ARRET No-----------------------30 Novembre 2005-----------------------04 / 00250-----------------------Antoine Dominique X...C / CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, S.A.R.L. AUTOCARS FURIANI-BIGUGLIA----------------------Décision déférée à la Cour du : 13 septembre 2004 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA RG 20300155------------------MH
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANT :
Monsieur Antoine Dominique X... ... 20600 LUPINO BASTIA Représenté par Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux-Avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX Représentée par Mme LEVENARD, munie d'un pouvoir,
S.A.R.L. AUTOCARS FURIANI-BIGUGLIA Rue Gérard Gouet-20620 BIGUGLIA Représentée par la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre Monsieur HUYETTE, Conseiller, Monsieur STEFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
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GREFFIER :
Monsieur DALESSIO, lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2005
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.
***FAITS, PROCÉDURE ET ARGUMENTS
Monsieur X..., employé de la société AUTOCARS FURIANI BIGUGLIA a le 20 juin 2002 saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance d'accident du travail pour des faits du 3 avril 2002.
Par lettre du 2 septembre 2002 la CPAM lui a notifié son refus de prise en charge.
Monsieur X... a saisi la commission de recours amiable le 30 janvier 2003, et celle-ci a déclaré sa demande irrecevable du fait de sa saisine tardive.
Par jugement du 13 septembre 2004, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a lui aussi conclu à l'irrecevabilité du recours.
Devant la Cour, Monsieur X... soutient qu'il a changé d'adresse en juin 2002, que la CPAM qu'il avait informée n'a pas tenu compte de sa nouvelle domiciliation
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quand elle lui a notifié sa décision, que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de cette notification, qu'il n'a eu connaissance de cette lettre qu'en début d'année 2003, qu'il n'existe donc aucune certitude quant à l'identité du signataire, au fond que son médecin traitant a initialement commis une erreur en mentionnant un arrêt pour maladie à la place d'un arrêt pour accident du travail, que le médecin a régularisé la situation en avril 2004.
Il demande de nouveau que soit constaté son accident du travail.
La société AUTOCARS FURIANI BIGUGLIA et la CPAM plaident que la demande est irrecevable, et que rien ne démontre que Monsieur X... ait été victime d'un accident du travail d'autant plus que rien n'indique où il se serait produit ni dans quelles circonstances.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Dans le présent dossier, la décision de refus de prise en charge de la CPAM, datée du 2 septembre 2002, a été notifiée le 4 septembre, date mentionnée sur l'accusé de réception produit, et dont le destinataire est Monsieur Antoine X....
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La Cour, outre les motifs énoncés à juste titre par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse qu'elle adopte, remarque que Monsieur X... ne fournit aucune attestation d'un tiers affirmant avoir signé à sa place l'accusé de réception litigieux, ce qu'il ne lui était pas difficile de produire puisqu'il affirme que le document a pu être signé par son ancienne compagne et son fils.
Par ailleurs, si certaines des signatures apposées sur d'autres documents lui étant destinés sont dissemblables, la Cour relève que Monsieur X... ne conteste pas les avoir portées lui-même, ce qui démontre qu'il n'a pas de signature stable.
En conséquence, la Cour considère après le Tribunal que c'est bien Monsieur X... qui a signé l'accusé de réception de notification le 4 septembre 2002.
Dès lors, le recours contre cette décision, formé le 30 janvier 2003 soit plus de deux mois plus tard, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement.
LE GREFFIERLE PRESIDENT