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26/10/2005 | FRANCE | N°03/01161

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile 1, 26 octobre 2005, 03/01161


COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET No Du 26 octobre 2005
RG : 03/ 01161 J. M. C
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 septembre 2003
RG : 01/ 294 Elisabeth X... épouse Y... C/ DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANTE :
Madame X... Elisabeth épouse Y...,..., 88260 RELANGES, Représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour, Assistée de Maître Lucien FELLI

, avocat au barreau de PARIS (aide juridictionnelle totale décision no2005/ 00432 du...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET No Du 26 octobre 2005
RG : 03/ 01161 J. M. C
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 23 septembre 2003
RG : 01/ 294 Elisabeth X... épouse Y... C/ DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA, AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE CINQ
APPELANTE :
Madame X... Elisabeth épouse Y...,..., 88260 RELANGES, Représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour, Assistée de Maître Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS (aide juridictionnelle totale décision no2005/ 00432 du 12 avril 2005)
INTIMES :
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE pris en la personne du président du conseil général de la Haute-Corse, ès qualités, domicilié..., 20200 BASTIA, Représenté par la SCP R. JOBIN et Ph. JOBIN, avoués à la Cour, Assisté de Maître Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA,
La SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA dont le siège social est sis Acqua Acitosa 20229 RAPAGGIO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège, Représentée par Maître Antoine Paul ALBERTINI, avoué à la Cour, Assistée de la SCP TOMASI-SANTINI GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-DONATI, avocats au barreau de BASTIA,
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR demeurant ès qualités... 75572 PARIS, Représenté par Maître Antoine CANARELLI, avoué à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2005 devant la Cour composée de : Monsieur Pierre MUCCHIELLI, président de chambre, Madame Jeanne-Marie CHIAVERINI, conseiller, Monsieur Bernard WEBER, conseiller, qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Martine COMBET
ARRET : contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile Signé par Monsieur Pierre MUCCHIELLI, président de chambre et par Madame Martine COMBET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
Vu le jugement rendu le 25 septembre 2003 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- déclarant irrecevable pour défaut de qualité à agir, les demandes d'Elisabeth X... épouse Y...,
- disant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est propriétaire des parcelles de terre sises à RAPAGGIO (Haute-Corse), acquises par Marie Z... le 28 septembre 1923, et cadastrées section A numéros 226, 227, 228, 229, 234, 247 248 249 250 251, 252, 253 230 231 232 235 236 237 240 241 233 256 261 264 265 284 285 286 287 288 289 et 290,
- rejetant la demande en dommages-intérêts du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE prononçant la mise hors de cause de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC et du PREFET DE LA HAUTE CORSE,
- condamnant Elisabeth X... épouse Y... à payer, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de :
-7622, 45 au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
-2286, 74 à la SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA,
-762, 25 à l'AGENT JUDICAIRE DU TRESOR,
Vu la déclaration d'appel d'Elisabeth X... épouse Y... déposée au greffe le 13 novembre 2003,
Vu les écritures du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE déposées au greffe le 10 septembre 2004,
Vu les écritures d'Elisabeth X... épouse Y... déposées au greffe le 7 janvier 2005,
Vu les écritures de la SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA déposées au greffe le 3 février 2005,
Vu les écritures de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR déposées au greffe le 9 février 2005,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2005,
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que, par arrêté du 30 août 1856, le PREFET DE LA CORSE, représentant le département, a accordé aux consorts A... Frères et fils et à Monsieur B..., pour une durée de quatre-vingt dix neuf ans, un contrat de concession des eaux acidulées de la fontaine d'Orezza appartenant au département ;
