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09/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947988

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 09 novembre 2005, JURITEXT000006947988


*DEBUT ARRET X...et778; ----------------------- 09 Novembre 2005 ----------------------- 05/00072 ----------------------- Thierry Y... C/ S.A.R.L. ASSISTANCE VENTE SERVICE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 23 avril 2002 Cour d'Appel de BASTIA 01-12 ------------------ AS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ APPELANT : Monsieur Thierry Y... Terra Bella Ondella X...° 2 20166 PORTICCIO Représenté par Me Don Georges PINTREL-BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. ASSISTANCE VENTE SERVICE en la personne de son rep

résentant légal, Mme Z... gérante 2 rue de la Paroisse ...

*DEBUT ARRET X...et778; ----------------------- 09 Novembre 2005 ----------------------- 05/00072 ----------------------- Thierry Y... C/ S.A.R.L. ASSISTANCE VENTE SERVICE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 23 avril 2002 Cour d'Appel de BASTIA 01-12 ------------------ AS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ APPELANT : Monsieur Thierry Y... Terra Bella Ondella X...° 2 20166 PORTICCIO Représenté par Me Don Georges PINTREL-BERETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : S.A.R.L. ASSISTANCE VENTE SERVICE en la personne de son représentant légal, Mme Z... gérante 2 rue de la Paroisse La Citadelle 20200 BASTIA Représentée par son Directeur Monsieur Z... A..., Directeur, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur DELMAS-GOYON, Premier Président

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Madame CHIAVERINI, Conseiller

Monsieur STEFF, Conseiller,

Monsieur CAVALERIE, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2005 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par M. DELMAS-GOYON, Premier Président et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSÉ DU LITIGE :

Thierry Y... a été embauché par la société ASSISTANCE VENTE SERVICE (AVS) en qualité de merchandiseur selon contrat à durée déterminée de deux ans du 16 février 1998 au 15 février 2000, à temps partiel pour

84,50 heures par mois et pour un salaire brut de 3838,43 francs, outre ses frais professionnels.

La société AVS qui se définit comme une agence commerciale et de merchandising auprès de fournisseurs nationaux et locaux a perdu à la fin du mois de décembre 1998 un client important, la société des pâtes COLOMBA , dont elle indique qu'il représentait plus de la moitié du temps de travail de M. Y...

Courant janvier 1999 l'employeur a demandé à M. Y... d'approvisionner d'autres sites commerciaux en compensation de cette perte (entretien du 26 janvier 1999 et courriers des 23 février et 30 mars suivant).

M. Y... dans ses premières écritures devant la cour d'appel a indiqué qu'il acceptait de démarcher de nouveaux clients et d'effectuer de nouveaux déplacements à condition que ses frais professionnels lui soient effectivement réglés.

A compter du mois de mars 1999 il n'a plus été rémunéré que pour les 39 heures par mois que l'employeur a estimé être réellement travaillées.

Par courrier du 19 novembre 1999, invoquant l'absence de paiement de l'intégralité de ses salaires, de ses frais professionnels et la modification de son contrat de travail, il a rompu celui-ci aux torts de son employeur.

Il avait saisi le 13 août 1999 le conseil de prud'hommes d'AJACCIO de demandes en paiement de sommes au titre du salaire et des frais professionnels.

A l'audience de plaidoirie du 2 octobre 2000 il a également réclamé paiement d'indemnités pour rupture abusive.

Par jugement du 20 novembre 2000 cette juridiction a notamment constaté que la rupture du contrat de travail était constitutive d'une démission imputable au salarié, débouté ce dernier de ses

demandes d'indemnités pour licenciement abusif et condamné la société AVS à lui payer 7672,50 francs au titre des frais professionnels.

M. Y... a interjeté appel.

Par arrêt du 23 avril 2002 la présente Cour a confirmé le jugement attaqué sauf à préciser que le montant dû par la société AVS à M. Y... au titre des frais professionnels s'élevait à 1364,28 euros (8949,09 francs).

Sur pourvoi de M. Y... la Cour de cassation par arrêt du 17 novembre 2004 a cassé l'arrêt précité mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et a renvoyé l'affaire devant cette Cour autrement composée.

Par courrier de son conseil du 7 mars 2005 M. Y... a saisi la présente Cour en application de l'article 1033 du nouveau Code de procédure civile.

Les parties ont été régulièrement convoquées.

La société AVS a déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicite le rejet de toutes demandes d'indemnités de M. Y..., de constater qu'il a reçu un trop-perçu de frais professionnels de 564 euros et de le condamner à payer 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. Y... indique à l'audience que les demandes de l'employeur ne tiennent pas compte de l'arrêt de cassation et remettent en cause des points définitivement tranchés.

Il demande, se référant à ses écritures de première instance de novembre 2000, la condamnation de l'employeur à payer 3000 euros de

dommages-intérêts pour rupture abusive, 90 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 457,35 euros (3000 francs) à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat à durée déterminée :

La présente Cour de renvoi doit en premier lieu statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. Y... et la société AVS.

Selon l'article L. 122-3-8 du contrat de travail le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance de son terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie, de force majeure ou d'accord entre les parties.

Par courrier du 19 novembre 1999 M. Y... a rompu son contrat de travail aux torts de l'employeur, lui reprochant notamment de ne pas lui avoir réglé l'intégralité de ses frais professionnels.

Compte tenu de l'arrêt de cassation il a été définitivement jugé que l'employeur était redevable à M. Y... d'une somme de 1364,28 euros au titre de ces frais.

Il en résulte un manquement grave de l'employeur à ses obligations, justifiant la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé de ce chef.

Sur les demandes en paiement d'indemnités :

M. Y... a droit en application de l'article L.122-3-8 précité du Code du travail à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat. Compte tenu du montant brut de son salaire, de la durée du contrat à durée déterminée restant à courir à compter de la date de la rupture

et des circonstances de la cause, il y a lieu de lui allouer la somme de 2000 euros.

S'agissant de la rupture d'un contrat à durée déterminée les demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ne peuvent qu'être écartées.

Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce sens.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Il y a lieu de ne faire droit qu'à la seule demande de M. Y... à ce titre à hauteur de la somme de 1000 euros.

Sur les dépens :

La société AVS qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la présente Cour d'appel du 23 avril 2002,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2004,

En la forme, reçoit l'appel de M. Y...,

Au fond,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail unissant M. Thierry Y... à la SARL ASSISTANCE VENTE SERVICE et intervenue le 30 novembre 1999 est constitutive d'une démission imputable au salarié et condamné M. Y... à payer à la SARL Assistance Vente Services la somme de 1000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,

Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur,

Condamne la société ASSISTANCE VENTE SERVICE à payer à M. Y... 2000 euros sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail,

La condamne à lui payer 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Condamne la société ASSISTANCE VENTE SERVICE aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

LE PREMIER PRÉSIDENT *FIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947988
Date de la décision : 09/11/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Cas - Faute grave - Applications diverses

Selon l'article L. 122-3-8 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance de son terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie, de force majeure ou d'accord entre les parties. Le défaut de règlement de l'intégralité des frais professionnels constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifie la rupture du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur


Références :

Code du travail, article L. 122-3-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2005-11-09;juritext000006947988 ?
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