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12/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947028

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 12 octobre 2005, JURITEXT000006947028


ARRET Net778; ----------------------- 12 Octobre 2005 ----------------------- 04/00229 ----------------------- Françoise X... C/ ASSOCIATION RESIDENCE LE CISTE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 17 juin 2004 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 03/00149 ------------------ AS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Madame Françoise X... 7, rue Marengo 20000 AJACCIO représentée par Me MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : ASSOCIATION RESIDENCE LE CISTE prise en la personne de son représentant légal 1

0, Boulevard Sylvestre MARCAG 20000 AJACCIO Représentée pa...

ARRET Net778; ----------------------- 12 Octobre 2005 ----------------------- 04/00229 ----------------------- Françoise X... C/ ASSOCIATION RESIDENCE LE CISTE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 17 juin 2004 Conseil de Prud'hommes de BASTIA 03/00149 ------------------ AS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE CINQ APPELANTE : Madame Françoise X... 7, rue Marengo 20000 AJACCIO représentée par Me MOUSNY-PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : ASSOCIATION RESIDENCE LE CISTE prise en la personne de son représentant légal 10, Boulevard Sylvestre MARCAG 20000 AJACCIO Représentée par la SCP LENTALI - PIETRI - DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre

Monsieur HUYETTE, Conseiller,

Monsieur STEFF, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER :

Monsieur DALESSIO, lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2005 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur MUCCHIELLI, Président de Chambre et par Monsieur DALESSIO, greffier présent lors de la mise à disposition de la décision. FAITS ET PROCÉDURE.

Mme Françoise X... a été embauchée à compter du 9 février 2000 par l'association Le CISTE, en qualité d'infirmière, selon contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis ayant pour objet le remplacement de Mme Annie Y..., infirmière chef, en arrêt de travail.

Par courrier du 12 février 2002 son employeur l'a informée que suite au licenciement de Madame Y... il était mis fin à son contrat de travail à compter du jour de la présentation de ce courrier.

Contestant cette mesure Mme X... a saisi le conseil des prud'hommes en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 17 juin 2004, le conseil de prud'hommes de BASTIA l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'association Le CISTE 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Elle demande, par son conseil, d'ordonner sous astreinte à l'établissement le CISTE, de communiquer le diplôme d'infirmière, le contrat de travail, les fiches de paie et la lettre de licenciement de Mme Y...

Elle conclut à la nullité du jugement entrepris aux motifs de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, de l'absence de référence aux moyens soulevés par l'association Le CISTE, du défaut de visa de la date des conclusions de celle-ci et de l'absence totale de motivation.

Sur le fond elle demande à la Cour de constater qu'elle a effectué le même travail que Mme Y... et de juger que l'association devra lui verser le même salaire que cette dernière de la date de son engagement jusqu'à la date de son licenciement, de constater la

prolongation de son contrat à durée déterminée au delà du terme convenu et de dire qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 décembre 2001, de constater qu'elle a été licenciée pendant un arrêt de travail pour accident du travail et de dire que son licenciement est nul, de condamner l'association le CISTE à lui payer 14628,30 euros à titre de rappel de salaires, 4265,36 euros à titre d'indemnité de préavis, 426,53 euros à titre d'indemnité de congés payés, 2132,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, 15000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 3000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L'association Le CISTE, sollicite, par son conseil, à titre principal de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il débouté Mme X... de ses demandes, l'a condamnée à payer 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 1200 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens, reconventionnellement, de condamner Mme X... à payer une nouvelle somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une nouvelle somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et les dépens d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur la nullité du jugement entrepris.

Contrairement aux allégations de Mme X... le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Sur la rupture du contrat de travail et la demande de requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail de Mme X... prévoit une durée déterminée, conformément au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du Code du travail (remplacement d'un salarié)... , pour objet le remplacement

partiel de Mme Z... absente pour accident du travail , et un terme imprécis. La date de début du contrat...est le 9 février 2000, sa durée minimum de deux semaines, à compter de cette date jusqu'au 22 février 2000 inclus. Si l'objet du contrat se prolongeait au delà de cette durée, pour s'achever plus tard que le 22 février 2000, l'engagement de Mme X... se poursuivrait jusqu'au retour de Mme A... se terminer automatiquement avec celui-ci...