Attendu que, par acte passé le 18 janvier 1923 en l'étude de Paul C..., notaire à MARSEILLE, Marie Catherine D... épouse Z... a acquis des époux Maxime E... et Berthe F..., ayants-droit des concessionnaires d'origine, des immeubles, terrains, constructions, droits immobiliers sis sur le territoire de la commune de RAPAGGIO, affectés à l'exploitation des eaux d'Orezza et cadastrés section A numéros 226, 227, 228, 229, 234, 247 248 249 250 251, 252, 253 230 231 232 235 236 237 240 241 233 256 261 264 265 284 285 286 287 288 289 et 290 ;
Attendu que, par avenant à la concession précitée, le PREFET DE LA CORSE, a accordé le 29 mars 1924 à Marie Catherine D... épouse Z... le monopole d'exploitation de la source jusqu'au 30 août 1955 sous certaines conditions et notamment celle d'activer la vente de l'eau d'Orezza de façon intensive à l'intérieur et à l'extérieur du département ;
Attendu que l'article 5 de la convention stipulait notamment : le concessionnaire s'engage à céder gratuitement au département le jour où le contrat viendra à expiration pour quelque cause que ce soit-tous les terrains environnants la source compris dans la zone teintée en rose, entre le Fium'Alto et la route allant du pont à RAPAGGIO (conformément au croquis annexé aux présentes), que ces terrains soient actuellement sa propriété, comme ceux qui sont hachurés, ou qu'ils puissent le devenir par acquisitions ultérieures, indispensables à l'exploitation du service des eaux, de même que les constructions, plantations ou appropriations quelconques qu'il pourrait exécuter sur les terrains sus-désignés ;
Attendu que le PREFET DE CORSE, en exécution d'une délibération prise le 6 novembre 1935 par le conseil général qui reprochait à Marie Catherine D... épouse Z... l'absence de progrès de l'exploitation, a saisi le conseil de préfecture de Nice en demandant de prononcer sa déchéance comme concessionnaire ; que ledit conseil de préfecture, par décision du 28 janvier 1942 a fait partiellement droit à la demande ;
Attendu que, sur pourvoi du PREFET DE CORSE, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 3 mai 1946 a annulé l'arrêté du 28 janvier 1942 et prononcé la déchéance totale de Mme Marie Z... du bénéfice de la concession résultant pour elle du contrat du 30 août 1856 modifié par les avenants des 29 mars 1924 et 28 mars 1935 ;
Attendu que Marie Catherine D... épouse G... en premières noces et épouse Z... en secondes noces est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de sa première union Marie G... épouse H... et Antoine G... ; que les deux héritiers ont admis qu'il n'y avait pas lieu à partage de la succession eu égard à l'importance de la créance d'Antoine G... à son encontre ; que ce dernier a donc reçu l'intégralité des biens dépendant de la succession de feue sa mère ;
Attendu que Marie G... épouse H... est décédée, laissant pour lui succéder son fils Guy Philippe H... et sa fille Catherine H... épouse X... ;
Attendu que la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, par arrêt confirmatif rendu le 19 février 1986 dans l'instance en partage de la succession de feus les époux Maurice H... et Marie G..., opposant Guy Philippe H... à sa soeur Catherine H... épouse X... a dit, dans les motifs de sa décision, qu'il n'y avait pas lieu d'inclure dans la masse à partager les immeubles sis à Orezza, faute pour Guy Philippe H... qui prétendait qu'ils dépendaient de la succession de feue sa mère, de justifier de leur situation géographique, de leur désignation, de leur surface ou leur statut juridique prétendu ;
Attendu que, soutenant qu'elle était propriétaire des terrains sur lesquels est sise la source d'Orezza, Elisabeh X... épouse Y..., par acte d'huissier du 28 décembre 2000, a fait assigner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE, la SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA, le PREFET DE CORSE et l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR pour obtenir notamment d'une part réparation du préjudice causé par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE pour avoir accordé une concession sur des terrains ne lui appartenant pas, d'autre part une indemnité d'occupation du concessionnaire, qui, selon elle, était occupant sans droit ni titre ;
Sur la qualité pour agir d'Elisabeth X... épouse Y... :
