 X... C/ Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR :
Monsieur Robert X...... 20222 POZZO BRANDO représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
CONTRE :
Madame Suzanne Marie Rose Y... épouse X... ... 20222 ERBALUNGA, représentée par Me Antoine CANARELLI, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2005, devant Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, et Madame Chantal MERTZ, Conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Philippe CAVALERIE, Conseiller, Madame Chantal MERTZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 janvier 2006
ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE :
Par arrêt du premier juin 2005, cette Cour a déclaré l'appel interjeté par Robert X... du jugement rendu le 12 septembre 2002 par le Tribunal de grande instance de BASTIA recevable, confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné Robert X... à payer à Suzanne Y... la somme de 1. 500 euros au titre de ces dispositions. Le 11 octobre 2005, Robert X... a présenté, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, une requête en rectification d'erreur matérielle, sollicitant la modification du 4ème alinéa de la page 6 de l'arrêt en indiquant que son revenu de l'année 2002 s'élève à 12. 222 euros soit une moyenne mensuelle de 1. 018, 50 euros et demandant à cette Cour de tirer les conséquences de cette rectification.
Dans des conclusions en réplique déposées le 18 octobre 2005, Suzanne Y... sollicite le rejet de la requête présentée par Robert X..., considérant " qu'excipant d'une erreur matérielle sur la lecture des documents comptables soumis à la Cour et au débat contradictoire ", Robert X... entend faire rejuger sur le montant de la prestation compensatoire.
Elle insiste par ailleurs sur le fait que la Cour se trouve " dessaisie du chef de la prestation compensatoire ", cette dernière étant " réservée " à l'examen du premier juge, lequel aurait ordonné, de ce chef, une expertise.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION :
Ainsi que le soutient Robert X... dans ses conclusions, c'est par erreur que la Cour, dans son arrêt rendu le 1er juin 2005, a additionné les sommes de 16. 974 euros et 12. 229 euros portées à la déclaration de revenus établie pour l'année 2002 par celui-ci pour retenir un montant de revenus annuels de 29. 196 euros et une moyenne mensuelle pour ces revenus de 2. 433 euros.
C'est en conséquence le seul montant de 16. 974 euros qui, aux termes des conclusions du requérant et des pièces produites, devra être repris en page 6, 4ème alinéa, de l'arrêt rendu, sans qu'il soit fait ajout de la somme des 12. 222 euros calculée par l'administration fiscale après abattements des 10 et 20 %, soit une somme moyenne mensuelle des revenus de Robert X... de 1. 414, 50 euros.
Ce montant, largement supérieur aux revenus mensuels de l'épouse retenus à la procédure (558 euros + 92 euros) et l'existence, pour Robert X..., d'un patrimoine immobilier propre, visée à l'arrêt, consacrent l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Suzanne Y...
Il n'y a pas lieu dans ces conditions, alors que le premier juge a ordonné, avant dire droit sur la forme et les modalités de la prestation compensatoire, une mesure d'expertise et n'a fixé qu'avant dire droit également sur les modalités de la prestation compensatoire définitive, à charge de Robert X..., une indemnité provisionnelle de 686 euros par mois, à rectification du dispositif de l'arrêt rendu, confirmatif des dispositions du jugement du 12 septembre 2002. Robert X... étant partiellement reçu en sa demande de rectification d'erreur matérielle, les dépens de la présente décision seront placés à charge du Trésor Public.
* * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile,
Dit la requête présentée par Robert X... le 11 octobre 2005 recevable,
Dit que dans le quatrième alinéa de la page 6 de l'arrêt rendu par cette Cour le premier juin 2005,
" La déclaration de revenus de Robert X..., établie pour l'année 2002, fait état de revenus d'un montant de (16. 974 + 12. 222) 29. 196 euros, soit une moyenne mensuelle de 2. 433 euros ", les chiffres " (16. 974 + 12. 222) 29. 196 euros " et " 2. 433 euros " seront remplacés, respectivement, par les mentions " 16. 974 euros " et " 1. 414, 50 euros ",
Dit n'y avoir lieu à autre rectification,
Dit que les rectifications ci-dessus ordonnées seront mentionnées sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt,
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 05/ 00851
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure arrêt du QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX
X... Rep/ assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/ assistant : la SCP BLANC-DE BEZ-BLANC (avocats au barreau de MARSEILLE) C/ Y... Rep/ assistant : Me Antoine CANARELLI (avoué à la Cour) Rep/ assistant : la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI (avocats au barreau de BASTIA) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : OUI. Maître CANARELLI. RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES. DOSSIERS RENDUS. LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 8


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05/00851
Date de la décision : 04/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2006-01-04;05.00851 ?
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