Il n'envisage pas l'hypothèse du licenciement de la salariée remplacée.

Mais selon les dispositions de l'article L. 122-1-2 du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis pour le remplacement d'un salarié temporairement absent cesse de plein droit à la fin du préavis du salarié remplacé lorsque celui-ci est licencié.

Mme Y... a été licenciée par lettre qui lui a été notifiée le 7 décembre 2001 (ainsi qu'en atteste l'accusé de réception versé aux débats).

La durée de son préavis étant de deux mois, le contrat de Mme X..., qui était en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2000, a expiré de plein droit le 7 février 2002, peu important dès lors la date à laquelle l'employeur l'a informée de l'arrivée du terme de son contrat.

En outre, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, l'arrêt de Mme X... pour accident du travail est sans incidence sur l'expiration

de plein droit de celui-ci.

Mme invoque donc à tort la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée.

Il s'avère au vu de ces éléments que le premier juge a, à bon droit, rejeté cette demande.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.

Sur la demande de reclassification et de rappel de salaires.

Le contrat de travail prévoit en outre expressément que Mme X... sera employée selon la qualification d'infirmière-Indice 359-" avec pour fonction principale d'être ...chargée des différentes tâches en rapport avec sa qualification professionnelle... et qu' en raison de la durée du remplacement partiel effectué par Mme X... sur le poste de Mme Z..., Mme X... n'assurera que les fonctions d'infirmière diplômée d'Etat et non de Chef Infirmière... .

Mme X... prétend avoir effectivement exercé les attributions d'infirmière chef qui étaient celles de Mme Z...

Elle se borne à produire des plannings et à indiquer qu'elle était la seule infirmière présente dans l'établissement pendant la période considérée

Ces seuls éléments sont insuffisants à établir la classification invoquée dès lors que la seule circonstance d'être l'unique infirmière en présence d'un personnel d'aides soignants ne lui confère pas nécessairement la qualité d'infirmière Chef et que l'établissement de plannings de ce personnel relève des attributions d'une infirmière.

De même, le fait allégué qu'elle ait obtenu son diplôme d'infirmière antérieurement à Mme Z... n'établit aucunement une expérience professionnelle équivalente à cette dernière.

Sa demande de reclassification et de rappel de salaires doit donc

être rejetée.

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef.

Sur la requête en communication de pièces.

Mme X... sollicite la communication du diplôme d'infirmière, du contrat de travail, des fiches de paie et de la lettre de licenciement de Mme Y...

La demande de production de la lettre de licenciement est inopérante eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, sa contestation concernant le contenu de celle-ci n'étant au demeurant étayée par aucune pièces.

Il en est de même concernant la demande de production du diplôme, du contrat de travail et des fiches de paie de Mme Y... dès lors que la reclassification invoquée a été rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L'association Le CISTE ne rapportant pas la preuve d'une faute de Mme X... ayant dégénéré en un abus dans l'exercice de son action tant en première instance qu'en appel, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef.

Le jugement attaqué doit en conséquence être réformé en ce sens.

Sur les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il est équitable de n'accueillir aucune des demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Sur les dépens.

Mme X... qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

En la forme, reçoit l'appel de Mme X...,

Au fond,

Le déclare mal fondé,

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute l'association Le CISTE de sa demande en paiement de dommages-intérêts,

Y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

Condamne Mme X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947028
Date de la décision : 12/10/2005
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Absence d'un salarié - Salarié recruté en remplacement - Terme du contrat - Détermination - /

Selon les dispositions de l'article L. 122-1-2 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu en cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié peut ne pas comporter de terme précis et a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé. Lorsque le salarié remplacé est licencié, le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis pour son remplacement cesse de plein droit à la fin du préavis


Références :

Code du travail, article L. 122-1-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2005-10-12;juritext000006947028 ?
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