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1011 et 1014 du code civil que le légataire, à titre universel ou à titre particulier, devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée ; mais que pour faire reconnaître ses droits et les exercer, il doit demander la délivrance du legs à moins qu'il ne soit saisi en qualité d'héritier ;
Attendu en l'espèce Elisabeth X... épouse Y... n'établit ni même n'allègue qu'elle est héritière de feu Antoine G... ; qu'elle devait donc demander la délivrance de son legs pour être habile à exercer les droits afférents aux immeubles légués ;
Attendu qu'Antoine G..., époux de Germaine I... est décédé le 25 juillet 1989 en l'état d'un testament olographe contenant notamment les dispositions suivantes : En ce qui concerne ma succession je déclare laisser à mon épouse tout ce que je possède à Paris (meubles etc) dans notre appartement, ainsi que tout ce que je peux posséder à mon compte en banque ou ailleurs. En ce qui concerne mes propriétés en Corse, je laisse le tout à ma nièce Madame Elisabeth X... épouse de Monsieur Alain Y..., demeurant à Paris. Je lui demande seulement de s'entendre avec mes cousines de Poggio de Venaco (Marie et Rose J... (ä)) de leur faire don de deux de ces propriétés £ D'autre part, pour le cas imprévu et improbable où j'aurais la chance d'être bénéficiaire d'oeuvres par chèques ou autres que j'ai (illisible) je demande de faire un partage entre mon épouse et l'£ uvre des orphelins et apprentis d'Auteuil du Père K... ;
Attendu que, par acte passé le 9 mars 1991 devant Michel L..., notaire à MONTHUREUX-SUR-SAONE, Germaine I... veuve G..., agissant en qualité de légataire universelle a fait délivrance à Elisabeth X... épouse Y..., prise en qualité de légataire à titre universel des immeubles sis sur le territoire de la commune de RIVENTOSA (Haute-Corse) et ayant appartenu à feu Antoine G... ; qu'Elisabeth X... épouse Y... a accepté la délivrance de ce legs ;
Attendu que, bien qu'Antoine G... ait légué à son épouse ses biens meubles et à sa petite-nièce ses propriétés en Corse, les parties ne discutent pas les qualités en vertu desquelles Germaine I... veuve G..., d'une part, Elisabeth X... épouse Y..., d'autre part, ont comparu devant le notaire le 9 mars 1991, soit respectivement celles de légataire universelle et de légataire à titre universel ; que, partant, elles ne contestent pas la qualité de Germaine I... veuve G... pour délivrer le legs à Elisabeth X... épouse Y... ;
Attendu que l'appelante ne s'explique pas sur l'éventuelle délivrance du sous-legs contenu dans le testament, soit le don à Marie et Rose J... de deux des propriétés léguées ; mais que les intimés ne concluent pas sur ce point ;
Attendu que Germaine I... veuve G... est décédée le 25 décembre 1994 ; que, par attestation complémentaire établie le 19 février 2001, le même notaire a constaté, à la requête d'Elisabeth X... épouse Y..., que celle-ci déclarait qu'il avait été omis de faire figurer dans l'acte du 9 mars 1991 les propriétés ayant appartenu à feu Antoine G... et sises sur le territoire de la commune de RAPAGGIO (Haute-Corse), soit les immeubles objet du présent litige ;
Mais attendu que cette attestation complémentaire établie postérieurement au décès de Germaine I... veuve G... ne peut avoir pour effet de délivrer le legs des propriétés susvisées faute de répondre aux conditions de l'article 1011 du code civil, quels que soit les motifs de leur prétendue omission dans l'acte du 9 mars 1991 ;
Attendu en conséquence qu'Elisabeth X... épouse Y... n'a pas qualité pour revendiquer la propriété des biens dont s'agit ; que son action est irrecevable ; que le jugement déféré doit donc être confirmé sur ce point ;
Sur le droit de propriété du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE :
Attendu que, comme il l'a été dit ci-dessus, l'article 5 de l'avenant du 29 mars 1924 stipulait notamment : le concessionnaire s'engage à céder gratuitement au département le jour où le contrat viendra à expiration pour quelque cause que ce soit tous les terrains environnants la source ;
Attendu que l'arrêt du Conseil d'Etat du 3 mai 1946 prononçant la déchéance totale de Marie Catherine D... épouse Z... du bénéfice de la concession a eu pour effet de mettre fin au contrat ; qu'en exécution de l'article 5 précité, la concessionnaire aurait dû céder gratuitement les terrains dont s'agit au département ; qu'elle ne l'a pas fait ; mais que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE n'a pas non plus sollicité l'exécution de cette obligation devant le juge administratif ; qu'il n'a donc pas de titre de propriété ;
