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26/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 26 octobre 2005, JURITEXT000006947027


ARRET Net778; ----------------------- 26 Octobre 2005 ----------------------- 04/00178 ----------------------- CENTRE REGIONALE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE (CROUS) C/ Bruno X... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 10 juin 2004 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 04/00062 ------------------ PM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANT : CENTRE REGIONALE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE (CROUS) prise en la personne de son représentant légal 7 Avenue Jean NICOLI 20250 CORTE Représenté p

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ARRET Net778; ----------------------- 26 Octobre 2005 ----------------------- 04/00178 ----------------------- CENTRE REGIONALE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE (CROUS) C/ Bruno X... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 10 juin 2004 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 04/00062 ------------------ PM COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANT : CENTRE REGIONALE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE (CROUS) prise en la personne de son représentant légal 7 Avenue Jean NICOLI 20250 CORTE Représenté par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Bruno X... Chez Madame Y... ... 20200 BASTIA Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Monsieur STEFF, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2005 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de

la décision. FAITS ET PROCÉDURE

M. X... a été embauché par le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE (le CROUS) selon contrat emploi-solidarité à durée déterminée d'une durée d'un an, à compter du 1er juillet 2002.

Ce contrat a été renouvelé par un avenant du 6 juin 2003 jusqu'au 30 juin 2004.

M. X... a envoyé au CROUS une lettre du 5 janvier 2004 mentionnant : Suite à notre conversation de ce jour ..., je vous adresse comme convenu ma demande de rupture de contrat avec accord des deux parties ... . Le poste que j'occupe n'a rien à voir avec la clause d'embauche de mon contrat car les tâches demandées ne sont pas adaptées à mon handicap, elles ne correspondent nullement aux restrictions imposées par la médecine du travail ... .

Le CROUS a répondu, par lettre du 7 janvier 2004, notamment : Par lettre du 5 janvier 2004, vous sollicitez la rupture de votre contrat de travail ... . Je vous informe ... que je suis disposé à accepter votre démission.et ce, à compter du 1er janvier courant... .

Le CROUS a, le 16 février 2004, adressé à M. X... un nouveau courrier dans lequel il indique : J'accuse réception ... de votre lettre ... du 6 février courant... Votre congé de maladie a pris fin le 31 janvier 2004. Depuis cette date vous n'avez pas fait tenir de certificat médical prolongeant votre arrêt de travail ni repris votre activité au CROUS. Il y a donc lieu de vous considérer comme démissionnaire à compter du 1er février 2004".

M. X..., contestant cette décision, a saisi le conseil des prud'hommes de Bastia.

Cette juridiction, par jugement du 10 juin 2004, a condamné le CROUS à payer à M. X... :

- 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

- 5000 euros pour préjudice moral,

- 2235,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 4500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance de document,

- 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civil, et a dit que le CROUS devait supporter les dépens.

Le CROUS a interjeté appel.

Il demande, par son conseil, d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... et de le condamner aux dépens.

M. X... sollicite, par son conseil, de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée était imputable à l'employeur et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer :

- 10000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 4500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non délivrance du document sur la rupture du contrat à durée déterminée

et, statuant à nouveau, de condamner le CROUS à payer :

- 3342,55 euros au titre de l'indemnité de précarité,

- 2887,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 2500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture du contrat à durée déterminée

Attendu, selon l'article L. 122-3-8 du Code du travail, que la contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance de son terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie, de force majeure ou d'accord entre les parties.

Attendu que le CROUS précise dans la lettre précitée du 16 février 2004 que le congé de maladie de M. X... a pris fin le 31 janvier 2004, qu'il n'a plus adressé, depuis cette date, un certificat médical prolongeant son arrêt de travail, qu'il n'a pas repris son activité au CROUS et qu'il convenait, en conséquence, de le considérer comme démissionnaire à compter du 1er février 2004.

Mais attendu que la démission n'est pas un cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée.

Qu'en outre, elle doit résulter d'un acte dépourvu de toute équivoque.

Que tel n'est n'est pas le cas en l'espèce, aucun courrier de M. X... n'invoquant sa démission et la simple absence, serait-elle injustifiée, ne pouvant valoir démission.

Attendu, par suite, que le CROUS ne pouvait considérer M. X... comme démissionnaire.

Attendu que la lettre du 16 février 2004 n'invoque aucune faute grave de ce dernier dont l'absence injustifiée n'est, au surplus, pas établie.

Attendu, par suite, que le contrat à durée déterminée de M. X... ne pouvait être rompu au motif d'une démission de ce dernier et que le premier juge a retenu, à bon droit, qu'une telle rupture était imputable à l'employeur.

Sur les indemnités

Attendu que M. X... a droit, en application de l'article L.122-3-8 du Code du travail, à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Attendu, compte tenu du montant brut de son salaire et de la durée du contrat à durée déterminée restant à courir à compter de la date de la rupture et des circonstances de la cause, que l'indemnité lui revenant en application de l'article L.122-3-8 du Code du travail a été justement évaluée par le premier juge à la somme de 10000 euros. Que le jugement sera confirmé de ce chef également.

Attendu, en revanche, que le préjudice moral de M. X... doit, au vu des pièces produites, être limité à la somme de 2500 euros et que le préjudice subi du fait de l'absence de remise du formulaire spécial destiné à prouver la rupture du contrat à durée déterminée doit être fixé à 2500 euros.

Attendu que l'indemnité de précarité demandée, soit 3342,55 euros, est justifiée.

Attendu que la somme de 2570 euros, calculée en tenant compte de la rémunération et de l'indemnité de précarité, doit être allouée à M.

X... au titre des indemnités de congés payés.

Que le jugement sera réformé en ce sens.

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Attendu que la demande fondée sur cet article par M. X... sera accueillie dans la limite de 1000 euros.

Sur les dépens

Attendu que les dépens d'appel doivent être supportés par le CROUS.

PAR CES MOTIFS,

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

En la forme, reçoit l'appel du CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE,

Au fond, confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE à payer à M. X...

- 2235,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 5000 euros en réparation du préjudice moral

- 4500 euros pour le préjudice résultant de la non délivrance de document,

Statuant du chef des dispositions infirmées,

Condamne le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE à payer à M. X...

- 2500 euros au titre du préjudice moral,

- 2500 euros au titre du préjudice subi du fait de la non délivrance du document de rupture du contrat à durée déterminée,

- 2570 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

Y ajoutant,

Condamne le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE à payer à M. X... la somme de :

- 3342,55 euros à titre d'indemnité de précarité,

- 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE aux dépens d'appel.

Condamne le CENTRE REGIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES DE CORSE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947027
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture anticipée - Exclusion - Démission - /

Si aux termes de l'article L. 122-3-8 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance de son terme qu'en cas de fau- te grave de l'une ou de l'autre partie, de force majeure ou d'accord entre les parties, la démission n'est pas un cas de rupture anticipée du contrat à durée déterminée. La démission doit en outre résulter d'un acte dépourvu de toute équivoque, ce qui n'est pas le cas d'une simple absence, serait-elle injustifiée


Références :

Code du travail L122-3-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Mucchielli, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2005-10-26;juritext000006947027 ?
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