Mais attendu que l'article 2227 du code civil dispose : l'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers et peuvent également les opposer ; qu'il en est de même des autres collectivités locales ;
Attendu que le DEPARTEMENT DE HAUTE CORSE démontre par les pièces qu'il produit aux débats qu'il a concédé des contrats successifs de concession depuis 1948, soit depuis plus de trente ans ; qu'il établit justifie ainsi qu'il a acquis les biens immobiliers litigieux par usucapion ; qu'Elisabeth X... épouse Y... qui n'a pas qualité pour les revendiquer ne peut lui opposer des vices de possession ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE propriétaire des biens litigieux ;
Sur la mise en cause de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR :
Attendu que l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR a pour vocation de représenter l'Etat devant les tribunaux judiciaires ; qu'il est étranger au présent litige qui met en cause le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause ;
Sur les dommages-intérêts :
Attendu que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE ne démontre pas qu'Elisabeth X... épouse Y... a commis une faute qui lui a causé un préjudice ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande en dommages-intérêts ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu que l'équité commande de réduire les sommes allouées au titre des frais irrépétibles au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE et à la SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA ; que le jugement déféré doit donc être infirmé sur ce point ; qu'elles devront recevoir chacune la somme de 1600 euros pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR la somme de 762, 25 euros au titre des frais exposés devant le tribunal et de lui allouer en outre celle de 700 euros au titre de ceux exposés devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Elisabeth X... épouse Y... irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
Le confirme en ce qu'il a dit que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE est propriétaire des parcelles de terre sises à RAPAGGIO (Haute-Corse), acquises par Marie Z... le 28 septembre 1923, et cadastrées section A numéros 226, 227, 228, 229, 234, 247 248 249 250 251, 252, 253 230 231 232 235 236 237 240 241 233 256 261 264 265 284 285 286 287 288 289 et 290,
Y ajoutant :
- constate que ces parcelles de terre susdites sont actuellement cadastrées section A numéros 120, 121, 123, 144, 145, 142, 141, 125, 151, 148, 149, 159, 158, 157, 156, 155, 117, 118, 160, 114, 115, 116, et 110,
- dit que le présent arrêt vaut titre de propriété et ordonne sa publication au bureau des hypothèques de BASTIA,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts du DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE et prononcé la mise hors de cause de l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC et du PREFET DE LA HAUTE CORSE,
L'infirme en ce qu'il a condamné Elisabeth X... épouse Y... à payer, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile les sommes de :
- SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES (7622,45) au DEPARTEMENT DE LA HAUTE CORSE
- DEUX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (2286,74) à la SA SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES EAUX MINERALES D'OREZZA,
Statuant à nouveau, la condamne à leur payer la somme de MILLE SIX CENTS EUROS (1600) chacun,
Le confirme en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC la somme de SEPT CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES (762, 25) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal,
Y ajoutant la condamne à payer à l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760) au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour,
La condamne aux dépens et dit que Paul Antoine ALBERTINI, avoué, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03/01161
Date de la décision : 26/10/2005
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION

Il résulte des dispositions combinées des articles 1011 et 1014 du code civil que si le légataire, à titre universel ou à titre particulier, devient dès l'ouverture de la succession propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit de demander la délivrance du legs, à moins qu'il ne soit saisi en qualité d'héritier.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2005-10-26;03.01161 ?
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